Heffter, Droit intern. public de V Europe
qu'elle n'a plus pour objets dans le jdIus grand nombre des cas, l'assouvissement de haines réciproques^ depuis qu'elle n'est plus^, entre nations ou souverains^ que le moyen brutal de vider un différend^ il suffit^ comme dans un duel ordinaire^ que l'un des antagonistes soit mis hors de combat, pour que la volonté du plus fort triomphe et pour que dès lors le vainqueur soit satisfait. C'est sous l'empire de ces considérations que le sort des blessés a déjà été amélioré; ce sont elles aussi qui doivent régler à l'avenir la conduite à tenir envers les prisonniers. On admet aujourd'hui qu'il suffit de mettre ceux-ci hors d'état de nuire, aussi longtemps que la querelle n'est pas vidée, et qu'il n'y a lieu ni de leur infliger aucune peine ni d'user de rigueurs inutiles envers eux \ En tant qu'individus, on les considère comme innocents; ils ne sont pas responsables des actes d'hostilité qu'ils ont pu commettre; ils n'ont fait qu'obéir aux ordres de leur Gouvernement, et l'on comprend que la répression à leur égard ne doit pas aller au delà de ce qu'exige le droit de légitime défense. « Les lois de la guerre, dit Heffter, ré-
1, Landa, El derecho de la guerra, 113.
prouvent de mauvais traitements, des procédés arbitraires, des violences de toute espèce, lorsqu'elles ne sont pas justifiées par la nécessité '. »
Cette doctrine n'est cependant pas encore admise dans toute sa plénitude. Il semble que le vieux droit ne puisse se décider à abdiquer franchement en faveur du droit nouveau, car il multiplie ses tentatives de résistance, en se retranchant derrière une foule d'exceptions qui, si elles étaient admises, n'iraient à rien moins qu'à infirmer la règle ellemême. Martens, par exemple, admet que « l'ennemi est, dans la règle, en devoir de laisser la vie » au prisonnier qui ne peut plus lui faire de mal. Mais il réduit à néant ce principe en établissant les trois exceptions suivantes :
« r Dans les cas extraordinaires où la raison de guerre empêche d'épargner la vie ;
ce 2° S'il est nécessaire d'user du talion ou de représailles;
« 3° Si le vaincu s'est personnellement rendu coupable d'un crime capital, par exemple de désertion, ou s'il a violé les lois de la guerre*. »