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TEXTE ADOPTÉ A TITRE DE VŒUX

PAR LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE PARIS. 29 août 1867.

CONVENTION POUR L'aMÉLIORATION DU SORT DES MILITAIRES BLESSÉS DANS LES ARMÉES DE TERRE ET DE MER.

Art. 1". Les ambulances, les hôpitaux et tout le matériel destiné à secourir les blessés

et les malades^ sur terre et sur mei% seront reconnus neutres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants.

Art. 2. Le personnel des hôpitaux et des ambulances de terre et de mer, comprenant les services de santé, d'administration et de transport, ainsi que l'assistance religieuse, participeront au bénéfice de la neutralité.

Art. 3. Les personnes désignées dans l'article précédent pourront, si elles tombent entre les mains de l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital, l'ambulance ou le navire qu'elles desservent. Soumises à l'autorité de l'ennemi, elles conserveront leur traitement complet.

Ce personnel sanitaire ne sera pas retenu au delà du temps exigé par l'assistance des blessés ; mais le commandant en chef de l'armée ou des forces navales victorieuses décidera quand il pourra se retirer.

Le personnel sanitaire et administratif, ainsi que les voitures, les navires et tout le matériel à l'usage des blessés, continueront à fonctionner sur le champ de bataille ou dans les eaux du combat, même après que ces lieux auront été occupés par l'armée ou par les forces navales victorieuses. Cependant les blessés

enlevés resteront entre les mains du vain- . queur.

Si le personnel sanitaire et administratif manquait aux devoirs que sa neutralité lui impose, il serait soumis aux lois de la guerre.

Art. 4. Les membres des Sociétés de secours aux blessés militaires des armées de terre et de mer de tous pays , de même que leur personnel auxiliaire et leur matériel, sont déclarés neutres.

Les Sociétés de secours se mettent en correspondance directe avec les quartiers généraux des armées ou avec les commandants des forces navales, par le moyen de représentants.

Les Sociétés de secours, d'accord avec leurs représentants aux quartiers généraux ou auprès des commandants des forces navales, pourront envoyer des délégués qui suivront les armées ou les flottes sur le théâtre de la guerre, et seconderont les services sanitaire et administratif dans leurs fonctions.

Art. 5. Les habitants du pays, ainsi que les infirmiers volontaires, qui porteront secours aux blessés, seront respectés et protégés.

Les commandants en chef des Puissances belligérantes inviteront,, par une proclamation, les habitants du pays à secourir les blessés de

l'ennemi^ comme s'ils appartenaient à une armée ou à une marine amie.

Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde.

Tout navire chargé de recueillir des blessés ou des naufragés sera sauvegardé par le pavillon mentionné à l'article 7 ci-après.

Art. 6. Les militaires malades ou blessés seront recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiennent.

Tout blessé tombé entre les mains de l'e»nemi est déclaré neutre, et doit être remis aux autorités civiles et militaires de son pays, pour être renvoyé dans ses foyers, lorsque les circonstances le permettront, et du consentement des deux partis.

Les convois du service de santé, avec le personnel qui les dirige, seront couverts par une neutralité absolue.

Art. 7. Un drapeau et un pavillon distinctifs et uniformes sont adoptés pour les hôpitaux, les ambulances, les dépôts de matériel et les convois du service de santé dans les armées de terre et de mer. Ils devront être, en toute circonstance, accompagnés du drapeau ou du pavillon national.

Un brassard est également admis pour le

personnel neutralisé. Ce brassard sera délivré exclusivement par les autorités militaires, qui créeront pour cela un moyen de contrôle.

Toute personne qui portera indûment le brassard sera soumise aux lois de la guerre.

Le drapeau, le pavillon et le brassard portent croix rouge sur fond blanc.

Art. 8. L'armée victorieuse a le droit de surveiller, autant que les circonstances le permettent, les soldais tombés sur le champ de bataille, pour les préserver du pillage et des mauvais traitements, et d'enterrer les morts, en se conformant strictement aux prescriptions sanitaires.

Les Puissances contractantes prendront soin qu'en temps de guerre chaque militaire soit muni d'un signe uniforme et obligatoire propre à établir son identité. Ce signe indiquera son nom, son lieu de naissance, ainsi que le corps d'armée , le régiment et la compagnie auxquels il appartient. En cas de décès, ce document devra être retiré avant l'inhumation, et remis à l'autorité civile et militaire du lieu de naissance du décédé.

Les listes des morts, des blessés, des malades et des prisonniers seront communiquées, •autant que possible, immédiatement après le

combat, au commandant de l'armée ennemie, par voie diplomatique ou militaire.

Pour autant que le contenu de cet article est applicable à la marine et exécutable par elle, il sera observé par les forces navales victorieuses.

Art. 9. Les hautes Puissances contractantes s'engagent à introduire dans leurs règlements militaires les modifications devenues indispensables par suite de leur adhésion à la Convention.

Elles en ordonneront l'explication aux troupes de terre et de mer en temps de paix, et la mise à l'ordre du jour en temps de guerre.

Les commandants en chef des armées ou des forces navales belligérantes veilleront à la stricte observation de la Convention, et en régleront, à cet effet, les détails d'exécution.

L'inviolabilité de la neutralité énoncée dans cette Convention doit être garantie par des déclarations uniformes, publiées dans les Codes militaires des diverses nations.

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