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servis des féries latines pour assurer leur suprématie sur le Latium (1) ».
M. Fustel de Coulanges s’est, luiaussi, prononcé dans ee sens quand il a écrit (2): « Dans un temps où nul n'avait le droit d'assister aux fêtes religieuses d’une nation, s’il n’appartenait à cette nation par la naissance, les Romains avaient cet avantage incomparable de pouvoir prendre part aux féries latines ».
Quel puissant instrument de domination que cette religion entre les mains du Sénat pour en imposer à tous. « Les batailles à demi-perdues étaient changées en victoire quand un brave citoyen se jetait comme victime expiatoire dans l’abîime ou sur lennemi » (3).
« Par la religion », dit Montesquieu (4), « on voulait faire voir au peuple que les mauvais succès, les villes prises, les batailles perduesn’étaient point l'effet d’une mauvaise constitution de l’état ou de la faiblesse de la République, mais de lPimpiété d’un citoyen contre lequel les dieux étaient irrités ».
Combien enfin cette religion était commode pour manquer à sa parole ou violer ses engagements quand l'intérêt de l'Etat le commandait.
Un exemple du caractère essentiellement politi-
(1) Tit.- Liv. IT, 44 ; — VI, 10. — X, 16. — VII,25. (2) Loc. cit. p. 476.
(3) Mommsen. Histoire Roumaine, I. p.214.
(4) Politique des Romains dans la religion.
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que de la religion romaine est rapportée par Niebubr (1, : « Quand les deux villes, Roma et Remus ria », dit l’éminent historien, « furent mises sur un pied d'égalité, elles bâtirent sur le chemin du mont Quirinal au mont Palatin le double Janus (Janum Quirini) pour servir de communication à travers la double enceinte qui séparait leurs territoires. Il y eût une porte du côté de chaque cité : elle était ouverte en temps de guerre afin quéechacune pût recevoir du secours de l’autre, fermée pendant la paix ».
L'esprit d'équité qui aurait présidé aux rapports des anciens Romains avec les autres peuples ef qui d’ailleurs faisait souvent place à la plus insione mauvaise foi, ne saurait donc être attribué à leur piété à l'égard des dieux. Sans doute, les historiens de Rome ont pris soin de nous apprendre que le bon droit était sans cesse de son côté et nous ont représenté ses adversaires sous les plus noires couleurs. « J’ai déja remarqué ailleurs, » dit de Beaufort (1), « que si l’on se rapporte à leurs histoires, les Romains ne sont jamais les agresseurs ; ils sont toujours attaqués... » et suivant l'expression de Montesquieu (2) : « Ce ne fut que la victoire qui décida s’il faHaït dire la foi punique ou la foi romaine ».
Iln’y a pas de comparaison à établir entre les
(4) Loc. cit. Dise. prélim. p. XX VIT.
(2) Esprit des lois. Liv. XXI ch. XF.
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rapports de Rome maitresse du monde avec les autres nations, etceux de la Ville primitive avec ses voisins : au temps de l’omnipotence romaine, le droit des gens c'était le droit romain. Faut-il en conclure que, s’il n’en a pas toujours été ainsi, c’est à la seule faiblesse de l'Etat romain primitif qu’il faille en faire remonter la cause ? — Nous ne le croyons pas et une telle conclusion nous semble excessive.
Les principes de justice ont eu leur part dansles règles du droit des gens à Rome,commedans celles du droit civil. Combien plus grande a été celle de la religion, non d’une religion telle que nous la concevons aujourd’hui, mais de cette religion politique qui était ceile des Romains.
Section II. — Sens du mot hostis à Rome. — Le droit fétial
Si nous considérons les premiers temps de Rome, celle-ci nous apparaît entourée d’hostes.
Traduire le mot « hostis » par le mot « ennemi» serait aussi inexact que d'attribuer le même sens dans la langue grecque au mot « Bapéapos » (1),
Pour les premiers Romains, hostis est loin de signifier, ennemi : « Ilud annimadverto », dit Ci-
(1) On sait que les Grecs appelaient barbares, les peuples qui ne parlaient pasla langue grecque : fap6apouc de mavrac où Avyorruo xakevor Touc pr opuor opoykwagovc (Hérodote IT. 158) ; Strabon XIV, II, 28.
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céron (1), « quod, qui proprio nomine perduellis esset, 1s hostis vocaretur, lenitate verbi rei tristitiam mitigatam », et Varron se prononce dans le même sens (2): « Multa verba aliud nunc ostendunt, aliud ante significabant, ut hostis; nam
tum eo verbo dicebant peregrinum, qui suis legi-
bus uteretur, nunc dicunt eum, quem tum dicebant perduellem. »
À l’origine, hostis était synonyme d’æqualis comme l'explique fort bien M. Bourcart (3), « Hostis a de l’analogie avec hospes, peut-être formé de la contraction hosti-pes (pès tiré du grec ou encore contraction de petens — celui qui donne l’aide, celui qui le réclame), d’où le germanique gast, en anglais guest. Certains textes emploient hostis comme synonyme de hospes, (Servius in Æne. IV, 424 : « Non nulli autem juxta veteres hostem pro hospite dictum accipiunt » et le vers de Virgile : (Eneide IV, 424) « I soror, atque hostem supplex affare superbum ». Nous invoquerons encore dans le même sens l’opinion de Mommsen (4) qui assimile les mots hostis, gast (en goth) gasti (en slave) £evos (en grec) et hospes ».
C’est vis à vis des égaux de Rome que prit naissance et se pratiqua le jus fetiale, c’est-à-dire
(1) De officiis, I. 12.
(2) Varro. — De lingua latina, IV.
(3) Muirhead. — Loc. cit., p. 136, note 2 bis.
(4) Das romische gastrecht. (Romische Forschungen), p. 326-327 et n° 2.
l’énsemble des règles juridiques suivies pour les déclarations de guerre et la conclusion des traités (1). |
Section III. — Origine des Fétiaux (2)
« Fœtiales apud veteres Romanos erant qui sancto legatorum officio ab his qui adversum populum romanum, vi, aut rapinis, aut injurias, hostili mente commoverant, pignera facto fœdere jure repetebant; nec bella indicebantur, quæ tamèn pia vocabant, prinsquam id fuisset Foœtialibus denuntiatum (3) ».
Nous n’avons pas la prétention de trancher la querelle qui s’est élevée au sujet de l’origine du mot « Fétial ». — D’après Varron, il dériverait du mot fides : « Fetiales, dit-il (4), fidei publicæ inter populos præerant.— SuivantServius, au contraire, il viendrait de fedus ou fœdus (5).
L'origine qu’en donne Festus (6) de ferio, du mot ferire, nous semble toutefois assez rationnelle, l'expression « fœdus ferire » étant consacrée à Rome.
(1) Ainsi que nous l’avons indiqué dans notre introduction, nous traiterons la partie du droit fétial qui a trait à la conclusion des traités dans la quatrième partie de cette étude.
(2) Voir Grotius. — « De jure Belli et Pacis, IE. IE.
(3) Nonius, p. 529-171
(4) De lingua latina, V. 15.
(5) Ad. Æneid. I. 62. — IV. 242 ; — VIII. 641 ; — X. 14.
(6) Vo Fetialis. « Fetialis a feriendo dicti; apud hos enim belli pacisque feriendæ jus est. » |
Quoiqu'il en soit, l’institution des fétiaux est assurément contemporaine des premiers temps de la cité. D'après Montesquieu, (Politique des Romains), les fécialiens auraient été établis par Numa Pompilius. « Il est vraisemblable», dit Momimsen (1), « sans qu’on puisse toutefois le prouver, que les anciens collèces sacerdotaux de Rome, les augures, les Pontifes, les Vestales, lés Fétiaux sont venus de la combinaison des corporations du Palatin et du Quirinal».
En tous cas, il est certain que la plupart des Etats de l’Italie méridionale ont connu l'institution des fétiaux. Au témoisgnagne de Hubner (2), « elle aurait été importée en Italie par les Pélasges dont les armées étaient toujours précédées par des hommes sacrés qui ne portaient pour toutes armes qu'un caducée orné de bandelettes. Les Grecs appelaient ces hommes « Eirenophylaques », c'est-à-dire gardiens de la paix, en prenant cette dénomination de la fonction deleur charge, parce qu'ils apaisaient par leur entremise tous les différends et ne permettaient d’en venir aux mains qu'après que toute espérance de paix était perdue. »
D'après Ampère (3), « les Fétiaux, prêtres de Fides, la bonne foi. déesse sabine, étaient eux-méêmes d'institution sabine ; l’herbe pure qu’ils portaient avec eux et qui les rendait inviolables de-
(1) Histoire romaine 1. p. 100. | (2) Essais sur l’histoire du droit naturel, I. p. 427 el suiv.
(3) L'histoire romaine à Rome Il, p.8.