‹ Droit des gens à Rome: Droit françaisChapitre 80 sur 93 · JUL · texte numérisé non relu

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paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang de chacune d'elles. »

«Ilen sera de même de toute indemnité qui serait due par des tiers à raison de la perte ou de la détérioration de l’objet grevé de privilège ou d’hypothèque » (1).

On le voit, le législateur belge plus logique n’a pas craint d'étendre le principe en assimilant à l'indemnité d'assurance toute indemnité pouvant être due pour quelque motif que ce fût, (quasi délit, quasi-contrat), par suite de la perte ou de la détérioration d’un objet grevé d’un droit de préférence.

D'autre part, il s’est bien gardé de prendre une disposition analogue à celle du deuxième alinea de notre article 2 d’où naissent tant de difficultés, et à celle de notre article 3 quant à l’attribution de l’indemnité due au locataire.

Aussi, ne voit-on en Belgique aucune difficulté dans l'application de la loi: « L’indemnité est affectée au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires selon le rang de chacune d’elles, « dit Laurent (2)». Ce sont les termes de l’art. 10. Il s’applique sans difficulté lorsque les créanciers sont hypothécaires. Quant il y a une distribution à faire entre eux, d’après le rang que l’inscrip-

(1) C’est la reproduction exacte, sauf les mots « si elle n’est pas appliquée par lui à la réparation de l’objet assuré », de l’art. 2095 du projet français de 1850.

(2) T. XXXH, n°5 409 ets.

tion leur assigne, on ouvre un ordre amiable ou judiciaire, conformément à la loi du 15 août 1854 (art. 112, suiv.) ».

Mais il faut reconnaitre néanmoins que cette loi contient une lacune, en ce qu’elle n’indique pas le moyen par lequel les créanciers dont les droits de préférence n’ont pas été rendus publics par l’inscription, se feront connaître à l’assureur et l’empêcheront de payer en d’autres mains. « Dans le silence de la loi que fera l'assureur ? Il faut nécessairement que les créanciers privilégiés se fassent connaitre. Dans quelle forme? La voie de l’opposition serait la plus efficace. On objecte que la loi ne prescrit aucune forme, ce quiest vrai. Toujours est-il que si les créanciers ne font aucune notification à l’assureur, celui-ci pourra et devra même payer l’indemnité à l’assuré ».

Cette loi futcomplétée par celle du 11 juin 1874 sur les assurances terrestres et celle du 21 août 1879 concernant le livre II du code de commerce.

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