Loi du 11 juin 1874. (art. 6. 7. 8. et
La loi du 11 juin 1874 est ainsi conçue :
« Chapitre II. — Des personnes qui peuvent faire assurer.
« Article 6. —Un créancier peut faire assurer la solvabilité deson débiteur : l’assureur pourra se prévaloir du bénéfice de discussion, sauf conven-
tion contraire. »
« Les créanciers saisissants ou nantis d’un gage et les créanciers privilégiés et hypothécaires peuvent faire assurer en leur nom personnel les biens affectés au paiement de leurs créances. »
: « Dans ce cas l’indemnité, due à raison du sinistre, est subrogée de plein droit à leur égard aux biens assurés qui formaient leur gage ». |
« Article 7. — Lorsque des objets mobiliers ont été assurés, le paiement de l'indemnité fait à l’assuré libère l’assureur s’il n’a pas été formé d’opposition entre ses mains ». |
Article 8. — Les dispositions des deux articles précédents n’auront d'effet qu’autant que le créancier viendrait en ordre utile dans la collocation ou dans la distribution, si la perte des objets saisis, engagés, hypothéqués ou sur lesquels existé le privilège, n’était pas arrivée «.