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qu’elle est réglée par la loi de 1889, dont à notre avis, il aurait parfaitement pu se dispenser, car elle était inutile pour arriver au résultat auquel il aboutit ; d’autant plus qu’il nous semble se tromper singulièrement sur ce point. Le transfert légal n’a pas pour effet, comme il le dit, de dessaisir l’assuré à l'égard de l’assureur ; l'assuré, au contraire, reste toujours créancier de son premier débiteur ; la cession légale n’opère pas novation.
Mais il fait très bien ressortir que dans tous les cas la responsabilité de l'assureur setrouveengagée ; qu’en conséquence il ne peut et ne doit payer l’indemnité sans être certain, en l’absence même d'opposition, qu’il n'existe sur l'immeuble incendié ni hypothèques ni privilèges inscrits. Il fait également remarquer, avec justesse, que le but de la loi qui est'de conserver aux créanciers leur gage et de maintenir entre eux le bénéfice de l'égalité en même temps que des droits de préférence que la loi ou leur inscription leur donne, ne serait pas atteint si l’assureur pouvait, sous prétexte qu’il ignore ces droits, en bouleverser l’ordre par un paiement anticipé.
Un autre jugement du tribunal de commerce
et s’appuie sur le texte de la loi, sur les motifs aussi bien que sur les déclarations préliminaires de ses auteurs.
Par ces motifs : donne acte à la compagnie Le Confiance de ce qu’elle se déclare prête à payer la somme de 1057 fr. 95 à qui par justice sera ordonné, déclare la demande de Charbonnel mal fendée, l’en déboute et le condamne aux dépens. (S. 90, 2, 174).
de Vienne, du 11 août 1891, a décidé, contrairement à ce que nous pensons, qu’une compagnie d'assurance contre l'incendie ne peul pas rechercher, au moyen de l'examen de la situation hypothécaire de l'assuré, s’il existe d’autres créanciers que ceux opposants et qui ont déclaré renoncer à leur opposition, pour leur payer l'indemnité revenant à leur débiteur; — que la loi exige seulement, pour que le paiement soit valable, l'absence d'opposition etla bonne foi, c’est-à-dire, à ce dernier point de vue, un ensemble de circonstances repoussant toute idée de précipitation de la part de la compagnie pouvant être considérée comme une sorte de connivence avec le débiteur, — mais que néanmoins, en présence des termes vagues et généraux de la loi, on ne saurait blâmer une compagnie d’avoir apporté une certaine résistance au paiement, ne voulant pas se faire juge des circonstances de la cause qui, à raison de certaines oppositions existantes et révélant d’autres créanciers, exigeaient plus de circonspection de la part de la débitrice (1).
(1) La compagnie L’Urbaine avait assuré les risques mobiliers et immobiliers de M. Givord, et lui devait une indemnité de ces deux chefs. Plusieurs créanciers de M. Givord avaient formé opposition entre les mains de cette compagnie, mais avaient, depuis, donné mainlevée de leurs oppositions. La compagnie L’Urbaine paya à M. Givord l'indemnité aftérente aux risques mobiliers, mais crut prudent, avant de payer l’indemnité immobilière, de lever un état de charges qui révéla plusieurs inscriptions. M. Givord lui demanda de
Si nous décidons que linscription vaut opposition, la question de paiement fait de bonne ou de mauvaise foi ne se soulèvera pas chaque fois qu’il yaurades privilèges ou hypothèques inscrits etvisà-vis des créanciers qui ont pris ces inscriptions. Mais où l’article 2, deuxième alinéa, aura surtout son application, c’est dans les cas, et ils sont très nombreux, où 1l existera sur l’objet assuré des privilègeset hypothèquesoccultes dispensés d’inscription.
Par un oubli étrange, inexplicable, aucuneallusion n’a été faite dans les rapports et dans les discussions, au Sénat et à la Chambre, sur les hypothèques légales. Le mot d’hypothèque légale n’a même pas été prononcé. Cet oubliestd’autant plus étrange que ce sont précisément les créanciers
passer outre, et, sur son refus, l’assigna en paiement. La compagnie exposa les faits devant le tribunal, tout en s’en rapportant à justice sur l’application de la loi du 19 février
Le tribunal de commerce rendit le jugement suivant :
Attendu qu’il n’y a pas à s’oceuper de l'indemnité mcbilière qui n’a fait et ne pouvait faire de difficulté; — Attendu que la compagnie L’ Urbaine déclare être prête à payer à Givord l'indemnité lui revenant, et déclare en même temps s’en rapporter à justice sur l’application de la loi du 19 février 1889, n’entendant assumer aucune responsabilité quant ac paiement; —Attendu que tous les créanciers de M. Givord qui ont fait connaître leur existence et formé des oppositions ont déclaré y renoncer ; — Attendu que dans ces conditions, la compagnie ne peut pas rechercher, au moyen de lexamen de la situation hypothécaire, s’il existe d’autres créanciers pour leur verser la sommerevenant à Givord; —Attendu que, s’il en était ainsi, la loi aurait impérativement déclaré que la
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jouissant de ces droits de préférence qui méritent le plus les faveurs et la sollicitude de la loi. Ces droits, en effet, ne seront pas connus par l’inscription. Le code civil s’est bien préoccupé du danger de ces hypothèqueset privilèges occultes à l’égard des acquéreurs d’immeubles qui en sont chargés ; il a organisé, à cet effet, la purge, procédure spéciale qui fait apparaître les hypothèques légales dispensées d'inscriptions et les privilèges sur les immeubles ; mais, alors même que la loi de 1889 assimile l'indemnité d'assurance au prix de vente et considère, de ce fait, la compagnie comme étant dans une situation analogue à celle l'acquéreur,on ne peut appliquer au paiement de cette indemnité la même procédure qu’au prix de vente : ce serait créer la loi et non l’interpréter.
compagnie ne pouvait se libérer valablement que sur la production d’un certificat négatif d'inscriptions; —Attendu qu’elle exige l’absence d’oppositions et la bonne foi, c’est-à-dire, à ce dernier point de vue, un ensemble de circonstances repoussant toute idée de précipitation de la part de la compagnie, pouvant être considérée comme une sorte de connivence avec le débiteur; —Attendu, dans la cause, que:le temps qui s’est écoulé depuis le sinistre, sa notoriété, les oppositions de quelques-uns des créanciers, permettent à la compagnie L’Urbaine de se dessaisir de la somme qu’elle doit sans encourir aucune responsabilité ; — Attendu que néanmoins, en présence des termes vagues et généraux de la loi, on ne saurait blâmer la compagnie L’Urbaine, d’avoir apporté une certaine résistance au paiement, ne voulant pas se faire juge des circonstances de l4 cause qui, à raison de certaines oppositions existantes et révélant d’autres créanciers, exigeaient plus de circonspeetion de la part de la débitrice. (P. F. II, 1892, p. 235).
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Quant aux privilèges spéciaux sur les meubles et les privilèges généraux de l’article 2101, lorsqu'ils ne portent que sur le mobilier, il n’y a aucun moyen légal de les connaître. Les créanciersquienjouissent n'auront donc que laressource de prouver la mauvaise foi de le campagnie qui aurait payé en connaissance de cause.
$ 2. — Mode de paiement.
L'article 2 dit que les créanciers privilégiés et hypothécaires seront payés sur l’indemnité suivant leur rang.
Cest ici qu’apparait la véritable réforme que notre loi nouvelle apporte aux errements antérieurs ; elle rend, pour ainsi dire, à cette catégorie de créanciers le droit de se faire payer suivant l’ordre de préférence que la loi leur accordait ou qu'ils s'étaient réservé par une convention suivie des formalités légales. Ce droit, ils l'avaient perdu par le sinistre qui avait eu pour effet de changer la nature de leur gage, eten même temps par conséquent la nature de leurs droits.
Le but de la loi a été de supprimer, d’écarter ces effets nuisibles aux intérêts du crédit, en dérogeant sur ce point aux principes généraux, comme elle l’avait déjà fait pour le prix de vente. Il faut donc supposer, quant à l’attribution aux créanciers des indemnités dont parle notre loi, que la
chose assurée sur laquelle porte les droits de ceuxci, au lieu d’être détruite ou endommagée par une des causes prévues par l’assurance, a été vendue ; que l’indemnité qui prend sa place dans le patrimoine de l’assuré est un prix de vente; que la compagnie qui doit cette indemnité est un acquéreur et appliquer en conséquence les mêmes règles dans un cas que dans Pautre.
19 — Il n’y a pas de créanciers connus.
S'il n’y à pas eu d’oppositions entre les mains de la compagnie d'assurance où du responsable et si d’ailleurs ceux-ci ne connaissent aucun créancier à privilège ou hypothèque, nulle difficulté ne s’élevera; le paiement sera valablement fait à l'assuré et le débiteur de l'indemnité ne pourra plus être recherché pour ce paiement.