‹ Droit des gens à Rome: Droit françaisChapitre 73 sur 93 · y a des créanciers connus · texte numérisé non relu

y a des créanciers connus

A. — Ils s'entendent

Des créanciers à hypothèques ou privilèges se sontrévélés par une opposition ou sont connus de l'assureur. S'ils s'entendent entre eux et avec l'assuré sur leurs droits respectifs, tout est parfait. La compagnie, après s'être fait donner mainlevée des oppositions et avoir satisfait à toutes les obli-

gations légales, exigera une quittance collective qui la dégagera vis-à-vis de tous.

Pour éviter les frais et les lenteurs d’un ordre ou d’une contribution Judiciaire, on a souvent recours à l'ordre et à la contribution consensuels pardevant notaire. Celui-ci examine les titres, liquide les droits de chacun, distribue l’indemnité suivant le rang de chaque créancier jusqu’à complet épuisement des deniers, il se fait donner quittance et dresse de toutes ses opérations un procèsverbal qu’il fait approuver par tous les créanciers, mème par ceux qui, pour cause d'insuffisance du montant de l’indemnité, n’ont pu venir en ordre utile et prendre part à la distribution ; il fait ensuite, sur le vu de ce procès-verbal, radier toutes les inscriptions existantes et l’affaire est en ordre. Mais un règlement de cette nature ne peut toujours avoir lieu, car il suppose des intéressés capables et maitres de leurs droits. Etant donnés les avantages de cette manière de procéder, l’application doit en être recommandée pour la distribution des indemnités d'assurances (1).

B. — Ils ne s'entendent pus.

Si les créanciers et l’assuré ne s'entendent pas, il y a lieu de procéder à l’ordre où à la distribu-

d)-Cf Laurent, loc. cit., t. X, n° .159 et note. — Pannier, p. 34, n° 13. — Eocorbiac, loc. cit., p. 408 ets.

tion par contribution judiciaire suivant qu’il s’agit d’une indemnité représentant un immeuble ou d’une indemnité représentant du mobilier, et, à cet effet, de s’en rapporter aux principes généraux. Ces principes généraux sont posés, pour la distribution par contribution dans les. articles 656 à 673 du code defprocédure civile et, s’il s’agit d’une indemnité relative à un immeuble, on appliquera les règles suivies en cas de distribution d’un prix d’adjudication et indiquées par les articles 749et suivants d u même code.

« Mais que fera dans ces circonstances l’assureur ? Gardera-t-il par devers lui l’indemnité jusqu’à ce que les contestations entre les intéressés soient tranchées, ou la consignera-t-il ?

L’assureur n’a pas à se faire juge des difficultés qui peuvent s'élever entre les divers intéressés sur le rang à attribuer à chacun d’eux, la valeur de leurstitreset le quantum de leurs créances. Ce serait d’ailleurs imprudent de sa part, car il engagerait gravement sa responsabilité et s’exposerait à payer deux fois.

C’est l’objection que l’on peut faire au système de M. Oudiette (1)qui semble séduisant au premier abord, en ce sens qu’il donne le moyen d'éviter autant que possible les lenteurs nécessairement inhérentes à la procédure d'ordre ou de contribution.

M. Oudiette suppose trois hypothèses :

(1) Moniteur des assurances, 1889, p. 96.

Première hypothèse : Tous les créanciers sont d'accord entre eux, en ce qui concerne la répartition de l’indemnité, mais c’est l'assuré qui voyant cette indemnité absorbée par lesdits créanciers, se désintéresse du règlement et refuse d’intervenir àla quittance.

L’assureur, après s’être fait remettre les différentes pièces qui, suivant les circonstances, pourront être de nature à justifier de l’existence et du rang des créances, (grosses des obligations, état d'inscriptions hypothécaires, baux notariés, etc.), n'aura alors qu’à signifier à l'assuré, par acte extrajudiciaire, qu’en présence de ces justifications eten vertu de la loi du 19 février 1889, l’indemnité sera versée par lui à MM...., créanciers privilégiés ou hypothécaires, à moins que, dans le délai de huit jours, par exemple, il ne croie devoir contester l’existence de tout ou partie de ces créances et former, par suite, opposition au paiement projeté, lui déclarant que, faute de ce faire, et ce délai passé, il sera considéré comme ayant, au contraire,reconnu la validité des dites créances et par suite du paiement dont il s’agit. Si, à la suite de cette sommation, l’assuré garde le silence, la compagnie pourra parfaitemeut se libérer entre les mains des créanciers, sur leur quittance collective, car, en admettant que, par impossible, l’assuré soit en mesure de démontrer l'existence totale ou partielle de telle ou telle ercance apparente, la faute qu’il aurait commise, en ne répon-

dant pas à l’acte extrajudiciaire signifié par lassureur, le rendrait, en tous les cas, non recevable à agir plus tard contre celui-ci.

Si, au contraire, en réponse à cette sommation, l’assuré déclare s’opposer au paiement de l’indemnité, l’assureur n’aura qu’à attendre une assignation. S’il est assigné simultanément par tous les intéressés, il demandera la jonction des instances, se déclarera prêt à verser l'indemnité entre les mains de qui par justice sera ordonné et, en raison de ce que le débat lui est, en somme, étranger, il conclura à bon droit à ce que les dépens soient mis à la charge de celle des parties litigantes qui perdra son procès.

S’ilest assigné par l’un seulement des intéressés, se fondant sur les oppositions des autres il demandera leur mise en cause et conclura ensuite comme ci-dessus.

Deuxième hypothèse. — L’assuré est disposé à intervenir à la quittance, mais ce sont les créanciers qui, étant en désaccord sur leurs rangs respectifs et, par suite, sur la répartition de l’indemnité, ne peuvent s'entendre pour signer collectivement cette quittance.

Dans ce cas l'assureur, après s'être fait remettre, comme dans la première hypothèse, les pièces justificatives de l'existence et du rang des différentes créances, signifiera à chacun de ceux des créanciers qui, après examen de ces pièces, ne lui paraîtront pas devoir venir en ordre utile pour

la totalité de leurs créances, comment, d’après lui, l’indemnité doit être répartie, en les sommant d’avoir à déclarer dans le délai de..…, s'ils entendent former opposition à un paiement ainsi effectué, les prévenant que, faute de ce faire, et le dit délai expiré, ils seront considérés comme ayant approuvé l’ordre proposé par la compagnie et, par suite, reconnu la validité du paiement qui sera effectué dans ces conditions.

S1, à la suite de ces sommations, les créanciers visés gardent le silence, l'assureur versera l’indemnité sur une quittance collective de l’assuré et de ceux de ses créanciers arrivant en ordre utile, en gardant seulement, s’il y a lieu, la fraction de l'indemnité revenant à ceux des autres créanciers qui, ne pouvant être intégralement désintéressés, auraient refusé d’adhérer à la quittance, tout en ne répondant rien à la signification dont il a été parlé ci-dessus.

Si, au contraire, à la suite des sommations qui lui auront été faites, quelques-uns des créanciers non colloqués forment opposition au paiement projeté, l'assureur aura à surseoir au dit paiement et à suivre exactement la même ligne de conduite que dans la deuxième hypothèse.

Troisième hypothèse. — 1’assuré nises créanciers ne peuvent s'entendre pour signer collectivement la quittance.

Dans cette hypothèse, beaucoup plus délicate que les deux précédentes, l'assureur pourrait en-

Page 1