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Chapitre IV. — Des assurances contre l’incendie

«Article58.—En cas d'incendie d’un immeuble, l'indemnité due au locataire qui a fait assurer le risque locatif est dévolue au propriétaire de l’immeuble, à l'exclusion des créanciers de l'assuré. »

« De même lindemnité due par l’assureur du risque du recours des voisins appartient exclusivement à ceux-ci. Le tout sans préjudice des droits du propriétaire ou des voisins, dans le cas où l’indemnité ne les couvrirait pas de la pertes.

Le législateur belge a voulu ainsi protéger plus sérieusement encore les créanciers et leur per-

mettre de se garantir contre les déchéances à l'indemnité que peutencourir leur débiteur assuré,

Nous avons vu dans notre deuxième partie quelle était l'utilité incontestable de l’assurance directe contractée par le créancier. Les changemerts de compagnie, ou tout évènement dont le débiteur reste maitre peut, au gré de celui-ci, annihiler lés droits que la loi donne aux créanciers sur lin: demnité. En contractant eux-mêmes en leur nom personnel une assurance, ils échappeht à ce danger. de

D'autre part, la loi 1e 1874 par son article 38 a complété celle de 1851, en attribuant au propriétaire. et au voisin victimes d’un sinistre l’indemnité due par le locataire et le voisin responsables; ‘mais en. ne généralisant pas cette règle de. Pattribution des indemnités à tous les cas analogues c’est-à-dire en ne donnant pas à toute personne à laquelle une indemnité est due pour un dommage causé ou une cause quelconque un droit de préférence sur cette indemnité, à l’encontre des créanciers du responsable, elle a commis LE mênie ee ne notre loi de 1889.

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La loi de 1851 avait, par son article 11, réservé de ses dispositions les indemnités dues pour assurances maritimes. Celles-ci restaient donc, sul-

vant le droit commun jusqu’alors observé, le gage commun detous les créanciers de l’assuré, sans égard aux hypothèques ou privilèges pouvant exister sur le navire objet du contrat d'assurance. L'article 149 de la loi de 1879 a eu précisément pour objet de faire rentrer ces indemnités dans l'application du principe posé pour les assurances terrestres. Cet article s'exprime ainsi : « En cas de perte ou d’innavigabilité du navire, les droits des créanciers s’exercent sur les choses sauvées ou sur leur produit, alors même que la créance ne serait pas encore due. »

«L'inscription de l’hypothèque vaut opposition au payement de l'indemnité d'assurance. Dans le cas de règlement d’avaries, concernant le navire, le créancier hypothécaire pourra intervenir pour la conservation de ses droits; il ne pourra les exercer. que dans le cas où l’indemnité, en tout ou en partie, n’aurait pas été ou ne serait pas employée à la réparation du navire. »

En même temps, qu'elle appliquait le principe de l’article 10 de la loi de 1851 aux assurances maritimes, la loi de 1879 dérogeait à l’article 7 de la loi de 1874. Si cette dernière disposition avait été maintenue sans exception pour les navires, l’assureur aurait pu payer l'indemnité au propriétaire du navire assuré; mais le législateur belge a pensé comme le législateur français (loi de 1874, art. 17) que l'inscription de l’hypothèque

avertirait l'assureur et rendrait l’opposition inutile et frustratoire (1).

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