‹ Droit des gens à Rome: Droit françaisChapitre 91 sur 93 · VIRE · texte numérisé non relu

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seulement par les créanciers qui avaient fait leur déclaration au moment de ce règlement, ou encore par ceux qui l’auraient faite plus tard.

Le délai d’un mois étant Lo. trois hypothèses peuvent se présenter :

1" hypothese.

I n'y a pas eu de déclaration.

Aucun créancier privilégié ou hypothécaire ne s’est fait connaitre. L’assureur, dans ce cas, sera tenu, en vertu de son contrat, de payer au propriétaire.

2e hypothèse. — 11 y a eu des déclarations et le propriétaire est d'accord avec les créanciers. Dans ce cas, l’assureur sera également tenu de payer au propriétaire et ce sera à celui-ci à rapporter la preuve que les créanciers qui ont fait la déclaration ont donné leur consentement au payement.

3° Aypothèse. — Le propriétaire et les créanciers ne sont pas d'accord. Le payement se fait alors, à la suite d’un ordre judiciaire, où néanmoins les seuls créanciers qui ont fait leur déclaration en temps utile peuvent être colloqués. « A défaut d'accord entre les intéressés, dit l’article 5, l’assuré, ainsi que chaque créancier qui aura fait sa déclaration en temps utile, pourra demander l’ouverture de l’ordre sur l’indemnité. Cette procédure se fera conformément aux prescriptions de la loi du 30 avril 1880 en observant ce qui suit :

« 1° La requête aux fins d'ouverture de la pro-

cédure devra être présentée à l’Amstgericht compétent soit par écrit soit par acte de greffier ».

« À la requête devra être jointe la preuve de la consignation de l’indemnité ».

« 2° La caisse des dépôts etconsignations remettra à l’'Amstgericht, sur sa demande, les déclarations des créanciers qu’elle aura reçues de l’assureur, ainsi qu’un relevé de ses déclarations. »

« 3° Les sommations prescrites devront être faites aux créanciers en leur domicile (art. 2, al. 1). Au cas de l’art. 2, al. 3, les prescriptions de l’art. 66, de la loi précitée seront applicables. »

«4° La sommation de produire ne devra être faite qu'aux créanciers ayant notifié leurs déclarationsen temps utile à l'assureur. Il ne sera pas donné avis de la sommation au moyen de lettres chargées. »

« Dans le cas où la sommation n’aurait pas été signifiée à un créancier ayant fait sa déclaration en temps utilela prescription de l’article 49 de la loi en question est applicable.»

€ 5o A la production devra être jointe la justification de la notification prévue à l’article 2, al 15

« 6° Après l'expiration du délai de production, le tribunal lève un extrait hypothécaire qui ne devra contenir que les inscriptions des créanciers ayant produit. »

«Te Les frais des mainlevées à donner par les eréanciers colloqués (art. 62, de la loi du 20 avril

1880) seront prélevés sur l'indemnité d’assurance. »

Ainsi sont réglés de la façon la plus minutieuse tous les détails de la procédure à laquelle donnera lieu le paiement de l'indemnité.

Si l'assureur ne peut payer avant l'expiration du délai d’un mois, « il est en droit et peut même être tenu.à la demande du propriétaire et de tout créancier ayant fait sa déclaration,de consigner l’indemnité avec déclaration de l’objet assuré sans offres réelles préalables. »

« L’assureur devra remettre à la caisse des dépôts et consignations les actes de déclaration des créanciers avec indication des saisies-arrèêts et des autres empêchements qui pourront exister. »

Ce sontles termes de l’article 4, duquel il résulte queles prescriptions particulièresquant à la consionation de l'indemnité ne sont jugées nécessaires que pour le cas où ily a eu des déclarations de créanciers. Mais alors l’assureur est en droit de rester étranger aux débats ultérieurs entre le propriétaire et le créancier,en consignant l'indemnité sans autre formalité.

D'un autre côté, l'intérêt du propriétaire et du créancier exige que l’assureur soit tenu de consigner si la demande en est faite.

Dans les deux cas, l’assureur doit déclarer, au moment de la consignation, quel est l’objet assuré pour lequel l’indemnité est due, afin qu’il ne puisse s'élever aucun doute au sujet de l’immo-

bilisation du dépôt. En même temps, il sera tenu de remettre à la caisse des dépôts et consignations les déclarations qui lui auront été notifiées et de lui faire connaître les autres empêchements au paiement qui auront pu se produire.

La loi a pris soin de compléter son système reposant sur la déclaration préalable, en prévoyant tous les dangers que cette déclaration n’écarte pas et en y remédiant dans la mesure du possible.

A cet effet, l’article 3 dispose : « La notification de la déclaration des créanciers, oblige l’assureur » :

« 1° À donner avis aux créanciers, ayant fait leurs déclarations, du défaut de renouvellement de la police, de la réduction de la somme assurée, ainsi que de tout fait entrainant la résiliation de lassurance et ce, aussitôt que ce fait lui sera connu. »

« 2° À donner avis aux dits créanciers de l’incendie et, à moins qu’il n’y ait urgence à procé- ‘der immédiatement à l’estimation du dommage, ‘ des jour, heure et lieu où il sera procédé. »

«3e À informer sans retard les créanciers qui se seront fait connaitre de l’action judiciaire qui aura pu être intentée en fixation de l'indemnité. »

« Les avis se font par lettres chargées qui devront être adressées aux domiciles indiqués par les créanciers dans leurs déclarations, ou, en cas d'indication de personnes chargées de recevoir les significations aux domiciles de celles-ci. »

« L'avis de lincendie devra être expédié au plus

tard, le troisième jour après que l’assureur en aura eu connaissance. »

« Le même jour, au plus tard, l’assureur devra, même s’il ne lui a été notifié aucune déclaration Jusque là, faire connaitre l’assurance au maire de la commune de la situation de l’objet assuré, avec indication de cet objet, ainsi que du propriétaire assuré. Tout intéressé pourra prendre con-

naissance de cette communication. »

Get article met ainsiles créanciers à même de connaître l’assureur de leur débiteur; cette connaissance leur est nécessaire pour leur permettre de faire leurs notifications.

D'autre part, en obligeant l’assureur à aviser sans retard les créanciers ayant fait leur déclaration de tout fait touchant l’existence et l’importance de l’assurance, la loi les met en état de sauvegarder leurs intérêts soit en agissant sur le propriétaire, soit en dénonçant leur créance ou encore en assurant directement l’immeuble formant leur gage.

Les avis que les assureurs doivent donner aux créanciers qui se sont fait connaitre permettent à ceux-ci de prévoir les cas de déchéance du droit à l'indemnité qui peuvent frapper l'assuré, et provenir de causes multiples telles que le non-renouvellement de la police, le non-paiement des primes.

Mais il faut reconnaître et d’ailleurs le législateur “alsacien le reconnait avec nous, qu’une sécurité absolue ne saurait être atteinte par ces

d'essee

moyens, puisque certains faits qui, aux termes de la police, peuvent entraîner la résiliation du contrat, n’arrivent à la connaissance de l’assureur qu'après l'incendie, de sorte que le créancier ne peut plus.en être informé à temps.

Le créancier informé par l’assureur, aux termes de l’article 3, de l’action judiciaire intentée par lui ou contre lui à raison de la fixation de ses obligations, sera mis en état de surveiller le règlement de l'indemnité et de prendre part, dans la mesure du possible, aux négociations entre l’assureur et le propriétaire ou les experts, au sujet de la fixation du montant de l'indemnité. Le consentement du créancier à l’accord qui pourrait intervenir entre l’assurance et le propriétaire n’est pas nécessaire, ce dernier exerçant ses droits par luimême tant qu’un créancier n’est pas subrogé dans ses droits conformément à l’article 1166 du code civil. Contre un pareil accord, le créancier ne pourrait donc que faire valoir l’action paulienne et, c’est pour lui permettre d’exercer cette action en cas de collusion entre les parties prineipales que lavis exigé de l’assureur, par la loi, lui sera très utile.

Le dernier article de la loi qui nous occupe, l’article 6, règle le cas où l’assureur, au lieu de payer l’indemnité, reconstruit l'immeuble incendié.

€ Tant que l’indemnité n’est pas consignée, l'assureur, d'accord avec l'assuré, est autorisé à

remplir ses engagements par la reconstruction de l’objet assuré ».

« S'il veut faire usage de cette faculté, il est tenu d’en avertir les créanciers ayant fait leur déclaration dans la forme prescrite par l’article 3, alinéa 2, en indiquant un délai convenable pendant lequel 1l s'engage à faire exécuter la construction. Ce délai peut, sur l’action d’un créancier, être réduit par le tribunal compétent ».

Cet article qui ne figurait pas dans le projet de la commission fut introduit dans la loi, sur la proposition d’un membre du ZLandesauschus, M.

Schnéegans, lors de la deuxième lecture du projet.

La commission cependant, ainsi que nous le révèle le rapport de M. Kleinclauss, avait bien compris toute l'utilité de la reconstruction; elle avait bien émis l’idée qu’une reconstruction serait non seulement désirable, mais qu’elle devint même la règle et ne püt être empêchée par les créanciers hypothécaires ou chirographaires ; elle avait remarqué, avec raison, qu’un pareil système diminuerait les incendies volontaires, et répondrait ainsi à un intérêt public, sans préjudicier aux créanciers, puisque par la reconstruction, toutes choses seraient rétablies dans leur état primitif avant l'incendie ; que toutetois il ne pouvait être question d’une reconstruction obligatoire et qu’il fallait laisser au propriétaire la faculté de reconstruire.

Mais d’autre part, elle avait justement observé que, dans ce cas, l'intérêt des créancier exigerait ‘qu’ils eussent une garantie pour l’emploi réel et exclusif de l’indemnité à cet usage, et que des difficultés sérieuses naîtraient alors relativement au choix de l’autorité chargée de la surveillance de cet emploi. « Les autorités communales, » disait le rapport, « les maires etles conseils municipaux ne paraissent pas à la commission remplir les conditions désirables pour cela, si on ne leur adjoignait pas un fonctionnaire technique. D’un autre côté, la désignation de l’'Amstgericht ne semblait guère plus indiquée ; les juges ne possédant pas généralement l’expérience pratique et les connaissances techniques nécessaires ; ce qui les obligerait à recourir à des mesures d'instruction longues et dispendieuses, telles que des expertises. Quant à l’idée d’adjoindre au propriétaire un comité de créanciers ou un curateur ad hoc pour décider de l’opportunité de la reconstruction, elle ne nous a pas paru plus pratique, aussi peu que d'abandonner aux tribunaux le soin de décider dans des cas particuliers. »

« C’est à raison de ces difficultés, » ajoute le rapport, «que la commission, tout en reconnaissant l'excellence du principe de la reconstruction, a cru devoir en réserver l'application, avec d’autant plus de raisons que le propriétaire n’est plus au- Jourd’hui, en règle générale, dans le cas d’em-

ployer à la reconstruction, contre le gré de ses créanciers, l'indemnité provenant del’assarance». __« Des dispositions transitoires, » concluait enfin le rapport, «ont paru superflues. Il résulte du principe même de la non rétroactivité des lois que les cessions, saisies et oppositions antérieures à la loi conserveront leur effet. D’un autre côté, le but et le contexte de la loi ne permettent pas de mettre en doute que, sans nuire aux droits ainsi acquis par des tiers, le principe de l’immobilisation de l'indemnité d'assurance entrera immédiatement en vigueur et profitera, par conséquent aussi, aux privilèges et hypothèques qui existeront au moment de l’entrée en vigueur de la loi et s’appliquera de même aux contrats d'assurance en cours à cette époque ».

Telle est la loi alsacienne du 4 juillet 1881. Suivant nous, elle a parfaitement atteint le but proposé, c’est-à-dire l’immobilisation de l’indemnité d'assurance au profit des créanciers privilégiés et hypothécaires, et cela sans nuire aux assureurs, sans exiger des formalités longues et difficiles à remplir et surtout sans jeter dans la législation des causes de troubles et d’épineuses difficultés, ainsi que l’a fait la loi française de 1889.

Il eut été bien désirable que le législateur français étudiàt ce précédent ; c’eût été d’autant plus naturel que le législateur alsacien s'était surtout inspiré des dispositions du projet français de 1850 et 1851.

IT. — Prusse Rhénane.

Loi du 17 mai 1884.

Dans le ressort de l’ancienne Cour d’appel de Cologne, la jurisprudence française relative à l'attribution des indemnités d'assurance était appliquée comme en Alsace-Lorraine (1). Comme en Alsace-Lorraine, par conséquent, une réforme sur ce point y était nécessaire. Elle fut consacrée par la loi du 17 mai 1884 (2). Cette loi est la reproduction à peu près textuelle de la loi précédente. Aussi est-il inutile de nous y arrêter.

Nous ferons remarquer seulement qu’elle étend la disposition non seulement aux indemnités d’assurances contre l'incendie, mais aussi à celles dues pour assurances contre la foudre et les explosions.

(1) Arrêt du tribunal de l'empire du 11 juillet 1881, S. 82, 4, 33, et Journ. du droil international privé, 1882, p. 328. (1) Ann. législ. étr. 1885, p. 203, note de M. Bufnoir.

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