‹ Droit des gens à Rome: Droit françaisChapitre 83 sur 93 · PRUSSE · texte numérisé non relu

PRUSSE

Loi du 5 mai 1872,

La loi prussienne du 5 mai 1872 rendue sur l’organisation du régime hypothécaire décide, dans son article 30, que « l'inscription d’une hypothéque ou d’une dette foncière garantit l'indemnité d’assurance allouée aux propriétaires pour fruits, dépendances et bâtiments incendiés ou endommagés par le feu, à moins que cette indemnité ne doive être employée, d’après la police d'assurance, à la reconstruction des bâtiments. »

Cette disposition est la reproduction un peu obscure de la loi de la Hesse, article 146: « L’hypoihèque ne s’éteint pas par l'incendie du bâtiment : elle continué sur le bâtiment reconstruit et le créancier peut exiger que l'indemnité d’assurance soit employée à cette reconstruction. L’indemnité ne peut être payée à l’assuré qu'avec le consentement du créancier hypothécaire : celui-ci pourra refuser son consentement jusqu’à ce que l’assuré ait fourni caution ; l’indemnité sera déposée en justice ou mise sous séquestre. Le cré-

(1) Lyon-Caen, Ann, lég. étr., 1880, p. 541, note 4.

ancier hypothécaire pourra aussi faire vendre en justice, avec le terrain, le droit à l'indemnité d’assurance. »

L'article 31 de la loi prussienne ajoute : « Toute cession et tout nantissement du droit à l’assurance, tout paiement anticipé, cession ou nantissement de loyers, etc... seront.sans effet à l'égard des créanciers inscrits. » (1)

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