‹ Droit des gens à Rome: Droit françaisChapitre 71 sur 93 · C.— Délai dans lequel elle doit être faite · texte numérisé non relu

C.— Délai dans lequel elle doit être faite

Quant au délai dans lequel cette opposition doit être faite, la loi n’en parle pas non plus, et elle n’avait pas à en parler.

Elle peut être faite à tout moment, tant que l'indemnité n’est pas payée. Cependant comme le fait avec raison remarquer M. Oudiette (1), elle sera, en général, faite éventuellement, c’est-à-dire avant tout sinistre : « La prudence la plus élémentaire obligera, en effet, les créanciers privilégiés ou hypothécaires à remplacer les significations de transports éventuels par cette autre mesure conservatoire de leursintérêts:l’opposition éventuelle. Sans ceite précaution, comme les compagnies pourront toujours, à la condition d’être de bonne foi, se libérer valablement entre les mains des assurés sinistrés, les créanciers hypothécaires ou privilégiés courraient le risque, en cas d'incendie de leur gage, d'arriver trop tard pour former leur opposition. Ils peuvent effectivement ne connaitre le sinistre qu’après l’expertise et le paiement de l’indemnité. »

D. — Son renouvellement.

Si le contrat d'assurance vient à prendre fin pour une cause quelconque, telle que l’expiration du délai pour lequel il a été stipulé, la vente de l’objet assuré, la résiliation pour non-paiement des

(1) Moniteur des assurances, 1889, p. 93.

CNE

primes, etc..., l'opposition faite entre les mains de l'assureur, n'aura évidemment plus d'effet, puisqu’il ne peut plus être question d'attribution d’indemnité. Mais si l'assurance est renouvelée, alors même qu’elle l’est entre les mêmes parties, c’est un nouveau contrat qui prend naissance ; sera-t-il nécessaire dans cette hypothèse de renouveler l’opposition ?

Si l’on pense, comme nous, que l’opposition n’est qu'un moyen indiqué par la loi de faire connaïitre à la compagnie d'assurance l’existence des privilèges et hypothèques sur l’objet assuré, il faut décider que ce renouvellement n’est pas nécessaire, car la connaissance que la compagnie a acquise subsiste toujours ; ce n’est pas une aliénation oul’expiration d’un délai qui peut la lui faire perdre ; elle sait parfaitement que le privilège ou l’hypothèque s’attache à l'immeuble et le suit en quelques mains qu’il passe.

Si au contraire, on considère, comme M. Pannier, que l’opposition est le moyen pour les créanciers hypothécaires privilégiés de conserver sur l'indemnité leur droit de préférence, il faudra décider pour être logique, et c’est ce que fait l’auteur cité, que l’opposition faite àtitre éventuel ne conserve ses effets qu’aussi longtemps que l’assurance demeure en vigueur entre les mêmes parties, mais qu’elle devra être renouvelée en cas de mutation Ge propriété, alors même que la chose alié-

née et grevée de privilège et d’hypothèque resterait placée sous la garantie du même assureur (1).

On peut bien nous objecter qu'uñe opposition, éventuelle ou non, n’a d'effet que si elle s’applique bien au créancier du tiers saisi (2).Sans doute, mais ceci n’est vrai que pour l’opposition en tant qu'opposition prise dans son véritable sens juridique et que Boitard définit : «un acte d’huissier par lequel un créancier met sous la main de justice les créances qui appartiennent à son débiteur’, en signifiant au débiteur de celui-ci défense de s'acquitter en ses mains » ; ce n’est plus vrai pour l’opposition en tant que moyen de porter à la connaissance de l’assureur les droits de préférence existants sur l’objet assuré.

Nous reconnaissons volontiers qu tie yaura là un grand embarras pour les assureurs : ce sera de tenir la liste de toutes les oppositions éventuelles qui leur seront faites par les créanciers à propos de tel ou tel des immeubles assurés ; mais c’est encore une des nombreuses critiques à adresser à la loi qui a eu le grand tort de ne pas prévoir et régler les difficultés d'application du principe nouveau posé par elle (3).

(1 Loc. cit., p. 27.

(2) Loc. cit., p. 30.

(3) Le 27 mai 1890, la cour de Toulouse a décidé que l’opposition pratiquée par un propriétaire sur l'indemnité revenant à son locataire n’est assujettie, par l’article 2 de la loi du 19 février 1889, ni à des formes particulières, ni à l'auto-

90, — Bonne foi.

A. — En quoi elle consiste.

Si les créanciers n’ont pas fait d'opposition et si l'indemnité a été payée par l’assureur, la loi décide qu'ils ne seront pas pour cela déchus du droit d'exercer sur l’indemnité leur privilège ou hypothèque ; elle leur laisse une ressource dans la preuve que le susdit paiement aété fait de mauvaise foi par l’assureur.

La bonne foi, en matière juridique, est l’ignorance d’un fait qu’il était impossible de connaîttre ; elle est exigée, cela est évident, de celui qui paie, de la compagnie d’assurance par conséquent.

Quand la compagnie sera-t-elle de bonne ou de mauvaise foi ?

Nous avons dit que l'opposition devait être considérée comme un moyen, indiqué par la loi, pour porter à la connaissance de l'assureur les droits de préférence existants sur la chose assurée. Touchée d’une opposition, la compagnie ne pourra plus payer l'indemnité à l’assuré, sous peine dela payer deux fois, parce que, par cette opposition, elle est sensée connaître d’une

risation du juge : que, la saisine des sommes dues aux créanéiers privilégiés ou hypothécaires provenant d’une attribution légale, il n’y a pas à suivre les règles d’une saisie-arrêt : qu’en conséquence lopposition peut résulter d’une simple lettre missive. (Monde économique, 11 juillet 1891.)

facon certaine l’existence des privilèges et hypothèques. Mais ce moyen de porter à sa connaissance les privilèges et hypothèques existants sur la chose assurée n’est pas le seul. Quelle que soit la facon dont la compagnie a acquis cette connaissance, si, nonobstant, elle a payé au détriment d’un créancier et que celui-ci vienne à le prouver, elle sera jugée de mauvaise foi et, par conséquent, son paiement ne sera pas valable. « L’article 2 », a dit M. Manoury à la Chambre des Députés, « décide que si le débiteur de lindemnité a payé avant de connaître le droit de préférence, il ne peut être tenu de payer deux fois.

Doit-on aller plus loin et dire que si rien ne révèle à l’assureur les privilèges et hypothèques existants sur la chose sinistrée, il devra les rechercher ? Ce serait évidemment mal interpréter cette disposition de l’article 2 qui, comme on l’a dit dans la discussion, a été rendue dans l'intérêt des compagnies d'assurance ; on retournerait ainsi contre elles, une mesure de protection que la loi a pensé établir en leur faveur.

On ne peut donc pas exiger de l'assureur, qu’à défaut d'opposition, il fasse une enquête sur l’existence des créanciers, sur les droits de ces créanciers, etc... « Où s’arrêterait-on » écrit M. Pannier (1), « dans la voie où engage le système contraire? Lorsqu'une police contiendra à la fois l’assurance d’un mobilier et celle du risque locatif, la plus minime indemnité relative

(4) Loc. cit,, p. 30.

“LD ta

à des dommages soufferts par le mobilier ne pourra être acquittée sans une déclaration du bailleur de l'immeuble, reconnaissant qu’il ne lui est rien dû pour l’exécution du bail ? Si un mari, chef de communauté, fait assurer des bijoux pour « compte dequiii appartiendra », l'assureur avisé par cette mention de l'existence possible d’un lien conjugal devra se préoccuper de l’éventualité lointaine des reprises matrimoniales de la femme ? Personne ne pourra toucher une indemnité afférente à un immeuble sans produire un acte de notoriété établissant que le bénéficiaire de l’assurance n’est pas tuteur, qu’il n’a jamais exercé de tutelle ou, dans lecas contraire, sans rapporter des déclarations du subrogé tuteur, déclarations que celui-ci a le droitde refuser ? »

20, — [L’Inseription vaut-elle opposition ?

Il ya cependant un cas et le plus fréquent où, tout en reconnaissant que l’assureur n’est pas obligé de rechercher l'existence des droits de préférence existants sur la chose, nous croyons qu’il ne pourra exciper de son ignorance et payer quand même l'indemnité ; c’est le cas où il se trouvera en face de privilèges ou d'hypothèques soumis à la formalité de l’inscription et en réalité inscrits.

Depuis la promulgation de la loi, ce point a déjà fait l’objet des plus vives controverses.

La loi de 1874 dont nous avons parlé, édictait

que l'inscription valait opposition. Cette disposition avait été vivement critiquée. Elle n’est pas reproduite en termes aussi exprès dans notre loi, mais nous pensons néanmoins qu’on doit l’appliquer.

L'inscription du privilège ou de l’hypothèque vaut opposition ; cela veut dire, selon nous, que cette inscription est suffisante pour faire connaitre à la compagnie l’existence de ces privilèges ou hypothèques, et l’empêcher de payer à d’autres qu’à ceux auxquels la loi attribue désormais l’in- -demnité de plein droit.

On dit, il est vrai, « que la loi n’a voulu imposer aucune obligation nouvelle aux compagnies ; que l'assureur n’est pas tenu de se constituer d'office le gardien des intérêts des tiers dont les droits ne lui sont pas connus ; que l’état des hypothèques inscrites est un mode de justification qu’it n’est pas tenu de se procurer ; que, dès que le paiement lui est réclamé dans les conditions strictement déterminées par le deuxième alinéa de l’article 2, l'assureur doit s’exécuter ».

Nous en convenons ; mais si la loi n’a voulu imposer aucune obligation nouvelle aux compagnies, elle a donné, d’autre part, le droit de toucher l’indemnité à des personnes qui ne l'avaient pas auparavant et, par le fait même, elle menace les assureurs d’un danger ; celui de payer l’indemnité à ceux qui n’y ont pas droit au détriment de ceux qui y ont droit et d’endosser la responsabilité

dun tel paiement. L’assureur, s’il est prudent, doit se mettre en garde contre ce danger, d’autant plus, que la loi a subordonné la validité du paiement de l’indemnité, en l’absence d’une opposition, à une condition qui n’a rien de bien précis, qui, il ne faut | pas l’oublier, est une question de fait : la bonne foi.

On dit encore : « L'inscription hypothécaire ne tient pas lieu d'opposition ; l'assureur n’est pas de mauvaise foi pour avoir payé au détriment des créanciers inscrits. Sans doute le registre des hypothèques est public, c’est-à-dire que tout le monde peut le consulter, mais il n’est pas un mode de publication, il est permis d’en ignorer le contenu. L'inscription a été organisée en faveur du public non contre lui. Elle permet, par exemple, à un acquéreur de se renseigner sur l’existence d’un droit de suite qui le menace ou à des créanciers de prendre connaissance d’un droit de préférence dont ils auraient à subir les conséquences. Mais l'assureur n’a à redouter ni droit de suite, puisque ce droit s'éteint avec la chose, ni droit de préférence, puisqu'il n’est pas créancier. Il n’a pas à consulter le registre des inscriptions, qui ne contient aucun renseignement dont il puisse avoir à profiter » (1).

A cela on peut tout d’abord répondre avec Laurent (2) : « Dans notre système hypothécaire, les créanciers hypothécaires doivent prendre ins-

(1) Pannier, p. 32. CON EXP IDE SD:

cription et, une fois inscrits, ils n’ont plus à se faire connaître ; la publicité prescrite par la loi a précisément pour but d'apprendre à toutes personnes intéressées que les immeubles sont grevés d’hypothèque. » Et certes s’il est une personne intéressée à connaître l’existence de ces privilèges et hypothèques, c’est bien l’assureur ; car s’il n’a à redouter ni droit de suite ni droit de préférence, il peut être accusé d’avoir payé avec mauvaise foi, nonobstant la connaissance qu'il avait acquise des droits des tiers, obligé par conséquent de payer deux fois.

Et précisément parce que, comme nous .l’avons dit, la bonne foi est une question de fait et non de droit, on devra considérer l’assureur qui aura payé, malgré des droits de préférence rendus publics par l’inscription, comme n’étant pas de bonne foi. Il est facile, en effet, à la compagnie de prendre connaissance du registre des inscriptions avant de payer et nous doutons fort, avec M. Escorbiac (1), que les tribunaux soient disposés à admettre l’excuse de la bonne foi invoquée par un assureur qui aura payé au préjudice de créanciers inscrits. Ne doit-on pas dire, en effet, que l’erreur résultant d’une imprudence grave, d’une faute lourde doit être assimilée à la mauvaise foi; et qu’il y a certainement faute lourde et imprudence grave de la part d’une compagnie d’assurance,

(1) Loc. cit., p. 404.

dans le fait de ne pas prendre les précautions les plus élémentaires. Un simple particulier peut être réputé de bonne foi là où une faute peut être relevée à la charge d’une compagnie disposant d’un nombreux personnel qui, par sa situation même, est au courant du droit, de la jurisprudence et de la pratique des affaires. M. Malapert fait à ce sujet une réflexion très juste : « Les assureurs isolés, » dit-il (1), « sont rares à ce point qu’on n’en connait plus. Toutes les assurances sont faites par des compagnies dont chacune a un contentieux organisé et un système complet de vérification des sinistres ; peut-être déciderait-on qu'elles n’ont pas été de mauvaise foi. Après quelque temps on ne leur accordera pas cette excuse. Elles auront été averties par des décisions de justice, des discussions soulevées, et sauront qu’elles doivent, avant de payer, prendre la précaution de s'informer s’Il y a des créanciers privilégiés ou hypothécaires.

« D’autre part, la loi nouvelle, » dit avec raison M. Raveton (2), « assimile l'indemnité d'assurance à un prix de vente. Elle doit être attribuée et distribuée comme ce prix. Les créanciers inscrits ne seraient-ils pas fondés à dire que l’assureur, débiteur de l'indemnité, doit agir comme le ferait un acquéreur et que, puisque la loi fait porter les droits de préférence sur l'indemnité, il ne peut pas

(1) Journal le Droit, 28 juin 1889.

(2) Gazette des Tribnnaux, 15 mai 1889.

ro es

payer,au mépris de ces droits que la publicité des registres des hypothèques lui permet de connaitre » ? Appelée à se prononcer sur la question qui nous occupe, la jurisprudence l’a tranchée de façons différentes.

Un jugement du tribunal civil de Brives du 18 décembre 1889 a, en effet, décidé qu’il est du droit et du devoir de l’assureur de ne payer Pindemnité qu’au vu d’un certificat d'inscription négatif (1). Il ne l’oblige pas, il est vrai, à recher-

(1) Attendu, dit ce jugement, que certains immeubles appartenant à Charbonnel et assurés à la compagnie La Con- Jiance ayant été détruits par un incendie, l’indemnité fut fixée, d’un commun accord, à la somme de 1057 fr. 95 et que Charbonnel intente une action contre la compagnie pour se faire payer cette somme ; — Attendu que La Confiance, invoquant l’article 2 de la loi du 19 février 1889 d’après lequel les indemnités dues par suite d’assurances sont attribuées aux créanciers hypothécaires ou privilégiées, refuse de payer Charbonnel avant qu’il ait établi que son immeuble n’était point grevé ; — Mais que, d’après Charbonnel, la'compagnie n’est pas en droit de se retrancher derrière la loi précitée, parceque les paiements faits par l’assureur, de bonne foi et avant oppositions, sont valables et qu’il n’y a pas eu d’opposition ; —Attendu qu’il résulte de l’examen du texte de l’article 2 que l’indemnité est attribuée aux créanciers, qu’il y a donc attribution, c’est-à-dire transfert direct, par le seul effet de la loi, de la somme due aux créanciers ; que cette disposition produit ainsi un effet plus énergique que l’hypothèque ellemême, dont le bénéficiaire reste toujours créancier de son premier débiteur, d’où la conséquence que le paiement fait à Passuré ne serait pas valable, puisqu'il ne serait pas fait, par celui qui doit, à celui à qui il est dû ; — Attendu que cette interprétation est confirmée par ces mots qui, dans la loi, suivent la phrase déjà citée : sans qu'il soit besoin de délégation expresse aux créanciers, mots qui ne peuvent signi-

cher lui-même s’il existe ou non sur la chose sinistrée des privilèges ou des hypothèques, mais il lui donne le droit de refuser le paiement réclamé par l'assuré, tant que celui-ci ne lui aura pas fourni la preuve d'absence d'inscription au moyen d’un certificat du conservateur des hypothèques.

Tout en approuvant le résultat de cette décision, nous ne pouvons néanmoins admettre tous les motifs sur lesquels elle s'appuie. Il est certain, en effet, tout d’abord, que l’ignorance seule de la loi ne

fier autre chose, sinon que la loi produit l’effet d’une délégation expresse et naturellement d’une délégation régulière, c’est-à-dire signifiée ou acceptée ; que l’assuré est donc dessaisi à l’égard de l’assureur ; — Attendu que Charbonnel objecte vainement que les paiements faits de bonne foi sont déclarés valables et qu’il n’y a pas eu dans l’espèce d’opposition signifiée ; — Qu’après avoir fait produire à l’article 2 les effets ci-dessus développés, le législateur s’est borné à observer que la délégation fictive pourrait, en réalité, n’avoir pas le même résultat qu’une délégation véritable, suivie de signification ou d'acceptation, et à décider que le débiteur qui aurait payé dans l'ignorance de la loi ou dans la croyance qu’il n’y avait pas de créanciers hypothécaires, pourrait exciper de sa bonne foi; qu'il s’agit donc uniquement d’une exception rendant applicable la maxime « reus excipiendo fit actor » et laissant ensuite à sa charge, qroique la mauvaise foi ne se présume pas, la preuve de la bonne foi qu’il invoque, il en résulte que, dans tous les cas, en l'absence même d'opposition, la responsabilité peut se trouver engagée et qu’il est de son droit, de son devoir même de ne payer qu'au vu d'un certificat délivré par le conservateur, établissant qu'il n’y avait sur l’immeuble incendié ni hypothèques, ni privilèges inscrits, ou par la présentation d’un bordereau ‘le collocation, à la suite d’un ordre ou d’une distribution qu'il appartient à l'assuré de faire ouvrir ; — Attendu qu’à défaut de texte précis, on pourrait encore invoquer les molits de la loi qui a eu pour

peut faire considérer la compagnie comme étant de bonne foi. Il est non moins certain, d'autre part, que la mauvaise foi ne se présume pas; le tribunal est forcé de le reconnaitre d’ailleurs et il n’explique pas d’une façon suffisamment claire pourquoi une exception à ce principe doit être admise en ce cas, et pourquoi la preuve de la bonne foi que l’assureur invoque doit être laissée

à sa charge. Puis, il se livre à une digression sur la nature de l’attribution de l'indemnité, telle

but, en premier lieu, de conserver leur gage aux créanciers, but qui ne serait pas atteint si l’assuré, toujours instruit le premier de la destruction de son immeuble, pouvait poursuivre et recevoir un paiement valable et rapide et au besoin pour dépouiller plus sûrement des créanciers, abréger même les délais en consentant une réduction dans le chiffre de l'indemnité; — Attendu que la loi a eu un autre but ; elle a considéré que, lorsque des délégations étaient consenties sur l'indemnité, les délégataires n’ayant qu’un droit éventuel omettaient le plus souvent de faire signifier leurs délégations et qu’ils ne prenaient cette mesure qu’à la nouvelle de l’incendie, en sorte quele paiement de leur créance était pour ainsi dire entr’eux le prix de la course. Bien que l’antériorité de l’opposition ne crée aucun droit de préférence au profit des opposants, les créanciers les plus rapprochés seraient favorisés au préjudice des créanciers éloignés si une opposition était nécessaire et si tous n'étaient pas également sommés de produire, le deuxième but de la Ici, qui a été de procurer à tous les créanciers inscrits le bénéfice de l’égalité, ne serait donc pas plus atteint que le premier ; — Attendu enfin, puisqu’Il s'agit d'interpréter une loi nouvelle, qu’il n’est pas inutile de se reporter aux travaux préparatoires et de rappeler que le rapporteur s’exprimait ainsi: « Cette loi fait survivre le droit réel de l’hypothèque ou du privilège à l'existence de l’objet sur lequel ce droit réel a été constitué »; — Attendu, dès lors, que la prétention de la compagnie Za Confiance paraît juste

CS de RÉ et AE 22 [0

Page 1