‹ Droit des gens à Rome: Droit françaisChapitre 90 sur 93 · I. — Alsace-’orraine · texte numérisé non relu

I. — Alsace-’orraine

Ne ° . Loi du 4 julllet 1881

En Alsace, la loi du 4 juillet 1881 mit fin à cet état de chose. Son projet longuement et scrupuleusement étudié fut l’objet d’un remarquable rapport de M. Kleinclauss, notaire à Haguenau au nom de la commission spéciale chargée de l’élaborer.

Avec sagesse, la loi alsacienne s’est bornée à statuer sur le sort de l’indemnité due en cas d’incendie, ne pensant pas qu’une prescription aussi étendue qué celle de la loi belge fut nécessaire et estimant surtout qu’il serait difficile d’en mesurer-toute la portée.

. D'autre part, elle n’a pas nas le principe en EEE aux objets mobiliers ; elle n’eut pu du reste le faire, sans $e mettre en contradiction avec les lois fédérales qui règlent souvèrainement à:ce sujet. La législation sur les immeubles et les privilèges auxquels ils sont affectés est au contraire du domaine des législations particulières (ar£. 77 cod. proc. — Ann. légis: êtr. 1878, p.88) » (L).

Son article 1° est ainsi conçu: « L’indemnité revenant au propriétaire par suite de l’assurance contre l'incendie d’un bâtiment ou d'objets dépendants d’une propriété et réputés immeubles par

(1) Gonse, ann. légis. étr. 1882, p, 292, note,

OMR ARR Er

Lu

la loi, est à considérer comme étant de nature immobilière à l'égard des privilèges et hypothéques reposant au moment de l’i:cendie sur le bâtiment ou la propriété, et est affecté aux titulaires des dits privilèges et hypothèques selon lé rang de ceux-ci ».

« L'inscription des privilèges et hypothèqués peut encore être prise avec effet utile sur l’indem-

nité d'assurance après la perte de l’objet assuré ».

Ainsi, d’après ce texte, l’immobilisation de litiemnité d’assurance n’est que relative : elle ne vaut qu’à l'égard des privilèges et hypothèques existants au moment de l’incendie. Tant que des droits de cette nature n’existent pas, ou si les-titulaires de ces droits sont payés, l'indemnité reste mobilière. Il s’en suit notamment que la saisie dé l’indemnité n’est pas exclue; mais celle-ci ne produit son effet qu’en l’absence de droits réels ét, en cas d'existence de semblables droits, seulement sur la portion de l'indemnité non absorbéé par ces derniers.

Le législateur alsacien a également compris qu'il ne suffit pas de décider que l'indemnité d’as- Surance remplacera, à l'avenir, l'objet assuré, au profit dés créanciers privilégiés et hypothécaires ; mais qu’en outre ce principe doit, pour des raisons pratiques, se renfermier dans certaines limites. Il a pensé aux difficultés qui pouvaient s'élever lors du règlement et du paiement de l’indemnité et ce que la loi française a eu le grand tort de né-

gliger, il a pris soin, comme nous allons le voir, de le régler dans tous ses détails.

Il a décidé tout d’abord, dans l’article 2 de la loi, que « les créanciers privilégiés ou hypothécaires devront faire valoir leurs droits, en faisant notifier à l’assureur une déclaration contenant les noms et le domicile du créancier et de l’assuré, la désignation de l’objet assuré grevé de privilège ou d’hypothèque ainsi que le montant approximatif de la prétention du créancier ».

D’après ce même article : « La déclaration peutêtre notifiée aussitôt que le droit de privilège ou d’hypothèque aura pris naissance ; en cas d’incendie elle doit l’être sous peine de déchéance, au plus tard dans le mois qui suivra celui-ci. La notification se fait au domicile réel ou élu de l’assureur ou pour lui à l’agence où la police a été souscrite ».

« Si le créancier n’a pas de domicile dans le ressort de l’'Amsgericht de la situation de l’immeuble assuré, il devra désigner en même temps une personne domiciliée dans ce ressort, chargée de recevoir les significations ».

Ainsi l'attribution ne se fait pas, comme chez nous, absolument de plein droit, par le seul effet de la loi. Il faut de plus que les créanciers aient rempli certaines conditions. Cette condition consiste dans la déclaration préalable des droits qu’ils ont sur l’immeuble, faite à l'assureur. Nous voyons reproduite ici la disposition de l’article 2

£ T'ae 2 \ *

du projet français de 1850, et c'est sur cette déclaration (Zrklarung) que pivote tout le système de la loi alsacienne.

On évite ainsi la justification si difficile de la franchise hypothécaire. En présence des complications du régime hypothécaire qui est le même en Alsace que chez nous, cette justification est, en effet, d'autant plus difficile dans la pratique que le bâtiment hypothéqué a changé plus souvent de propriétaire. l'assureur tenu de payer lindemnité ne manquerait pas, dans ce cas, de demander des extraits hypothécaires tant contre le propriétaire actuel, que contre les précédents propriétaires, ainsi que la justification que tous les créanciers inscrits consentent au règlement de l'indemnité, quoique d'habitude un grand nombre d’entre eux n’aient plus rien à prétendre et que leurs inscriptions n’aient plus de valeur. Mais lors même que ces Justifications auraient été fournies, l'assureur ne pourrait encore payer, parce qu’il aurait à tenir compte des hypothèques légales et autres droits réels dont l'inscription n’est pas obligatoire. Dans l’intérêt de sa sécurité, l’assureur ne pourrait donc guère payer qu’à la suite d’un ordre judiciaire qui devrait être précédé lui-même des formalités de purge des hypothèques. Toutes ces formalités aussi longues que dispendieuses, se trouveraient dans la plupart des cas, où ilne s'agirait que d’une indemnité relativement faible,

tellement en opposition avec le but à atteindre, | 21

dit le rapporteur de la loi, que la commission a acquis la conviction qu’elles doivent être absolument évitées.

Un délai d’un mois, à partir de l’incendie, est accordé aux créanciers privilégiés ou hypothécaires pour se faire connaitre à l’assureur. Pendant ce temps, l’assureur ne pourra payer l’indemnité valablement, il faut en effet que les créanciers puissent faire leur déclaration.

Ce délai d’un mois est de rigueur, tout créancier qui n’aura pas, dans ce délai, expressément notifié son droit de préférence an créancier, sera exclu du bénéfice de la loi.

Un pareil délai d'exclusion se justifie non seulement dans l'intérêt de la conclusion rapide et de la simplification de la procédure, mais aussi parce qu’elle crée une situation juridique nette et qu’elle évite les contestations. Si au lieu de fixer

un pareil délai, on édictait simplement la défense

à l’assureur de payer avant l'expiration d’un certain délai, tout en lui permettant de payer valablement des créanciers qui auraient fait leur déclaration jusqu’au paiement, il pourrait s’élever des difficultés entre les intéressés au sujet de la priorité des paiements ou de la production.

Au cas d’un règlement avec le propriétaire, sans

qu'il ait été tenu compile des déclarations qui

auraient été faites, d’autres complications ne manqueraient pas de s'élever sur la question de savoir si le règle . ent peut être attaqué en nullité

Page 1