PAR LA COMMISSION DES DÉLÉGUÉS
11 juin 1867.
CONVENTION POUR L'AMÉLIORATION DU SORT DES MILITAIRES BLESSÉS DANS LES ARMÉES DE TERRE ET DE MER.
Art. Les ambulances , les hôpitaux, et tout le matériel destiné à secourir les blessés, seront reconnus neutres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants.
Art. 2. Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant les. services de santé d'administration et de transport, ainsi que l'as-
sistance religieuse, participeront au bénéfice de la neutralité.
Art. 3. Les personnes désignées dans l'article précédent pourront, si elles tombent entre les mains de l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou l'ambulance qu'elles desservent; soumises à l'autorité de l'ennemi , elles conserveront leur traitement complet.
Elles pourront aussi se retirer pour rejoindre leur corps, dès que les circonstances le permettront, et du consentement des deux partis.
Att. 4. Les membres des Sociétés de secours aux blessés militaires des armées de terre et de mer de tous pays, de même que leur personnel auxiliaire et leur matériel, sont déclarés neutres.
Les Sociétés pourront envoyer des délégués qui suivront les armées sur le théâtre de la guerre et seconderont les services sanitaire et administratif dans leurs fonctions.
Elles auront en particulier le droit d'envoyer un représentant auprès des quartiers généraux des armées respectives.
Art. 5. Les habitants du pays, ainsi que, les infirmiers volontaires qui porteront secours aux blessés, seront respectés et protégés.
Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde. L'habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé, autant que possible, du logement des troupes et de tout ou partie des contributions de guerre.
Art. 6. Les militaires malades ou blessés seront recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiennent.
Tout blessé est déclaré neutre et devra, s'il tombe entre les mains de l'ennemi, être remis aux autorités civiles ou militaires de son pays, pour être renvoyé dans ses foyers.
Cette restitution s'opérera dès que les circonstances le permettront, et du consentement des deux partis*
Les convois du service de santé, avec le pei'sonnel qui les dirige, seront couverts par une neutralité absolue.
Art. Ti Un drapeau distinctif et uniforme est adopté pour les hôpitaux, les ambulances, les dépôts de matériel et les convois du service dé santé. 11 devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau national.
Un brassard est également admis pour lé personnel neutralisé, mais la délivrance en sera laissée à l'autorité militaire.
Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc.
Art. 8. Les hautes Puissances contractantes s'engagent à introduire dans leurs règlements militaires les modifications devenues indispensables par suite de leur adhésion à la présente Convention.
Elles en ordonneront l'explication aux troupes en temps de paix, et la mise à l'ordre du . jour en temps de guerre.
Les commandants en chef des armées belligérantes veilleront à la stricte observation de la Convention et en régleront, à cet effet, les détails d'exécution.
Art. 9. Aucun changement.
Art. 10. Aucun changement.