‹ Droit des gens à Rome: Droit françaisChapitre 85 sur 93 · III. — Canton de Berne · texte numérisé non relu

III. — Canton de Berne

. Lois du 214 mars 1834 et du 30 octobre 1881

Depuis longtemps, dans ce Canton, on s'était préoccupé de protéger les droits des créanciers hypothécaires en cas d’incendie de l’immeuble hypothéqué. Rae ul jé

Ainsi nous trouvons une loi du 21 mars 1834 qui impose, dans son article 6, l’obligation de faire assurer par l’établissement cantonal « aux propriétaires des bâtiments actuellement hypothéqués, à moins que les créanciers hypothécaires ne les dispensent-formellement de cette obligation et moyennant acquitter les dettes pour lesquelles les bâtiments sont hypothéqués » (cod. civ., bernois 493).

L'article 10 de cette même loi édicte que si le bâtiment est hypothéqué, la déclaration de celui qui veut faire cesser son assurance ne pourra être acceptée qu’autant qu’il produira le consentement des créanciers. Hi

D’après l’article 22, le propriétaire est libre de faire assurer l'intégralité du prix d'estimation du bâtiment, ou une partie seulement de ce prix, mais à une condition toutefois, c’est que le dit bâtiment ne soit pas hypothéqué.

L'article 40 prononçant la déchéance de tout droit à l'indemnité pour l'assuré qui aura volon-

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Hit tairement mis le feu à son bâtiment, réserve néanmoins, dans ce cas, les droits des créanciérs hypothécaires qui pourront touçcher l'indemnité jusqu’à concurrence de ce qui leur sera dû.

Une loi plus récente du 30 octobre 1881 dans son article 37 dispose : « Le paiement de l’indemnité n’aura pas lieu sans l’autorisation des'eréanciers hypothécaires, que le propriétaire reconstruise ou non son bâtiment ».

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