PROPOSITIONS DE LA CONFÉRENCE DE WURZBOURG
22 août 1867.
Art. 3. (Proposition faite à Berlin.) Les personnes désignées dans l'article précédent continueront à remplir leurs fonctions , même si l'ambulance ou l'hôpital qu'elles desservent
tombe entre les mains de l'ennemi. Le personnel du corps sanitaire et les voitures d'ambulance pour transporter les blessés continueront à fonctionner sur le champ de bataille, même après que celui-ci aura été occupé par l'armée victorieuse; les blessés enlevés resteront cependant entre les mains du vainqueur.
Ce personnel sanitaire ne pourra être retenu • au delà du temps nécessaire pour l'assistance des blessés. Le commandant en chef de l'armée victorieuse décidera quand ce personnel pourra se retirer.
Lorsque le personnel sanitaire tombera entre les mains de l'armée victorieuse, le commandant en chef de cette dernière décidera s'il doit continuer son service dans les ambulances ou s'il doit être reconduit aux avant-postes.
Si le personnel sanitaire manquait aux devoirs que sa neutralité lui impose, il serait soumis aux lois de la guerre.
Art. 4. (Proposition faite par le comité de Darmstadt.) Les provisions et les convois, ainsi que l'argent de toute espèce des Sociétés de secours, destinés aux blessés, ainsi que leurs équipages, ne pourront pas être considérés comme matériel de guerre. Les secours de toutes sortes, pour les blessés, ne pourront pas
non pins être considérés comme des secours pour les troupes belligérantes, mais devront, au contraire, être déclarés neutres, et par conséquent pouvoir servir aussi aux troupes neutres.
Si les convenances militaires ne s'y opposent pas, un laisser-passer et une sauvegarde seront accordés aux convois et aux délégués des Sociétés de secours, sur le théâtre de la guerre.
Art. 5. (Proposition faite à Berlin.) Les commandants en chef des Puissances belligérantes inviteront, par une proclamation, les habitants du pays à secourir de toute manière, lorsque l'occasion s'en présentera, les blessés de Fennemi, comme s'ils appartenaient à une armée amie.
L'accès du champ de bataille ne peut être accordé à des personnes non militaires, que par le commandant en chef.
L'armée victorieuse a le devoir, pour autant que les circonstances le lui permettront, de surveiller militairement les morts et les blessés sur le champ de bataille, pour les préserver du pillage et des mauvais traitements.
Art. 6. (Proposition faite à Berlin.)
Rejetant les trois derniers alinéas du nouveau
îeœte^, on propose de conserver les alinéas ] et 2 de V ancien^ et d'y ajouter les suivants :
Les blessés ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre, et jouiront, pour cette raison , de la faculté de se faire soigner où et comme ils l'entendront, pourvu que leur gouvernement s'engage à ne plus les appeler au service militaire pendant la durée de la guerre.
Les ambulances, les places de pansement, les dépôts, ainsi que le personnel qui les dirige, jouiront d'une neutralité absolue.
L'article 6 se terminerait par le dernier alinéa du nouveau texte.
Art. 7. {Proposition faite à Berlin.)
On jiropose d'ajouter au nouveau texte f alinéa suivant : ■
Le brassard sera délivré exclusivement par les autorités militaires , qui créeront pour cela un moyen de contrôle. Toute personne qui porterait le brassard indûment serait soumise aux lois de la guerre.
Art. 8. (Proposition faite à Berlin.)
1. Le nouveau texte dont il est fait mention ici est celui adopté par la commission des délégués à Paris le 11 juin 1867. '
i 16 CHAPITRE I.
On propose d'ajouter, aprh le 2" alinéa du nouveau texte :
Ils prendront soin qu'en temps de guerre chaque militaire soit muni d'un certificat indiquant son nom, son lieu de naissance et le -corps d'armée (régiment ou compagnie) auquel il appartient. En cas de décès, ce document devra être retiré avant l'inhumation, et, après l'inscription faite dans la liste des morts, remis à l'autorité civile du lieu de naissance du décédé.
Enfin on propose d'ajouter, aprls le 3' alinéa de l'article 8 :
L'inviolabilité de la neutralité énoncée dans cette Convention doit être garantie par des déclarations uniformes publiées dans les codes militaires des diverses nations.