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débiteurs de la somme promise, comme cela a lieu dans le cas d'assurance directe contre les risques du feu ; leur obligation est encore subordonnée à la condition que le locataire sera déclaré responsable envers le propriétaire. En effet, l'assureur a seulement garanti le locataire contre les pertes que lui faisait éprouver le recours accordé par la loi au propriétaire. Si donc le recours n’est pas exercé ou s’il n’est pas fondé, toutes les causes qui affranchissent le locataire, affranchissent également l’assureur qui n’a garanti que les effets éventuels de la responsabilité du locataire (1).
$ 2. — Voisin.
L’incendie qui a dévasté plusieurs édifices donne aux propriétaires incendiés une action ‘en dommages-intérêts contre celui dans la maison duquel le feu a pris naissance. Ce recours est fondé sur les articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, en vertu desquels celui qui, par sa négligence ou son imprudence, a causé du tort à autrui, est tenu de le réparer. D’où l’assurance contre le recours du voisin destinée à indemniser des effets de ce recours celui qui les subit.
Ici, il n’y a plus de présomption de faute; le voisin n’est responsable que si l’on fait contre lui la preuve d’une faute ou d’une négligence suffi-
(1) Grün et Joliat, loc. cit., p. 228 et 229,
sante pour le rendre tel, aux termes des principes généraux dont ce cas n’est qu’une application. Or, d’après ces principes, s’il y a eu faute ou imprudence, quelque légère que soit leur influence sur le dommage causé, il en est dû réparation. Les dispositions des articles 1382 et suivants embrassent, en effet, tous les genres de dommages, depuis l’homicide, jusqu’à la légère blessure, depuis l’incendie d’un édifice jusqu’à la rupture d’un meuble chétif, tout est soumis à la même loi, tout est déclaré susceptible d’une appréciation qui indemnisera la personne lésée des dommages quelconques qu’elle a éprouvés. Toutes ces responsabilités peuvent être l’objet d’une assurance (1).
On a cependant longtemps discuté la question de savoir si la présomption légale de faute établie par les articles 1733 et 1734 du code civil contre le locataire en faveur du propriétaire pouvait être invoquée contre l’habitant de la maison qui a communiqué le feu, c’est-à-dire contre le voisin. Plusieurs anciennes décisions de jurisprudence avaient même été rendues dans le sens de l’affirmative (2) et la cour de cassation, sans se prononcer catégoriquement, avait semblé tout d’abord accueillir ce système, mais, depuis un arrêt du 18 décembre 1827 (3), la question avait été défini-
(1) Grün et Joliat, loc. cit., p. 230.
(2) Grün et Joliat, loc. cit., p. 237 et 454. (3) Amiens, 24 messidor, an II, S. tom. 7, 2, 1012. Metz 24 déc. 1895, D. J. P. 1827, 1, 271.
Douai, 24 mars 1821, S. tom. 24, 2, 250. Cass. 14 juin 1m D JP: 1897; I, 271.
tivement tranchée par la cour suprême dans le sens de la négative qui est d’ailleurs l'application de vrais principes ; car le système contraire créait une présomption légale, alors que seule, une loi spéciale peut en créer (art. 1350 c. civ). Or, non seulement il n’existe |pas de texte établissant une présomption légale contre celui dans la maison duquel le feu a pris naissance et d’où il S'est communiqué aux voisins, mais il y à dans notre code un article 624 qui place l’incendie au rang des cas fortuits.
Si le législateur a créé une présomption de faute contre le locataire, c’est pour donner au propriétaire la plus grande garantie possible. Ce n’est donc point seulement parce qu’un individu habite la maison incendiée qu’il est présumé en faute, il faut de plus qu’il en soit locataire; c’est à la réunion de ces deux circonstances qu'est attachée la présomption de l’article 1733.
De même que l’assurance du risque locatif, l’assurance du recours du voisin est soumise à une condition essentielle ; il faut que les voisins incendiés soient fondés à exercer une action en dommages-intérêts, c’est-à-dire que l’habitant de la maison qui à communiqué le feu soit responsable et que, par conséquent, ils aient rapporté la preuve de la faute ou de la négligence qui a donné naissance au fait, cause du dommage. Il faut de même, en cas d'assurance du risque locatif, pour que l’assureur soit tenu de payer l’indemnité, que le
responsable soit poursuivi, que le recours contre lui soit exercé.
Section El. — Attribution de l’indemnité due au locataire et au voisin avant In loi du 19 f6vrier 1889.
$ 4. — Système suivi par la jurisprudence et la plupart des auteurs.
Avani la loi de 1889, on décidait généralement que l’indemnité due au locataire incendié ou au voisin par l'assureur des risques locatifs et du recours du voisin, n’était point exclusivement et directement affectée au propriétaire vis-à-vis duquel le locataire ou le voisin avait été déclaré responsable du sinistre; qu’elle constituait le gage commun de tous les créanciers de ce dernier et devait leur être distribuée par contribution.
Cette solution se justifiait pleinement. L’assuré, en effet, en faisant garantir par un assureur ses risques locatifs ou de voisinage, a contracté en son nom personnel; c’est envers lui seul que lassureur est tenu à l’indemnité ; c’est à lui seul qu’il doit la payer ; il ne connait que lui. Aucun lien juridique n’existe entre l’assureur, le propriétaire ou le voisin qui, en réalité souffre du dommage causé. Si ceux-ci peuvent avoir une action quelconque contre l'assureur, ce n’est qu’en vertu des
articles 1166 et 1167 du code civil. Comme toute valeur mobilière, l’indemnité tombe dans le patrimoine de l’assuré et devient le gage commun de tous ses créanciers qui se la partagent au marc le franc, s’il n’y a pas entre eux des causes légitimes de préférence. Ces causes légitimes de préférence peuvent résulter d’une cession de l’indemnité qui aurait été faite par le locataire à son propriétaire. Mais à défaut de cession, le propriétaire est considéré comme un simple créancier. Il ne peut être question de causes de préférence telles que l’hypothèque ou le privilège ; ces droits réels ne peuvent exister sur une responsabilité. Une responsabilité n’est pas sujette en effet à privilège ou hypothèque.
$. 2? — Reproches faits à ce système. — Arguments invoqués parle système contraire.
Après quelques hésitations, la jurisprudence avait adopté cette doctrine, en harmonie parfaite avec les principes du droit.
Cependant elle a été vivement discutée. On a voulu donner au propriétaire et au voisin un véritable droit de préférence sur l’indemnité due au responsable, à l'encontre des autres créanciers de celui-ci. Pour y arriver, des motifs qui, il faut bien l’avouer, ne sont pas sans valeur, ont été invoqués par d’éminents auteurs.
Ce qui frappe tout d'abord, en effet, c’est que celui-là seul qui peut mettre en mouvement l’action contre le locataire, celui-là seul, par conséquent, qui peut faire que le locataire ait droit à une indemnité, n'ait pas plus de droit sur cette indemnité qu’un créancier quelconque.
A. — Faculté laissée au responsable de s'enrichir au moyen de l'assurance.
En accordant au locataire le droit de toucher pour lui lPindemnité, on lui permettrait, disait-on, de s'enrichir au moyen de l’assurance ; car cette assurance ferait entrer dans son actif une somme qui en réalité ne doit pas lui appartenir ; or, s’il est un principe certain en matière d'assurances, c’est que ce contrat constitue un moyen de garantie et non de spéculation, qu’il ne doit jamais être pour l’assuré une cause de gain.
Lesraisons qu’on a données et que nous trouvons dans les motifs d’un arrêt de la cour de cassation du 20 novembre 1859 (1),pour combattre cette première objection, sont mauvaises selon nous. Aux termes de l'arrêt précité, le principe d’après lequel l'assurance ne doit jamais être pour l'assuré une cause de gain, serait une règle spéciale aux rapports de l’assureur et de l'assuré ; il n’y aurait pas lieu de s’en préoccuper dans les rapports de l’as-
(1) B. de M., I, 89, note
suré et destiers et surtout dans ceux des créanciers de l'assuré entreeux. L’assuré responsable ne s’enrichirait pas, ne réaliserait pas personnellement un bénéfice puisque lindemnité, telle qu'elle aurait été fixée par le contrat, ne ferait que passer entre ses mains ; <« il ne reçoit que ce qu’il doit, dit l'arrêt ; fût-il insolvable, son actif ne s’accroit que d’une somme absolument égale à son passif; cet actifn’est pas accru, ce passif n’est pas diminué » (1).
Si nous n'avions que de semblables arguments à opposer à ceux qui veulent attribuer l’indemnité directement au propriétaire, il faut reconnaître quenotre théorie n’aurait pas de base bien sérieuse.
Il n’est pas nécessaire, en effet, qu’une somme reste entre les mains de celui qui la touche pour l’enrichir ; si elle sert à désintéresser ses créanciers personnels, il nous semble qu’elle diminue son passif et qu’en conséquence elle l’enrichit.
Hn'’est pas non plus vrai de dire que la règle d’après laquelle l'assuré ne doit point s’enrichir au moyendelassurance,n’estvraiequ’entre l'assureur et l'assuré, mais est étrangère aux conséquences quele contrat peut amener à l’égard des tiers. Nous ne la jugeons pas ainsi, mais plutôt comme une règle d'ordre public. « La loi, la raison etla morale publique », disent Grün et Joliat (1) « ne permelttent pas de s'enrichir aux dépens d'autrui; elles
(1) Journ. des ass., 1852, p. 183.
NÉ, CR à de dE
s'opposent pareillement à ce que le contrat d’assurance puisse devenir l’objet d’un gain illicite, ce qui aurait lieu si l’on pouvait assurer à son profit la chose d'autrui ».'Tous ces principes seraientrenversés si l'assurance du risque locatif pouvait tourner directement ou indirectement au profit du locataire autrement que par son’affranchissement qui profite également aux créanciers particuliers du locataire, puisque le propriétaire n’a plus rien à réclamer pour ce dommage dans la répartition des valeurs actives du débiteur.
Sansaucun doute, le système suivi par la jurisprudence avant la loi de 1889 pouvait conduire à ce résultat fâcheux de procurer un bénéfice à l’assuré, et de graves raisons d'équité justifient l’intervention du législateur surce point ; mais étaitce là une raison suffisante pour déroger aux principes, pour créer un privilège au profit du propriétaire ? Le rôle de l'interprète est de commenter la loi, mais non dela créer.
B. — Subrogation virtuelle du propriétaire dans les droits du responsable contre l'assureur.
On a dit encore : « L’assuré n’a droit d'exiger une indemnité qu'’autant que le propriétaire le poursuit en responsabilité. Le propriétaire, maitre absolu de provoquer l’action de l'assuré contre son assureur, de la mettre ou de ne pas la mettre en
mouvement, se subroge virtuellement, en le faisant, dans les droits du responsable contre l’assureur dont la mission est de prendre fait et cause pour l'assuré (1) ».
Mais qu'est-ce que cette subrogation virtuelle?
Elle n’existe pas. Sans doute, le responsable ne peut recevoir aucune indemnité, si le risque que celle-ci doit couvrir, c’est-à-dire la poursuite du propriétaire, ne se produit pas ; mais s’il se produit, ce n’est pas une raison pour inventer une subrogation au profit du propriétaire. D’après nos principes de droit, la subrogation est légale ou conventionnelle. Les cas de subrogation légale sont strictement limités (art. 1251 cod. civ.), etla subrogation conventionnelle n’existe que si elle est expressément stipulée (art. 1250 cod. civ.).
C. — Le locataire agit dans l'intérêt du propriétaire en même temps que dans le sien propre.
Le locataire, ajoute-t-on, a stipulé non seulement dans son intérêt, mais aussi dans celui du propriétaire. « Lorsque l’assurance a pour objet de garantir le locataire de la responsabilité que font peser sur lui les articles 1733 et suivants du code civil, elle a pour but de le soustraire à une action de la part du propriétaire ; le locataire agit
(1) Douai, 2 déc. 1869, D. P. 70, II, 145, note de M. Leroy.
donc, en ce cas, pour le compte de ce dernier et, lorsque l’assurance aura son effet, c’est-à-dire lorsque le locataire sera responsable de l’incendie arrivé à l'immeuble qu'il tient en location, la somme à payer pour réparation du dommage appartiendra au propriétaire ; les créanciers du locataire eux-mêmes ne pourront prétendre qu’elle tombe dans la m:sse des biens de leur débiteur et qu’elle doit leur être distribuée » (L).
Ce raisonnement n’est pas juste. L'article 1121 sur lequel il s'appuie n’est pas applicable ici. Il est bien évident que l’intérèt du propriétaire n’a pas seul guidé le locataire qui s’assure contre le risque locatif. S'il contracte cette assurance, c’est même uniquement dans son intérêt, pour éviter les conséquences facheuses de la responsabilité que la loi lui impose. Par ricochet, son assurance peut, il est vrai, bénéficier au propriétaire, donner à celui-ci une espèce de cautionnement, de garantie nouvelle, mais ce n’est pas une raison pour dire qu’il agit dans son intérêt. On peut même affirmer sans crainte, que jamais il n’a pensé stipuler dans l’intérèt de son propriétaire.
D'autre part il est certain que, comme le dit très bien un arrêt du 21 août 1868 (2), par le fait seul de cette stipulation,le locataire assuré cesserait d’être maître de son contrat et de pouvoir le modifier et
(1) Poujet, Dict. des ass. terrest., p. 708 et arrêts cités en
note.
(2}DSP>068%11, 236.
le résoudre d'accord avec l’assureur, du jour où il conviendrait au propriétaire de déclarer qu’il entend profiter de la stipulation; qu’une pareille abdication de son droit personnel, de la part de l'assuré, ne saurait se présumer en l’absence d'une convention expresse.
D. — Argument tiré de la nature et des effets du contrat de bail.
On insiste cependant et l’on dit encore (1) : Pour résoudre la question, il importe de déterminer d’une manière exacte quels sont la nature et les eftets du contrat de baïl, et quels sont les droits du propriétaire et les obligations du locataire quand la chose louée vient à périr.La chose louée reste la propriété du bailleur ; elle est momentanément confiée à la garde et à la surveillance du locataire qui doit la rendre, à l'expiration du contrat, au propriétaire, dans l’état où elle était au moment où elle lui a été confiée. Si elle vient à périr, il en est responsable comme tout détenteur et même plus qu’un autre détenteur. L'article 1733 ne fait qu’étendre la règle de l’article 1382.
Une fois établi que l'obligation principale du preneur est de rendre au propriétaire la chose confiée en location ou ce qui en reste, en cas de destruction partielle, la conséquence forcée sera
(1) Tribun. civil de Lyon, 23 avril 1861. — Cour de Lyon, 21 déc. 18619 D. P,02 1H, 4124
que, dans aucun cas, le locataire ne pourra ni pour lui, ni pour ses créanciers, soit retenir une partie de la chose louée, soit exercer, dans leur intérêt, une action dont le résultat serait de faire entrer dans sa caisse une somme plus ou moins importante représentant le prix que coûterait le rétablissement de lachose détruite. L'exercice de cette action ayant pour base, pour point de départ la chose d'autrui sur laquelle les créanciers personnels du locataire n'avaient aucun droit et n’ont jamais dû compter, ne peut appartenir qu'au propriétaire lui-même ; il n’est pas besoin d’aller chercher des arguments sur les articles 1166 et 1121 du code civil, c’est dans l’article 1303 que se trouve le siège de la question. Cet article dispose que, dans le cas même où le débiteur ou pour mieux dire, le détenteur de la chose d'autrui n’a aucune faute à se reprocher, il doit céder au propriétaire toutes les actions en indemnité qui sont nées à l’occasion de la perte de cette chose; il doit en être de même, et à plus forte raison, dans l'hypothèse où le locataire est en faute; en effet, le bon sens et la conscience répugnent à l’admission d’un principe par suite duquel les créanciers du débiteur profiteraient de la faute, peut-être même du crime de celui-ci, pour s'enrichir aux dépens des propriétaires qui n'ont jamais contracté avec eux.
E, — Argument tiré de la nature et des effets du contrat d'assurance.
D'autre part, dit-on, le locataire, obligé de rendre la chose louée ou d’en payer la valeur, lorsqu’elle a péri par sa faute, ne fait, en contractant une assurance, que substituer à sonjilieu et place la compagnie qui l’assure. Celle-ci contracte donc, comme le locataire lui-même, non pas une obligation de payer une somme d'argent, mais une obligation de faire, c’est-à-dire de rétablir les lieux dans leur état primitif ou d’en payer la valeur, de réparer en un mot le dommage causé. S'il faut reconnaitre, qu’en thèse générale, les compagnies préfèrent payer une somme d’argent au lieu de prendre les embarras d’une reconstruction, c'est uniquement pour leur convenance qu’ils agissent ainsi ; on ne pourrait sérieusement soutenir que si lacompagnie préférait reconstruire ou réparer, les créanciers du locataire auraient néanmoins le droit de demander au propriétaire ou à la compagnie, le versement entre leurs mains du prix de ces mêmes réparations. Ces mêmes créanciers ne peuventavoir plus de droits, dans le cas où la compagnie charge le propriétaire de reconstruire lui-même et lui paie à forfait une somme déterminée par une expertise.
Enfin, l’article 2093, prétend-on, ne fait pas obstacle à l'attribution de l’indemnité au proprié-
taire, car il ne s’agit pas de la distribution du prix d’un bien appartenant au débiteur, dès lors il ne peut être question du privilège. En effet, l’action étant la propriété du maître de la chose qui a péri, son produit ne tombe pas dans l'avoir du locataire.
F. — Réponse à ces arguments.
I nous semble facile de répondre à ces objections.
Nous avons vu que Laurent a déjà voulu s'appuyer sur l’article 1303, pour donner aux créanciers hypothécaires et privilégiés un droit direct sur l'indemnité d’assurance. Les raisons que nous avons alors invoquées pour repousser son système, peuvent encore l'être tout aussi bien ici. On ne peut comparer le preneur à bail à un débiteur de corps certain et, pas plus qu’on ne peut le considérer comme un débiteur de corps certain, on ne doit l’assimiler à un dépositaire (1933 c. civ.), ce qu’on pourrait aussi essayer de faire. Il ne faut pas torturer ainsi le contrat de bail au point de le dénaturer complètement.
Si l’on peut dire que l'assureur se substitue à l’assuré, cela n’est vrai que dans leurs rapports entre eux, mais non à l’égard des tiers. Il ya deux actions bien distinctes qu’il faut se garder de confondre et qui naissent de sources différentes, celle du locataire assuré, contre son assureur et
celle du propriétarre contre son locataire responsable. Pour les fondre en une seule, qui appartiendrait au propriétaire contre lassureur, comme voudrait le faire le système que nous combattons, il faudrait recourir à une subrogation tacite, or la subrogation tacite, virtuelle, comme on a voulu l’appeler, n’existe pas.
Sans doute encore, si l'assureur tenu de l’oblivation alternative de payer une indemnité ou de reconstruire choisit cette dernière solution, on verra le propriétaire profiter et mème profiter seul de l’assurance, mais ce fait heureux pour lui ne peut créer à son profit aucun droit, pas plus que sa situation ne peut changer dans le cas où l’assureur se résoudrait à l’autre alternative.
Revenons donc aux vrais principes qui d’ailleurs ont prévalu et ont fait adopter par la doctrine et la jurisprudence le système contraire. Celui qui accorde au propriétaire seul le droit à l'indemnité, à l’exclusion du locataire et des créanciers de celui-ci, crée, en dehors de tout texte de loi, un véritable privilège (1).
(1) Aubry et Rau, t. IIT, note 10.
Répert. encyclop. Ve assurances, no 267.
Journ. ass. 1852, p. 183.
Lyon, 27 déc. 1861, D. P. 62, II, 114.
Paris, 21 août 1868, D. P. 68, II, 236.
Douai, 2 déc. 18069, D. P. 70. IT, 145.
Paris, 10 mars 1871, S. 71, II, 39.
Cass., 20 déc. 1859, S. 1860, I, 24.
Cass., 31 déc. 1862, S. 1863, I, 531. B. de M. I, p. 89 ét 99.
Section LEE. — Inconvénients de ce mode d’attribution. Moyen par lequel on y remédiait.
$ 4. — Inconvénients.
Il faut néanmoins convenir que la rigoureuse application des principes, d’après lesquels l’indemnité due en vertu du contrat d’assurance contre les risques locatifs et le recours du voisin, devait, avant notre loi, être payée au responsable et à lui seul, présentait de graves inconvénients, notamment celui de permettre à ce dernier de s'enrichir aux dépens d'autrui. Ce résultat était absolument inique et même immoral.
MM. Darras et Tarbouriech, partisans convaincus du système que nous avons repoussé, font parfaitement remarquer les conséquences désastreuses auxquelles on aboutissait : « Tous les raisonnements du monde ne nous feront pas admettre », disent-ils, « qu’il n’y ait là, pour les créanciers, un enrichissement scandaleux, résultant du
Contrà, Paris, 13 mai 1837, D. P. 38, II, 134. B. de M... IL, 35.
Paris, 25 mars 1855, D. P,, 55, II, 235. B. de M., I,
Darras et Tarbouriech, loc. cit., p. 44 et suiv.
Gaz. des Tribunaux, 11 février 1880.
Labbé, Revue critiqne, 1876, p. 571 et 665.
Sebire et Carteret, Encycl. du droit, V° assur. terr., n° 163.
malheur d'autrui, et ce qui est plus grave encore, de la faute de leur débiteur. Ainsi on arrive à un résultat singulier : les créanciers invoquant cette cette faute, et s’en faisant un avantage, ont intérêt à ce que le propriétaire poursuive leur débiteur. Voyez la conséquence de ce système : le débiteur peut se soustraire à la responsabilité de l’article 1733, en prouvant que l'incendie est dû à un cas fortuit ou a été communiqué par la maison voisine ; cette preuve nuirait aux créanciers de l’assuré ; ceux-ci détourneront leur débiteur de le faire ; ils plaideront même qu’il est coupable. La compagnie prétend-elle établir le cas fortuit pour se soustraire à l'obligation de payer l’indemnité ! Elle les trouvera au rang de ses adversaires, et surtout, sourdement, clandestinement, ils s’efforceront de l’entraver dans ses recherches, déroberont à sa vue, de leur mieux, les circonstances propres à l’éclairer sur les vraies causes de Pincendie, de sorte qu’en dernière analyse c’est l’assureur qui sSouftrira de cette malencontreuse jurisprudence, forcé qu’il serait de payer quand en réalité il ne devrait rien » (1).
«Enfin une considération touchant vivement l’ordre public peut être tirée de l’intérêt qu’un locataire embarrassé dans ses affaires, à la veille d’une déconfiture ou d’une déclaration de faillite, aurait à incendier la maison habitée par lui; ce
(1) Darras et Tarbouriech, loc. cit., n° 99.
serait un moyen de faire entrer dans son actif l’indemnité promise, de s'assurer un concordat, que la plupart des créanciers, heureux d'obtenir un dividende supérieur à celui qu’ils espéraient, seraient inévitablement conduits à accorder (1). »
$S 2. — Moyens d’y remédier.
A. —- Cession éventuelle.
De même que pour arriver à supprimer les effets de l’attribution de l’indemnité, comme chose mobilière,à tousles créanciers del’assuréindistinctement, la pratique avaitdéjà trouvé le moyen de la cession, de même ici, elle engageait le baïlleur qui traitait avec un locataire d’exiger de lui, dans le contrat mème de bail, la cession à son profit de de l’indemnité éventuelle. Maïs si, d’une part, cette précaution présentait les mêmes inconvénients que ceux que nous avons vus à propos de la cession aux créanciers privilégiés et hypothécaires, d'autre part, elle ne pouvait être prise que par le bailleur et non par le voisin qui lui ne dispose pas d’un moyen Juridique pour exiger cette cession.
Et puis, si ce moyen pouvait être utile pour arriver à un but équitable et légitime, il pouvait
(1) Gaz. des Tribunaux, 11 février 1880.
aussiouvrir une porte facile à la fraude. Le responsable voulant soustraire à tous l’indemnité, à ses créanciers aussi bien qu’à celui qui a souffert du dommage, n'avait qu’à consentir une cession fictive donnant au cessionnaire fictif un droit exclusif à
l'indemnité.
B. — Transaction entre le propriétaire et l'assureur.
Aussi, avait-on cherché d’un autre côté un remède plus efficace à la situation du propriétaire.
On le trouva dans l’interprétation d’un arrèt de la cour d’appel de Nancy du 20 mars 1874 maintenu par un arrêt de la cour suprême (1).
Dans cet arrêt il a été jugé que le droit du locataire d’une maison incendiée, qui a fait assurer ses risques locatifs, de réclamer à l’assureur de ces risques une indemnité, est subordonné à l’exercice de l’action du propriétaire contre ce locataire. Qu’en conséquence, lorsque le propriétaire de l’immeuble sinistré ou la compagnie qu’il a subrogée à ses droits a, par suite d’une transaction directe avecl’assureur des risques locatifs, déclaré se désister de son action en responsabilité contre le locataire, ce dernier ne peut prétendre à aucune indemnité contre l'assureur des risques locatifs. Qu'il en est ainsi alors même que le locataire, au
(1) Cass., 5 février 1878. D. P., 1878, I, 161. —S., 4879, I, 409.
moment où le désistement du propriétaire a été signifié, aurait été déclaré en état de faillite.
Le propriélaire, au lieu de s'adresser à son locataire seul responsable envers lui, n'avait done qu’à se mettre en rapport directavecl'assureur de celuici et qu’à lui dire : «J'ai une action contre le locataire qui a traité avec vous ; il dépend de moi seul de mettre cette action en mouvement et de vous obliger à payer l'indemnité à laquelle vous êtes tenu. Cette indemnité est de 10,000 ; versez-moi 9,000 et je renoncerai à tout recours, » L’assureur se hâtait évidemment d’accepter dans ces conditions et Le propriétaire, au moyen d’un petit sacrifice, atteignait le résultat que la loi lui refusait.
Les assureurs entre eux agissaient de même.
L’assureur du propriétaire et celui du responsable traitaient directement ensemble au sujet de l’indemnité due par ce dernier, et personne n’avait d'action pour eontester la validité de ce traité parfaitement légitime quel qu’il fût, comportat-il même le paiement intégral de l’indemnité en question.
« En effet le sinistré, — propriétaire, voisin etc... — désintéressé par son assureur qu’il avait subrogé dans ses droits contre le responsable, ne pouvait plus rien demander ni à celui-ci ni à celui-là ».
« Le responsable, auquel ni le sinistré, ni l’assureur ne demandaient rien, n'avait lui-même aucune réclamation à adresser à sa compagnie.
Quant àses ayants-droit, ils se trouvaient naturellement dans la même situation à l’égard de la dite compagnie » (1).
C’est cette situation qui fut signalée au Sénat, par M. Lenoël, dans la séance du 2 février 1888 et qui fut l’objet, de la part de M. Lacombe, d’un amendement devenu l’article 3 de la ioi (2).
Le législateur a donc eu pour but de combler une lacune, de rendre légal le résultat auquel on n’arrivait que par une subtilité Juridique. Ce but a-t-il été réellement atteint et la situation du propriétaire ou du voisin, vis-à-vis du responsable est-elle meilleure aujourd’hui qu’autrefois ? C’est la question qui maintenant se pose à nous.
Section IV. — Indemnités auxquelles s’applique l’article 3.
Et d’abord quelle est la portée exacte de la loi ? À quelles indemnités s’applique-t-elle ?
Elle ne s'applique qu’à deux espèces d’indemnités pour responsabilité ; 1° à celle due par le locataire présumé responsable en vertu de l’article 1733 ; 2 à celle du voisin responsable si l’on établit contre lui une faute ou une négligence conformément à l’article 1382.
(1) Oudiette, loc. cit., p. 140.
(2) Suprà, p. 134 et 141.
Mais ainsi que nous l’avons déjà fait remarquer, il existe bien d’autres responsabilités qui peuvent donner lieu à des indemnités. Ainsi le propriétaire qui a contre son locataire chez lequel le feu a pris une action en indemnité peut être déclaré lui-même responsable de l’incendie envers son locataire (art. 1721) et celui-ci peut avoir, de ce chef, un recours contre lui. Ce recours peut être garanti par une assurance et, l’indemnité due au propriétaire, en vertu de ce contrat d'assurance, n’appartiendra pas au locataire seul, mais tombera dans la masse des biens du propriétaire, servira, par conséquent, à payer au marc le franc tous ses créanciers, parmi lesquels viendra le locataire sans aucun droit de préférence.
On peut encore en dire autant de l'indemnité stipulée par le dépositaire en garantie du recours du déposant, par l’architecte et l’entrepreneur en garantie de la responsabilité qui leur est imposée par la loi, etc. |
Lors de la discussion de la loi, il avait été question d'étendre la disposition de l’article 3 et dela rendre générale. Dans la séance du 2 février, M. Lenoël qui, le premier, avait fait remarquer la situation du propriétaire vis-à-vis de Pindemnité due au locataire, indiquait une autre situation plus intéressante encore, disait-il, celle où une assurance a été faite par un industriel contre les accidents que subissent les ouvriers dans l’exer-
cice dé leur profession et proposait, en conséquence, de généraliser la disposition de l’article 3. Cette généralisation aurait eu pour effet de donner un droit direct et exclusif, sur une indemnité due en vertu d’une assurance de responsabilité, à tous ceux qui souffrent du dommage que couvre cette assurance. Mais si le législateur a reculé devant une disposition aussi large, il a préféré être 1llogique et inconséquent en restreignant l’innovation proposée aux deux cas indiqués. Il est vrai, et ce peut être son excuse, que, dans ces deux cas, la
responsabilité est la conséquence d’un sinistre et semble ainsi se rapprocher davantage de la disposition de l’article 2.
Certains commentateurs de la loi de 1889 (1), pensent cependant qu’il y a lieu de généraliser la disposition et cela par raison d’analogie. Ils espèrent que la jurisprudence ne s’arrêtera pas à la lettre de la nouvelle loi et qu’elle en étendra au contraire l’application à toutes les assurances de responsabilité. C’est aller non seulement contre le texte de la loi qui ayant établi une exception aux principes généraux doit être strictement interprétée, mais encore et évidemment, contre l’intention même du législateur. Les juges doivent interpréter la loi quand les termes n’en sont pas nets et précis, mais ils ne peuvent faire œuvre de législateurs en appliquant à des espèces non prévues des règles édictées pour des cas spéciaux,
(1) Darras et Tarbouriech, loc. cit., p. 51 et 52. Oudiette, loc. cit., p. 140 ets,
limitativement déterminés. « Que le législateur ait eu tort de ne viser que deux sortes d’assurance de responsabilité, « dit M.de Corny (1)»,la chose est bien possible, et c’est une critique de plus à ajouter à toutes les autres, mais, en fait, il n’a visé que l’assurance du risque locatif et du recours du voisin, la loi ne peut donc être appliquée à d’autres assurances » (2).
Section V. — Personnes au profit desquelles s’applique l’article 3, $ 2.
Les indemnités faisant l’objet de notre article 3 $S 2 ne pourront être payées à l’assuré avant que le propriétaire,le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits aient été désintéressés des conséquences du sinistre.
Par tiers subrogé, il faut entendre évidemment l'assureur qui, ayant payé au propriétaire ou au voisin assuré l'indemnité due en vertu du contrat
({) Loc. cit., appendice, p. XIV.
(2) Pendant que la loi du 19 février 1889 se votait au Sénat, on discutait à la Chambre des Députés un projet de loi sur l'assurance contre les accidents du travail. Peut-être est-ce la raison pour laquelle le Sénat a négligé de s’occuper de cette question si importante qu'indiquait M. Lenoël, de l'attribution de l'indemnité due directement et par privilège à la viclime de l’accident, pensant qu’elle serait promptement tranchée par la loi en préparation. S'il s’est nourri de cet espoir, il a eu grand tort, car le dit projet, comme bien d’autres, hélas ! a avorté, et Dieu sait quand il reverra Île jour !
d'assurance, se trouve, par suite de ce paiement et par suite de la clause de subrogation contenue dans la police, subrogé à tous les droits de l’assuré contre toute personne responsable de l’incendie.
Il faut aussi entendre l’expression tiers subrogé comme comprenant tous ceux qui, ayant payé le propriétaire ou le voisin, se trouvent subrogés de plein droit, aux termes de l’article 1251 du code
Le créancier du propriétaire ou du voisin qui, pour garantir sa créance, s’est fait céder par son débiteur l’inderinité qui pourrait lui être due, doit encore être considéré comme un tiers subrogé ; mais à condition toutefois qu’il se soit conformé aux dispositions de l’article 1690 et qu’il ait signifié la cession au débiteur de l’indemnité, c’est-àdire à la compagnie d’assurance ; sans quoi, il ne pourrait agir que comme tout autre créancier et dans la mesure de l’article 1166, au lieu et place de son débiteur négligeant d'exercer ses droits.
Section VI. — Caractère de la disposition.
« Ces indemnités ne pourront être payées, » dit notre article, « sans que le propriétaire de l’objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits aient été désintéressés des conséquences du sinistre. »
En employant ces termes, le législateur a cherché à éviter qu’on voie dans cette disposition la
création d’un privilège nouveau au profit du propriétaire, du voisin ou du tiers subrogé à leurs droits. La crainte de mériter le reproche de la création d’un privilège semble le dominer dans tout le cours de la discussion; il évite d’en prononcer le mot, alors qu'il y touchait de si près.
Ce n’estdonc pas un privilège qu’établit l’article 3 S2. Qu'est-ce alors? « L'effet du bénéfice établi par l’article 3, » dit M. Pannier (1), « est de subordonner la perception de l'indemnité du risque locatif ou de voisinage à la justification préalable que satisfaction a été donnée à l’auteur du recours. Ce bénéfice consiste donc en un véritable droit de rétention que l'assureur de responsabilité exerce pour le compte de la personne lésée, à l'encontre de l’assuré et de ses ayants-droit, cessionnaires de l'indemnité et créanciers saisissants. »
Tant que cette personne lésée ne sera pas désintéressée des conséquences du sinistre, l'indemnité est indisponible entre les mains de l’assureur. En appliquant à la lettre les dispositions de l’article 3 on arriverait à des résultats bizarres.
Avant d’avoir droit à l'indemnité, l’assuré doit désintéresser celui envers qui il est responsable ; l’indemnité qu’il recevra ensuite sera comme une espèce de remboursement.
En premier lieu, cette manière de procéder sera la plupart du temps impossible. Comment en effet, le locataire ou le voisin que le sinistre vient de
(4) Loc. cit., p. 50, n° 5.
ro -
frapper, trouvera-t-il la somme nécessaire pour payer son propriétaire ou son voisin. Celui-là seul qui pourrait la lui donner, son assureur, en est empêché; défense lui est faite de se dessaisir des fonds avant le désintéressement du propriétaire. On tourne ainsi dans un véritable cercle vicieux.
En second lieu, iln’y a pas de corrélation nécessaire entre l’indemnité stipulée par l’assurance et le montant des dommages-intérêts dus par le responsable. C’est le résultat de ce principe certain que l’indemnité d’assurance ne peut comprendre que les conséquences immédiates du sinistre, les dommages directement causés par le feu; tandis que la responsabilité du locataire et du voisin envers le propriétaire s’étend à toutes les conséquences du sinistre sans distinction (art. 1382). Ainsi, par exemple, le locataire pourra être déclaré responsable de la perte éprouvée, par suite de l’impossibilité de relouer pendant un certain temps, jusqu’à complète réparation l’immeuble incendié, du chômage, du temps perdu, etc...
L’indemnité due par l’assureur et objet du droit de rétention sera donc presque toujours inférieur à la somme réclamée par le propriétaire ou le voisin. Or, pour qu’un droit de rétention soit efficace, pour qu'il offre une sûreté véritable, il faut que la valeursur laquelle il porte soit au moins égale à celle qu'il garantit. Il est certain que le responsable n’aura par exemple aucun intérêt à retenir 5000 s’il doit en payer 10000.
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Le locataire ou le voisin se verra donc dans l'impossibilité absolue de payer, ou n’aura aucun intérêt à le faire et ne le fera pas. Qu’arrivera-t-il alors ? Le propriétaire poursuivra le responsable et obtiendra une condamnation contre lui. Mais, ce faisant, il renoncera tacitement à son droit de rétention ; ce qu’il peut faire, puisque ce droit est établi uniquement dans son intérêt. Le responsable poursuivi appellera en effet l'assureur en garantie. Celui-ci se verra obligé de payer par le fait de cette poursuite dont le propriétaire est l’auteur. L'indemnité deviendra disponible etdevenant disponible elle tombera ipso facto dans le patrimoine de l’assuré.
Le propriétaire poursuivra-t-il l'assureur ? Mais il n’a contre lui aucune action, à moins qu’il n’ait pris soin dese faire consentir parle responsable une cession de l'indemnité éventuelle et qu’il lait fait signifier conformément à l’article 1690 du code civil. Mais alors on retombe dans les errements antérieurs à la loi de 1889, et, c’est encore là que le propriétaire et le voisin trouveront leur véritable moyen de protection.
. À quoi sert donc la disposition de l’article 3, S2? Sans hésiter nous répondrons : absolument à rien. Et nous ajouterons quenon seulement cette disposition est inutilemais qu’elle est dangereuse. Ce dancer a été parfaitementiadiqué par M. Escorbiac (1): « Supposons en eftet, » dit-il, «que le locataire
(1) Loc. cit., p. 422.
ne signifie la cession qu'après le sinistre. Deux hypothèses peuvent se présenter : »
« 1'e Aypothèse. — Lors de la notification de la cession, l'indemnité n’est frappée d'aucune saisiearrêt. Le locateur dans cette hypothèse touche, sans difficulté aucune, l'indemnité dont la cession dûment notifiée l’a rendu propriétaire envers et contre tous. »
« 2° hypothèse. — Antérieurement à la notification, des créanciers très diligents et avertis du siaistre pratiquent des saisies-arrèêts sur l’indemnité. Sous l’ancienne loi, le conflit entre le locataire cessionnaire et les créanciers saisissants était facile à résoudre. Les saisies pratiquées avant la notification de la cession étaient déclarées valables ; elles portaient en effet sur des valeurs qui, lorsqu’elles étaient intervenues, n'étaient pas encore sorties du patrimoine de l’assuré. Le locateur n’était pas admis à se prévaloir contre les saisissants d'une cession qui n’avait pas été notifiée en temps utile. L’indemnité tombait dans la masse et était distribuée au marc le franc. »
« La solution du conflit sera autrement difficile sous le régime de la loi nouvelle. D'une part, l’indemnité ne peut être perçue par les créanciers saisissants parce qu’elle estindisponible et parce que les créanciers nese résigneront certainement pas, pour la percevoir, à prélever sur la masse les sommes nécessaires pour le désintéressement du locateur. »
« D'autre part, le locateur est dans l'impossibilité absolue d'obtenir mainlevée des saisies-arrêts qui sont valables, attendu qu’à la date où elles ont eu lieu, lessommes sur lesquelles elles portent appartenaient encore au débiteur. »
« En résumé, l’assureur qui détient l'indemnité ne peut la remettre ni aux créanciers saisissants, puisque la loi le leur défend, ni au locataire parce que des saisies-arrèts s’y opposent. »
« Semblable conflit se présentera même en l’absence de toute saisie-arrêt, en cas de faillite de l’assuré, lorsque le locateur, cessionnaire del’indemnité, aura négligé de signifier la cession avant la déclaration de faillite, déclaration qui a pour effet de frapper d’indisponibilité, au profit de la masse des créanciers, tous les biens compris dans le patrimoine du débiteur commun. »
« Nous ne connaissons pas de moyen juridique pour dénouer des situations aussi inextricables et peut-êtresans précédents dans le droit moderne. Forcer les créanciers saisissants à donner mainlevée et à délaisser l’indemnité au locateur, c’est reconnaître à ce dernier un véritable privilège quela loi n’a pas établi et dont nous cherchons vainement la trace dans les travaux préparatoires. »
« Forcer le locateur à laisser tomber l’indemnité dans la masse; c’est violer ouvertement la loi, qui le protège et qui déclare l'indemnité indisponible tant qu’il n’a pas été désintéressé. »
— Bb —
« Il appartient à la jurisprudence de résoudre ce problème si délicat. »
« En fait la solution interviendra le plus souvent par un compromis entre le locateur et les créanciers saisissants. Le locateur renoncera à son béuéfice contre le versement d’une portion raisonnable de l'indemnité et la portion restante sera valablement remise par l’assureur aux créanciers saisissants. »
« En résumé, réforme inutile et en outre grosse de conflits pour l'avenir, telle est notre opinion sur le deuxième paragraphe de l’article 3. »
Combien il eutété plus logique et plus rationnel d'accorder tout simplement un privilège au propriétaire sur l'indemnité. Aucun de tousces inconvénients ne se produirait. C’eut été, du reste, arriver directement au but qui se proposait le législateur dont l'intention a été certainement que l'indemnité profitât exclasivement au propriétaire ou au voisin.
On ne voit pas pourquoi la loi ne s’est pas exprimée nettement dans ce sens. La crainte d’augmenter la liste déjà longue des privilèges nous semble puérile, Le projet sur l’assurance contre les accidents qui étaitdiseuté à la Chambre pendant que notre loi était votée au Sénat et qui d’ailleurs n’a pas abouti, n’avait pas manifesté cette crainte. Il contenait dans son article 24 un paragraphe ainsi CONÇU : « En cas d'assurance contractée par le chef d'entreprise, l’ouvrier ou employé victime
d’un accident ou ses ayants-droit aurontun privilège, aux termes de l’article 2102 du code civil, sur l'indemnité due par l'assureur ».
Quoiqu'il ensoit, en face de son texte et de son esprit manifesté clairement dans les travaux préparatoires, il est impossible d'admettre que la loi at voulu établir un privilège, malgré le résultat presqu’absurde auquel aboutit le moyen détourné employé par le législateur pour essayer de protéver le propriétaire.
M. Pannier (1) espère qne la jurisprudence bien inspirée appliquera à la disposition de l’article 3 S 2 les effets d’un véritable privilège, en contraignant l’auteur du recours à accepter la délégation qui lui serait offerte sans fraude, mais à titre de satisfaction partielle et jusqu’à concurrence des sommes qui pourront être recouvrées contre l’assureur; en imposant en outre aux créanciers saisissants ou opposants, l’obligation d’adhérer à cette délégation et de fournir les mainlevées nécessaires pour que l’auteur du recours puisse toucher le montant de l'indemnité ; en annulant les transports que l’assuré aurait consentis de cette indemnité dans le cas de faillite de l'assuré ; en autorisant le syndic et l’obligeant au besoin à disposer de l’indemnité au profit de l’auteur du recours.
Mais nous ne pensons pas qu’elle aurait le droit
(1) Loc. cit.. p. 52.
de le faire, car, ainsi que nous l'avons maintes fois répété, si la jurisprudence doit interpréter la loi et l’appliquer aux cas qui lui sont soumis, elle ne peut y suppléer et la créer par ses décisions. Ce serait l’arbitrare.