‹ Droit des gens à Rome: Droit françaisChapitre 74 sur 93 · OH EL · texte numérisé non relu

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core, ce nous semble, parfaitement sauvegarder ses intérêts, en signifiant à toutes les parties un acte collectif dans lequel il déclarerait qu’en présence du désaccord existant entre elles, tant au sujet de l’existence que du rang des différentes créances, il déposera les fonds à la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de... à moins que, dans ce délai, les dites parties ou l’une d’elles ne déclarent également par acte extra-judiciaire, former opposition à ce dépôt.

Si, à la suite de cette signification, tous les intéressés gardent le silence, la compagnie pourra, en toute sécurité, se débarrasser des fonds, en les déposant à la Caisse des dépôts et consignations, car l'assuré et les créanciers, après avoir ainsi approuvé implicitement le dépôt, seraient ensuite, toujours pour la même raison, (1382 cod. civ.) absolument irrecevables, à en contester l’opportunité.

Que si, par impossible, l’un des intéressés déclare, au contraire, s'opposer même à la consignation del’indemnité, l'assureur n’aura qu’à attendre les assignations et procéder comme dans les deux précédentes hypothèses ».

30 — Consignation.

Si nous refusons aux compagnies le droit de se faire ainsi juges des contestations qui peuvent s'élever entre les créanciers ou entre l’assuré et les créanciers, que devront-elles faire ?

MM. Malapert(1) et de Corny (2) disent qu’elles ne paieront pas et ne déposeront pas le montant de l'indemnité. Qui donc, en effet, disent ces auteurs, parmi les intéressés, aurait qualité pour fairesommation aux compagnies d’avoir à effectuer ce dépôt ? Personne, nul n’ayant qualité pour agir contreelles, tant que l’on n'aura pas effacé les privilèges et hypothèques, elles garderont leur argent et profiteront de son intérêt.«Ledirecteur d’une compagrie », ajoute M. Malapert, «qui opérerait autrement, serait un mauvais administrateur. Il doit attendre pour se dessaisir que les droits des parties prenantes soient réglés. Or qui peutnous dire quand ils le seront » ?

Nous pensons qu'il faut ici encore, en ce qui concerne le débiteur de l'indemnité s’en référer aux principes généraux applicables au débiteur du prix de vente : « Faute par le saisi et lesi créanciers de s’accorder dans le dit délai (d’un mois) dit l’article 657 du code de procédure civile, l'officier qui aura fait la vente sera tenu de consigner, dans la huitaine suivante, et à la charge de toutes les oppositions, le montant de la vente ». D'autre part l’article 4 de l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la caisse des dépôts et consignation complète ces dispositions et s’exprime ainsi: « Il ne pourra être ouvert

(1) Loc. cit.

Doc cit px.

aucune contribution de ventes, recouvrements mobiliers etc.., sans que l’acte de réquisition qui doit être rédigé conformément à l’article 658 du code de procédure ne contienne mention de la date et du numéro de la consignation qui en a été faite. »

L'objection faite par les auteurs précités et, avec eux, par M. Pannier (1) qui prétend que pour être valable une consignation volontaire doit être précédée d’offres réelles, ne saurait nous arrêter. S'ilest vrai, qu’en général, toute consignation doit être précédée d'offres réelles, nous trouvons dans nos lois des exceptions à cette règle. Tels sont les articles 777 du code de procédure civile, 930 de loi du 10 juillet 1885 sur l’hypothèque maritime et 54 de la loi du3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d'utilité publique. Ces dispositions dispensent d'offres réelles les adjudicataires, dans les cas qu’elles prévoient, pour la simple raison que ceux qui ont des droits à prétendre sur le prix de l'immeuble saisi ou exproprié me sont pas connus ou que leur situation respective n’est pas encore fixée. Cette raison peut sans difficultés, nous le croyons, être invoquée dans notre hypothèse et conduire à la même solution.

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Section VII. — Disposition transitoire. — Conflit pouvant se produire entre un eessionnaire de l'indemnité et un créaæcier dont l’hypothèque ou le privilège est postérieur à cette eessien. |

Article 4: « Les dispositions de l’article 2, ne préjudicieront pas aux droits des intéressés, dans le cas où l’indemnité aurait fait l’objet d’une cession éventuelle à un tiers, par acte ayant date certaine au jour où la présente loi sera exécutoire à la condition toutefois que le transport, s’il n’a pas été notifié antérieurement, en conformité de l’article 1690 du code civil, le soit au plus tard dans le mois qui suivra. »

Il est un principe fondamental en matière de législation, c’est que toutes les fois que le législateur rend obligatoire, sous peine de déchéance, une formalité qu'il n'avait pas auparavantexigée avec la même rigueur, il accorde toujours aux intéressés un délai de grâce pour conserver leurs droits ?

L'article 4 est l’application de ce princioe et ne peut donner lieu à aucune difficulté. Il a d’ailleurs amplement été justifié par M. Lacombe auteur de

l'amendement qui l’a fait adopter (2), et par M.

Manoury, rapporteur du projet devant la Chambre (3). Mais pourquoi la même disposition n’a-t-

(1) Escorbiac, loc. cit., p. 425.

(2) Suprà, p. 142.

(3) Suprà, p. 148.

elle pas été déclarée applicable aux cas prévus par l’article 3 et notamment à ceux du premier alinéa de cet article auquel toutes les autres règles s'appliquent? C’est encore une inconséquence du législateur à signaler et qu’il est impossible de justifier.

A propos de cette dispositon transitoire qui a pour but de protéger le cessionnaire dont le droit à l’indemnité est acquis définitivement, ou le sera par l’accomplissement des formalités exigées à cet effet dans le mois qui suivra la promulgation de notre loi, signalons une situation qui n’a pas été prévueetqui mérite cependant d'attirer l'attention : Comment se réglera le conflit entre le cessionnaire de la créance d’indemnité et le créancier dont le privilège ou l’hypotbkèque est postérieur en date à cette cession ?

Disons tout d’abord, qu’il arrivera rarement de voir une cession d’indemnité consentie alors qu’il n'existe encore sur l'immeuble aucune hypothèque ou aucun privilège. Il serait bien extraordinaire, en effet, qu’un créancier se fasse céder l’indemnité d'assurance, sans avoir pris auparavant la précaution de prendre une sûreté réelle sur l’immeuble, objet de cette assurance ; et s’il a pris cette précaution, la cession lui est inutile.

Le conflit que nous signalons ne se présentera donc quetrès exceptionnellement en pratique.Mais sile fait se produit, nous pensons que le cessionnaire qui, par l'effet de la cession régulièrement

signifiée ou acceptée, est devenu propriétaire de la créance cédée à l’égard du tiers, ne pourrait nullement être inquiété par ces mêmes tiers créanciers de leur cédant, qui, après coup, se seraient fait consentir une hypothèque sur l’immeuble. On pourrait, il est vrai, nous objecter que la loi dispose au profit de tous les créanciers privilégiés et hypothécaires quelconques, existants au moment du sinistre, sans distinguer en aucune facon à quel moment leurs sûretés ont pris naïssance. Mais ne peut-on pas répondre que, d’autre part, la loi ne peut préjudicier aux droits régulièrement acquis, alors qu’il n’y avait aucun obstacle à cette acquisition régulière. L’assuré, c’est incontestable, restait maître, comme il l’est encore même après avoir hypothéqué son immeuble, de céder l’indemnité éventuelle; la loi n’a pas pour eftet de rendre cette indemnité incessible. D’ailleurs les créanciers dont les droits réels d'hypothèque ou de privilège sont postérieurs à la cession ne peuvent se plaindre d'aucun préjudice du fait de celle-ci. Par la signification qui a rendu parfaite la cession à l’égard de tous, en la rendant publique, le cessionnaire est devenu définitivement propriétaire. Ceux qui, malgré cela, avancent leurs fonds à l’assuré, savent à quoi ils s’exposent ; ils savent que l’indemnité est sortie du patrimoine de leur débiteur et qu’ils ne peuvent plus compter sur elle (1).

(1) Huc, p. 15, $ 31.

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