I. — Canton de Genève
Loi du 21 septembre 1870.
Article 1*.« Tout créancier peut exiger que l'immeuble de son débiteur soit assuré à une compagnie qui lui offre une garantie suffisante ; faute par le débiteur de le faire, le créancier peut faire assurer lui-mêmeaux frais du débiteur, il est subrogé de plein droit au privilège accordé à l’assureur »,
Article 3. « En cas d’aliénation volontaire ou foreée de l'immeuble assuré, les droits et obligations résultant du contrat d'assurance sont transmis de plein droit au nouvel acquéreur contre l'assureur et réciproquement, Toutefois le nouvel acquéreur :
(1) Annuaire dé législ. étrang., 1873, p: 225,
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a, de même que la compagnie d'assurance, la faéulté de provoquer la résiliation du contrat d’assurance, mais seulement avec le consentement des éréanciers inscrits. Le premier contrat d'assurance continue à produire tous ses eflets tant qu'il n’a pas été remplacé par un nouveau contrat comme il est dit ci-dessus. » | | “Article 4. — « L’assureur doit notifier aux tiers intéressés, par deux avis successifs, insérés à une Semaine d'intervalle dans la Feuille d'avis, le montant de l’indemnité par lui offerte, les noms et qualités de lassuré, la situation et le numéro du bâtiment endommagé, le domicile de l’assureur dans le canton. Cet avis indique si l'insertion est la première ou la seconde ».
«A défaut de l'assureur, toute personne intéressée peut faire opérer cette insertion ». |
« Les créanciers hypothécaires inscrits sur le bâtiment assuré doiveñt, dans le délai de deux semaines dès la seconde insertion, et s’ils s’y croient fondés, contester par voie de citation en justice le montant de l’indemnité offerte. Après ce délai, ils ne seront plus admis à le faire. »
= Arlicle 5. — « Les créanciers ayant sur le bâtiment incendiéun privilège dispensé de l'inscription sont, sans désignation nominale (etaussi longtemps que la loi consacrera cette dispense d’inscription) appelés à la distribution de l'indemnité par une sommation qui est insérée das Pavis mentionné en l’article précédent ». PH
« Cette sommation les met en demeure de se présenter et de produire leurs titres au greffe du tribunal civil, dans le même délai de deux semaines, à partir de la seconde insertion à peine de forclusion ».
Ainsi qu’on le voit, cette loi n’a trait qu’aux indemnités dues en cas d'assurance contre l’incendie. Mais sur ce point, elle est beaucoup plus complète que les lois précédentes et que notre loi de 1889, en ce qu’elle ne s’est pas contentée de poser un principe; elle a prévu les conséquences pratiques que l’application de ce principe devait entrainer fatalement ; ce qui l’a amenée à en régler sagement la procédure. L'opinion la plus générale, cependant, est qu’on aurait pu excepter des formalités de publication prescrites les indemnités d’un chiffre minime, celles qui ne dépassent pas 500 francs (1).
Remarquons aussi le droit que cette loi donne aux créanciers d’obliger leur débiteur à assurer la chose qui leur sert de gage. C’est comme le fait très justement remarquer M. Pannier (2), une conséquence de ce fait que « les conceptions juridiques se transforment avec les conceptions économiques. L'usage généralisé de l’assurance peut arriver à faire considérer celle-ci comme une charge nécessaire de la propriété et l’indemnité
(1) Gauvin, loc. cit pio0:
(2) Loc. cit., p. 5, note 1.
Nate
comme une transformation prévue du capital assuré, devant se produire le jour où, sous sa forme actuelle, ce capital aura subi les effets d’une cause immanente de destruction ».
IT. — Canton d'Unterwalden.
Loi du 21 avril 1887.
Dans ce Canton fut promulguée le 24 avril 1887 une loi concernant l’emploi des indemnités d’incendie versées par les compagnies d'assurances.
« Aux termes de cette loi, les créanciers hypothécaires, en cas de sinistre, ont le droit, d’après le nom que leur donne leur titre, de se faire attribuer l'indemnité versée en diminution de leurs créances hypothécaires. Mais si le propriétaire de lPimmeuble déclare qu’il veut reconstruire le bâtiment brûlé ou endommagé, il a un droit de préférence sur l’indemnité pour les frais de reconstruction. Un délai lui est imparti par la commission supérieure de justice pour faire cette déclaration et pour reconstruire. Pendant ce temps, l’indemnité reste saisie au profit des créanciers hypothécaires, et elle ne peut être payée au propriétaire qu’au fur et à mesure des progrès de la construction » (1).
(4) Ann. lég. étr. an. 1888, p. 700, notice de M. Gardeil.
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