‹ Droit des gensChapitre 138 sur 143 · Heffter, ouvrage cité · texte numérisé non relu

Heffter, ouvrage cité

2. Martens, Précis du droit des gens moderne de V Europe, $ 272.

Le docteur Landa repousse énergiquement ces réserves surannées ^ et nos lecteurs nous sauront gré de lui céder quelques instants la parole. Nous le faisons avec d'autant moins de scrupule que son livre est écrit en espagnol^ et par cela même probablement peu connu de ce côté-ci des Pyrénées.

« Nous ne pouvons, dit le docteur Landa après avoir cité la phrase de Martens, nous ne pouvons nous empêcher de voir dans cette casuistique une déviation inutile de la règle; déviation qui affaiblit la foi en sa justice, en raison môme du nombre des exceptions.

« En. effet, le premier cas est, selon l'explication de Vattel, celui où nous avons la certitude que les prisonniers vont conspirer contre nous si nous les laissons vivre, et où leur mort est le seul moyen que nous ayons de les en empêcher. Or, il est bien difficile de comprendre que cette situation puisse se présenter. En admettant que quelques ennemis se laissent faire prisonniers dans l'intention de s'emparer de la forteresse ou du vaisseau où ils seront renfermés, le vainqueur n'aura pas la certitude de leur coupable dessein, et, dans ce cas, il ne pourra pas les traiter en criminels ; ou bien il le connaîtra, et alors il devra se mettre en

mesure de le déjouer sans recourir à l'égorgement.

« Le second cas a trait aux représailles, à ce prétendu droit dont tous les publicistes modernes ont déjà démontré l'iniquité M Que diraiton d'une loi, si elle statuait que, quand l'auteur d'un meurtre n'aura pu être appréhendé, on arrêtera dans la rue le premier passant venu pour l'exécuter à la place du meurtrier? Ce n'est cependant rien moins que cette cruelle et coupable absurdité que l'on prétend maintenir dans le droit des gens sous le nom de droit de représailles. Non, le crime d'autrui ne peut autoriser le nôtre, et encore moins le justifier, parce que la justice et la morale sont absolues, et qu'elles condamnent toujours ce qui est mal, sans se préoccuper des occasions ou des circonstances. Non, Ton ne peut imputer à une personne des actes qu'elle n'a pas commis, et le malheureux prisonnier ne peut devenir la victime expiatoire de méfaits auxquels il n'a pris aucune part. Déclarer abominable la conduite de son adversaire, se récrier contre sa

1 . Cette assertion est trop absolue. Klûber, par exemple, admet qu'on peut sévir contre les prisonniers, « si l'ennemi nous force à lui rendre la pareille*. »

* Droit des gens moderne de VEurope, § 249.

barbarie et sa cruauté^ et conclure de ces prémisses qu'il faut faire la même chose^ c'est raisonner en dépit du sens commun et de la logique la plus élémentaire. S'indigner à la nouvelle que l'ennemi s'est déshonoré par un acte sauvage, et partir de là pour se déshonorer soi-même en rivalisant de sauvagerie avec lui, c'est contraire à toute justice comme à toute moralité.

« Quand on pense qu'une pareille iniquité a pu être admise en principe, — qu'elle a pu être considérée comme légitime jusqu'à nos jours,— qu'elle a pu être mise en pratique par nos contemporains, — que des peuples soi-disant civilisés, que des armées prétendues régulières ont pu se faire les auteurs ou les complices de tels outrages à la justice et à l'humanité, — l'âme s'attriste, car elle entend le sang innocent des victimes crier au ciel, comme celui d'Abel; et la raison rougit de voir l'homme, l'être intelligent par excellence, le roi de la création, s'avilir jusqu'à une dépravation si monstrueuse.

« Quant au troisième cas, il se rapporte à des prisonniers qui, par le fait de délits personnels, ont perdu le droit d'être considérés comme belligérants, et ne peuvent par conséquent plus prétendre aux égards dus à un en-

nemi loyal. S'il s'agit de sujets du capteur, repris après avoir déserté leur drapeau, il est clair qu'ils doivent être punis. Il en est de même s'il s'agit de sujets de l'ennemi, coupables d'avoir violé les lois de la guerre, et ne pouvant plus les invoquer en leur faveur. Mais on ne doit appliquer, aux uns comme aux autres, que les peines édictées dans les codes militaires, et cela en suivant les formes judiciaires en usage dans chaque pays; il faut que l'accusé puisse se défendre, et que l'autorité ou le tribunal compétent statue sur son sort. Telle est la procédure que l'on devrait substituer aux représailles. Combien l'humanité n'aurait-elle pas à gagner à ce que ceux qui violent les lois de la bonne guerre, fussent jugés comme criminels, dès que l'action de la justice pourrait s'exercer contre euxM »

Pour hâter l'accomplissement des vœux de M. le docteur Landa, une Convention internationale devrait régler la conduite à tenir dans ces circonstances, de manière à concilier les usages et les besoins de la guerre avec les exigences de l'humanité: Le progrès, sans cela, ne se réalisera que lentement, et l'épée de Da-

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