Bertherand, campagne d'Italie
une obligation rigoureuse de renvoyer immédiatement les blessés ennemis à leur armée. D'abord parce que c'eût été une reconnaissance peu déguisée de leur neutralité, et que le législateur de 1864 n'a pas voulu entrer dans cette voie. Puis les blessés ne sont pas toujours transportables, et vouloir que leur restitution s'opère en tout état de cause, ce serait s'exposer à leur nuire dans un grand nombre de cas. Les généraux eux-mêmes ne s'en soucieraient pas toujours; le vainqueur ne s'accommoderait peut-être pas d'avoir à distraire pour ce service une partie de son matériel et de son personnel, surtout" si le vaincu s'est retiré à une grande distance du théâtre de la lutte. Celui-ci de son côté, s'il est plus ou moins en déroute, préférerait sans doute ne pas voir arriver des convois de blessés, qui lui créeraient un embarras de plus. On a donc eu raison de dire que la remise ne s'effectuera que lorsque les circonstances le 'permettront, -et lorsque les deux adversaires y seront consenlauts\ — L'adverbe immédiatement limite d'ailleurs la possibilité de l'opération aux premières heures qui s'écoulent après la bataille, et avant que les blessés
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aient été recueillis dans un asile hospitalier.
Mais est-il présumable que les rédacteurs du deuxième alinéa n'aient pas voulu dire autre chose sinon que les commandants en chef pourraient, si bon leur semblait, et dans chaque cas particulier, faire entre eux une Convention spéciale pour le renvoi des blessés ? Une vérité aussi élémentaire n'avait pas besoin d'être solennellement proclamée. Pour nous, nous ne croyons pas nous tromper en voyant dans cet alinéa une recommandation aux généraux de suivre la ligne de conduite indiquée, s'ils ne la jugent pas nuisible à leurs intérêts. C'est mettre leur conscience à l'aise, en les assurant que les gouvernements approuvent d'avance le principe de cette mesure. C'est leur dire qu'ils doivent se préoccuper de savoir si la restitution est possible, et que, dans le doute, ils doivent se prononcer de préférence pour l'affirmative. Dans la pratique de la guerre, ce paragraphe trouvera rarement son application, vu la difficulté d'entamer des négociations avec l'ennemi et d'acheminer des convois de blessés dans sa direction au moment de sa retraite, tandis que l'armée victorieuse est occupée à recueillir les fruits de son triomphe. Néanmoins une profes-
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sion de principes a toujours sa valeur, surtout lorsqu'il s'agit de principes aussi bienfaisants que celui dont nous parlons.
§ 4. Jusqu'ici l'article 6 n'a qu'une portée transitoire, qui ne va pas au delà du temps pendant lequel les blessés réclament des soins. Une fois guéris, le droit coutumier de la guerre en fait des prisonniers. Si donc l'on veut améliorer leur sort par tous les moyens possibles , il y a lieu d'examiner si cette captivité profite au vainqueur, et s'il y aurait de l'inconvénient à étendre aux blessés la neutralité dont on a couvert tout le personnel sanitaire.
Cette question est la plus délicate de celles qu'ont eu à étudier les rédacteurs de la Convention, et elle n'a point été résolue du premier coup comme elle l'est aujourd'hui. Elle ne l'est même pas encore dans le sens le plus large, et l'on a reculé en particulier devant la déclaration catégorique de la neutralité des blessés, bien que la proposition en ait été faite toutes les fois que les termes de la Convention ont été débattus.
Il faut reconnaître que de solides raisons plaidaient cependant en faveur de cette neutralité, inscrite par les conférences de 1863^ et de