‹ Droit et Economie PolitiqueChapitre 6 sur 93 · Voir ci-après Livre IT, ch. VI in jine · texte numérisé non relu

Voir ci-après Livre IT, ch. VI in jine

les phénomèneséconomiques sont obligatoires ; ce sont des modes de conduite impératifs. L'industriel n’est pas libre d'employer tels procédés techniques qui lui conviennent : il lui faut se tenir au niveau de la technique employée dans l’ensemble des entreprises. Il ne peut davantage vendre au prix qu’il veut : la « loi de l’unité de prix » le contraint de se conformer à un prix commun et général dans le milieu. Ce sont justement ces contraintes qu’exerce le groupe sur la conduite économique de l'individu qu’on appelle d'ordinaire « lois économiques » ; terme assez impropre, puisque ces contraintes constituent la définition mème des faits. Mais il y a des cas où la contrainte est plus directe et plus visible parce qu'elle prend la forme juridique. Dans une multitude de sociétés, le droit commande directement la technique de la production, impose les échanges et en réglemente les conditions ; dans toutes les sociétés inférieures, l'échange et le prêt sont normalement imposés par des règles juridiques. Mais que la contrainte soit directe ou indirecte, qu'elle soit munie d’une sanction juridique ou seulement d'une sanction matérielle, il n'importe : elle est toujours présente à quelque degré.

Dès lors le phénomène économique ne saurait être défini par des caractères qu’il aurait en propre, mais seulement par des modalités spéciales de

ces deux caractères qu'il a en commun avec tous les phénomènes sociaux.

I. — Considérons celles du caractère fraditionnel. Elles nous permettent déjà de saisir, entre les diverses espèces de faits sociaux, des différences de degré. Is sont en effet traditionnels à des degrés divers. Le phénomène religieux et le phénomène juridique, par exemple, le sont au maximum ; le phénomène économique, au contraire, l’est au minimum. Les organisations économiques comme les formes d'entreprise, sont beaucoup plus malléables que les Eglises et plus capables que celles-ci de variation et d'adaptation ; de même, les croyances et les pratiques économiques sont plus libres que les croyances et les pratiques religieuses. Nous obtenons ainsi une première différenciation du phénomène économique vis-à-vis des autres faits sociaux et en particulier du phénomène juridique.

TI. — Mais si nous considérons les variations du caractère obligatoire, nous serons en présence de différences beaucoup plus spécifiques, et capables de fonder une définition. La contrainte sociale présente en effet des modalités très différentes qui varient sous l'influence de deux espèces de circonstances ; d’après la source de la contrainte et d’après son objet ou son contenu. C'est par la simple combinaison de ces deux catégories de

modalités que nous obtiendrons une classification des phénomènes sociaux, et par suite une définition du phénomène économique.

La source de la contrainte sociale, disions-nous, est un groupe. Mais quel genre de groupe? Il en est deux possibles, et par suite deux types de contrainte sociale.

Î. — Les règles de conduite qui sont les faits sociaux peuvent être d'abord édictées et sanctionnées par des organes spécialisés, ayant pour fonction propre d’en assurer l’exécution. Ces groupes spéciaux font partie de ce qu'on appelle l'Etat ; ils le constituent même à eux seuls siceluici n’a pas d’autres fonctions. La contrainte qui émane d'eux peut être appelée la contrainte organisée ; c’est elle, et elle seule, qui constitue le phénomène juridique. « La caractéristique du droit, dit M. Edmond Picard (1), est la contrainte

1. Le Droit pur, K 18-19, p. 34-35. M. Durkheim (Divisiondu Travail social, p.33) appelle phénomène juridique «une règle de conduite sanctionnée ». Cette définition, on le voit, est beaucoup trop large : elle vaut pour tout phénomène social. Le phénomène juridique est seulement une règle de conduite sanctionnée d’une certaine manière.

FAIR Le

sociale organisée », c’est-à-dire édictée et imposée par une autorité publique (1). Ces organes, toujours spécialisés, le sont sans doute plus ou moins : ceux qui édictent le droit peuvent ou non coïncider avec, ceux qui le sanctionnent, le législateur se confondre ou non avec le juge. Mais dès qu'il y a quelque part dans l’organisme social une région particulière qui est le siège propre de l’ensemble de ces fonctions, il y a un droit. Peu importe que les règles qu'impose cet organe soient ou ne soient pas écrites ; si la loi écrite est nécessairement par là même, un phénomène juridique, la coutume orale, quoique souvent non édictée par un organe spécial, l'est aussi si elle est sanctionnée par un organe spécial. La caractéristique objective du droit est donc l’existence d’une organisation judiciaire.

II. — La contrainte sociale peut, au contraire, être édictée et sanclionnée par l’ensemble de la

1. Il y a bien, dans les sociétés primitives, des « peines », comme la lapidation, qui sont appliquées par le groupe tout entier et non par un organe défini. Mais ce ne sont pas là des peines proprement dites, mais seulement des sanctions morales particulièrement fortes procédant d’un état d’excitation tout particulier de la conscience commune. Il n’y a rien d'étrange à ce qu'une sanction morale soit plus intense qu'une sanction juridique ; le discrédit qui s'attache à une faillite est souvent plus grave et plus prolongé que ses conséquences proprement juridiques.

société. On peut l'appeler, par opposition à la première contrainte, inorganisée ou diffuse, parce qu'il n’y à alors nulle part dans la société un organe ayant pour fonction propre de l'imposer aux individus. Cette contrainte diffuse peut être elle-même de deux types :

a) Dans le premier, elle résulte d'une pression directe, plus ou moins consciente, exercée sur l'individu par la masse sociale inorganisée. Cette imposition directe, sanctionnée par un blâme de l'opinion du groupe, peut être appelée contrainte de l'opinion ; elle constitue proprement le phénomène moral : les modes de conduite qu’elle impose sont ce qu’on appelle les mœurs.

b) Dans le second, elle résulte seulement du fait qu'un certain mode de conduite étant général dans la société, l'individu est tenu de s’y conformer s’il veut éviter certaines sanctions purement matérielles, qui ne procèdent plus de l'attitude mentale du groupe vis-à-vis de lui et ne lui sont plus appliquées directement par le groupe lui-même. On peut donc appeler ce mode de contrainte la contrainte diffuse indirecte. Nous en trouvons justement de nombreux exemples dans la vie économique. Si un industriel est nécessité à suivre les procédés techniques communs et à adopter les prix courants, ce n'est pas que la société lui impose directement cette obligation ; s’il s’y sous-

trait, elle ne le blâme nullement ; mais il encourt alors certaines conséquences matérielles ; s’il produit trop cher ou s'il vend trop cher, il se ruinera ; et cela suffit pour le retenir. On a même montré — et l'intérêt sociologique général de cette vue apparait ici pleinement — que cela n’est pas seulement vrai dans une certaine organisation économique, dans le régime de concurrence, mais que le monopoleur lui-même n’est nullement à l’abri de cette contrainte en quelque sorte hypocrite et détournée qu’exerce sur sa conduite le milieu social.

Nous avons ainsi déjà une classification des faits sociaux à deux branches : les faits de contrainte organisée, ou phénomènes juridiques, et les faits de contrainte diffuse, auxquels nous pourrons donner, par opposition, le nom générique d’usages ; et dans ceux-ci, nous avons pu déjà séparer une catégorie spéciale d'usages, ceux qui sont sanctionnés par la contrainte de l'opinion, et qu'on appelle phénomènes moraux. Nous sommes donc assuré que les phénomènes économiques se trouvent dans le résidu indifférencié d'usages qui demeure après cette discrimination des usages moraux (1). Le phénomène écono-

1. Bien entendu les phénomènes économiques peuvent être sanclionnés juridiquement ou moralement : mais

alors ils deviennent des phénomènes juridiques ou moraux.

mique est un cas particulier des usages à sanction diffuse indirecte. Comment l'y situer et l'en différencier ? C’est ici que va intervenir le second critère, tiré de l'obyet et non plus de la source de la contrainte sociale (1).

Parmi les usages et spécialement parmi ceux à sanction diffuse indirecte, il en est qui ont directement pour objet les personnes, c’est-à-dire les individus ou les groupes ; il en est qui ont au contraire pour objet direct les choses, c’est-à-dire les éléments de la société qui ne sont, ni des hommes, ni des groupes d'hommes. Les phénomènes économiques appartiennent sans nul doute à cette seconde espèce d'usages. Mais ils ne la cons-

tituent pas à eux seuls (2).

1. On pourrait dire que la contrainte des phénomènes économiques a pour caractère spécifique d’être conditionnelle, puisqu'elle n’est sanctionnée que par des conséquences matérielles qu'on peut éviter ou qui peuvent être indifférentes. Mais toute contrainte sociale et en particulier toute contrainte juridique a ce même caractère. La règle juridique dit : Fais ou ne fais pas cela, si tu veux éviter la sanction. » L'obligation sociale est donc souvent analogue à ce qu'on appelle en droit une obligation facultative, où le débiteur est tenu en première ligne d’une certaine obligation ; et, à défaut de son accomplissement, il peut en exécuter une autre à la place de la première.

2. C’est ce qu'a letort de croire M. Walras (Economie politiquepure, leçon II, 18-19)qui distingue les rapports

Maunier a

Les usages relatifs aux personnes peuvent être rangés en deux classes :

a) Ils peuvent d’abord être relatifs à autrui, c’est-à-dire à d'autres personnes que celui qui les accomplit. Ils sont alors de deux espèces, selon la nature de leur sanction.

Les uns sont sanctionnés directement par une contrainte de l'opinion : ce sont les phénomènes moraux (1). Ceux-ci diffèrent donc des phénomènes juridiques seulement par la nature de la sanction (2) ; ils ont les mêmes objets : donner — c'est-à-dire transférer à une personne une chose

entre personnes et choses qu'il appelle faits moraux et lesrapports entre personnes et choses qu'il appelle faits industriels. Mais cette division simple des faits sociaux en deux classes, assez analogue à celle de Carey (Principes de Science sociale, I, face à la p. 14) en faits économiques et faits juridiques, est loin d'exprimer toutes les modalités possibles du fait social.

1. M. Tonnies (Die Sitte, 1908, p. 13) définit de même les mœurs comme «des usages imposés à l'individu par la volonté collective ».

2. M. Westermarck, dans son grand ouvrage sur l'Evolution des idées morales, parle cependant d'idées morales relatives aux choses, aux animaux, etc. Mais là où il en existe c’est que choses et animaux sont pensés comme des personnes. La notion de personne varie en extension et en compréhension suivant les sociétés ; un esclave peut être pensé comme une chose.

— faire ou ne pas faire quelque chose à une personne. On peut donc définir les phénomènes moraux des usages directement obligatoires, à sanction diffuse, directement relatifsaux personnes.

D'autres usages aussi sont relatifs à autrui ; ce sont les wsages linguistiques. On les définit d’ordinaire comme les « moyens d'exprimer la pensée humaine et de communiquer entre les hommes ». Mais à toutes les notions juridiques, morales, et autres répondent des actes, soit des gestes, soit des paroles, qui les expriment et les extériorisent, et sont cependant des phénomènes de mèmenature. Les paroles de la s{ipulatio sont un phénomène juridique ; le geste de saluer est un phénomène moral parce quil exprime une certaine notion morale, celle du respect de la personne, et qu'il ne fait que traduire au dehors l'attitude mentale qui en découle. La différence qui sépare l'usage linguistique de l'usage moralne saurait donc être cherchée ni dans son contenu ou dans sa forme, ni dans sa fin, mais dans sa sanction. La sanction de l'usage moral est un blâme de l'opinion : la sanction de l'usage linguistique est de celles que nous avons appelées indirectes : il n’est pas imposé directement par le groupe, mais on est tenu de le suivre si on veut se faire comprendre. De même que, si l’on veut exercer une industrie, il faut employer certains procédés techniques

courants, sil'on veut communiquer avec autrui il faut employer certains gestes ou certains mots traditionnels qui sont d'un usage général dans le milieu, Les usages linguistiques sont donc des usages oraux ou manuels, à sanction diffuse indirecle, directement relatifs aux personnes.

b) Les usages relatifs aux personnes peuvent être relatifs à la fois à l'agent et à autrui ; celui qui les accomplit se proposant pour objet non seulement d’affecter l'état des autres personnes, mais de modifier son propre état mécanique ou mental. Ge sont les usages esthétiques.Cc qui définit essentiellement l’acte esthétique, c’est que le plaisir oùil tend immédiatement n’est pas celui de l’auteur de l’acte, mais celui d’un certain groupe social. L'artiste travaille pour luiet pour les autres : il n'y a pas d'artiste sans un public, mais en même temps la satisfaction personnelle de l’agent est essentielle à l’art. Les phénomènes esthétiques sont donc des usages à sanction diffuse indirecte, relatifs à la fois à l'agent et à autrui.

Dira-t-on qu'il n’y a pas là le moyen de définir objectivement le phénomène esthétique par rapport au phénomène moral et au phénomène linguistique, ceux-ci étant, comme celui-là, relatifs à la fois à l’agent et à autrui ? — Pour le phénomène moral, dit-on souvent à la suite des philosophes spiritualistes, la joie ou la peine morale

TERACEESS

de l'agent n'est-elle pas sa fin véritable? Mais en réalité, la satisfaction morale de l'auteur n'est qu'un contre-coup indirect, accessoire et nullement nécessaire de l’acte ; je puis n'éprouver aucune satisfaction morale à remplir un devoir que J'accomplis uniquement dans la crainte d’un blâme de l'opinion. Au contraire, il est de l'essence d'un acte esthétique de tendre à ma satisfaction propre en même temps qu'à celle d'autrui ; l'une et l’autre y sont inséparables et réagissent entre elles. Le plaisir que j'ai à porter de beaux vêtements est fait pour partie du plaisir qu'a autrui à les considérer : ma jouissance dépend de sa jouissance et croit avec elle. — Un doute analogue peut être soulevé par le phénomène linguistique. Le langage n’a pas seulement pour fonction d'extérioriser la pensée, il en conditionne l'existence même. Non seulement elle se généralise par lui; mais elle nait dans une certaine mesure par lui. La pensée est un langage, une « parole intérieure » ; et ainsi les usages linguistiques, loin de ne s’adresser qu'à autrui, sont fondés dans les nécessités de la pensée de l'agent : leur fonction externe ne fait que se surajouter à une fonction interne. — Mais, tout d'abord, ce conditionnement de la pensée par la langue n’est pas absolu : les peuples qui parlent par gestes pensent bien, sans qu’on puisse parler de « gestes intérieurs ». Exactement comme on

peut compter sans nombres (1), on peul penser sans mots, et se représenter des choses ou des ensembles de choses sans les nommer, par de simples images isolées ou collectives.— De plus, ce conditionnement, même absolu, ne ferait pas le langage analogue à l’art. La fin directe, prévue et perçue de celui-ci, est une fin individuelle et collective à la fois. Au contraire, le langage s'adresse seulement à autrui, et la réaction qu'il exerce sur son agent est inaperçue et indésirée : l'acte de parler tout seul soulève le ridicule, ce qui témoigne que la fonction du langage est bien représentée ainsi dans l'opinion commune. Ce qui oppose donc le phénomène esthétique aux autres usages à sanction diffuse c’est bien cette propriété d’être directement relatif à la fois à l'agent et à autrui, à un individu età un groupe.

Les usages relatifs aux choses sont, comme les précédents, de deux espèces, dont l’une se sépare elle-même en deux branches

I. — Certains actes n'atteignent les choses qu'indirectement, par le moyen de certains êtres, pensés comme étant d'une nature spéciale et cons-

1. V. à ce sujet Lévy-Brühl. Les Fonctions mentales dans les Sociétés inférieures, p. 204 et qq.

tituant un milieu à part. Ces êtres sont les êtres religieux ou sacrés, et les actes qui s’y rapportent ainsi que les notions d’où procèdent ces actes, sont les phénomènes religieux (1). Ces phénomènes sont bien directement relatifs à des choses, c’està-dire à des existences autres que des hommes ; mais ces choses sont des idées ; l’acte religieux n’atteint la réalité profane qu'indirectement et par ricochet, par le moyen de certaines forces spéciales dont il emprunte l'efficacité (2). Sans doute, il tend à des fins pratiques, et prolonge ses effets dans le monde matériel : le rite agraire, la prière de pluie, teudent à des fins économiques ; mais ils sont pensés comme n'y parvenant que par le concours des êtres religieux. Entre eux et le monde physique s’interpose un milieu sur generis qui est le monde des dieux et des êtres sacrés ; et c'est seulement en agissant sur celui-ci qu’on peut modifier celui-là. On définira donc les phénomènes religieux des usages à sanction diffuse, directement relatifs aux choses sacrées ou indirectement relatifs aux choses profanes.

1. Voir une définition assez différente dans : Durkheiïm. De la Définition des Phénomènes religieux (Année sociologique, II, p. 22).

2. Dans l'acte magique, ces forces sont pensées comme inhérentes à l’acte lui-même ; dans l’acte religieux, comme lui venant de puissances extérieures.

OR ee

II. — Au contraire, l'efficacité d’un acte technique par exemple est directe; elle atteint son objet sans intermédiaire, ct elle ne dépend que de la manière d’être de l'acte lui-même ; celui-ci possède en lui-même son efficacité propre. Les phénomènes économiques sont évidemment de cette espèce : ce sont des notions et des actions directement relatives aux choses. I y a donc entre eux et les phénomènes religieux, non pas tant une différence dans l'effet de l'acte, qu'une différence dans le moyen. Mais pour en donner la définition intégrale, une dernière discrimination est nécessaire, qui les sépare des phénomènes techniques, avec lesquels on les a très souvent confondus (1).

Les uns et les autres ont directement pour matière les choses. Mais ils ne portent pas surles mêmes caractères de celles-ci : il y a ainsi entre eux une différence relative quant à l’obyet, laquelle

1. D'ordinaire on définitles phénomènes économiques ceux ayant pour but de satisfaire les besoins de l'homme. On trouve cette définition finaliste, avec des variantes, chez la plupart des économistes (par exemple Wagner. Fondements de l'Economie politique, S29, $ 145) et aussi chez des sociologues comme Schurtz, qui définit l'économie «l’activité tendant à la conservation de la vie ». (Urgeschichte der Kultur, p. 206). Ces définitions confondent le phénomène technique et le phénomène économique, qui ont tous deux cette même fin. Cette confusion est sensible aussi dans la définition de M. Marshall

entraine des différences quant à l'effet de l'acte et quant à ses moyens (2).

a) L’acte technique a pour objet direct les choses comme réalités matérielles, et considérées dans leur état physique, c'est-à-dire Les choses en ellesmêmes. L'acte économique, au contraire, tend directement à créer ou à modifier un certain rapport de convenance entre les choses et l’homme ; il a pour effet de faire des choses ce qu’on appelle des « biens économiques », en leur conférant cette qualité de servir aux fins de l’homme qui est la « valeur ». L'acte économique agit donc sur les choses en {ant qu'elles sont en rapports. avec les personnes ; et il a pour objet direct et unique de créer ou de modifier ces rapports. Dès lors, tandis que l'acte technique suppose des choses matérielles, l’acte économique peut avoir pour objet de créer, d'accroître ou de transmettre des valeurs

(Principes d'Economie politique, I, p. 1) : &« L’économique.. examine la partie de la vie individuelle et sociale qui a plus particulièrement trait à l'acquisition et à l’usage des choses matérielles nécessaires au bienêtre. » — On ne peut même pas différencier par là l’économie du droit ou de la religion qui tendent aussi, d’une certaine manière, à la satisfaction des besoins, au bienêtre, à la conservation de la vie.

1. Dans ce qui suit, pour faciliter l'analyse, nous raisonnons sur les actes : mais tout ce qui sera dit est vrai, en transposant les termes, des notions et des organisations.

immatérielles. — On sentira mieux encore cette différence dans l’objetsi on analyse un phénomène économique typique : l'échange. Celui-ci est la transmission de l'usage d’une chose, d’une personne à une autre, transmission qui peut être réalisée sans aucun changement dans l’état matériel de la chose, sans aucun transport de celle-ci. Ce qui a été modifié, c’est le rapport que soutenait la chose avec les personnes ; elle a cessé d'être sous la dépendance de tel individu ou de tel groupe pour tomber sous celle de tels autres. Un mouvement de richesses dans la société peut ainsi s’effectuer sans qu'ait eu lieu un déplacement spatial des choses.

b) Dès lors, l'effet ou la fin de l’acte technique et de l'acte économique ne saurait être identique. L'acte technique a un effet mécanique, puisqu'il consiste en un changement d'état de la chose elle-même ; l'acte économique, ayant pour objet de rapport de la chose avec les personnes, et non la chose en elle-même, a un effet mental ; il crée ou modifie de certains rapports de convenance entre la chose et les personnes, ou, pour parler le langage courant, il crée ou transmet des valeurs. Sans doute, ces changements d'ordre mental en supposent normalement d'autres, qui sont d'ordre matériel et qui affectent l'état physique des choses ; mais ils ne les supposent pas nécessaire-

OT

ment parce que cette convenance de la chose à la personne peut se réaliser,dans une certaine mesure au moins, soit par un changement dans l’état ménanique de la chose, soit par un changement dans l’état mental de la personne. L'adaptation réciproque de deux termes peut se faire par un mouvement de chacun d'eux: vers l'autre.

c) L'effet étant autre, les moyens aussi sont autres pour l'acte technique et pour l'acte économique. Il n’y a qu'un moyen d’affecter l’état mécanique d'une chose : c’est d’y appliquer une force. Au contraire, le rapport des choses avec les personnes dépend évidemment de la façon dont celles-ci se représentent ces choses. Que, pour des raisons religieuses, tel objet soit tabou pour tel groupe social et sa consommalion interdite ; il cesse par là même d’être un bien économique et d’avoir aucune valeur, dans la même mesure où il se trouve eu quelque sorte isolé des personnes et sans rapport avec elles. Inversement, il suffit que l'opinion publique prête à tel objet des propriétés imaginaires, pour que sa valeur s’en accroisse. Ainsi, il suffit d'un simple changement dans le contenu de la conscience collective pour que la somme des richesses sociales s’accroisse ou se réduise, sans qu'ait eu lieu aucun changement dans l’état physique des choses. Par un simple renversement des croyances communes, des individus deviennent

riches, et d’autres pauvres; des mouvements de richesses ont lieu sans que se produise aucun mouvement de choses dans l'espace. Le rôle joué par la « réclame » dans les transmissions de richesses permet de saisir sur le vif cette différence fondamentale entre la technique et l'économie ; et de même le seul fait que des individus ou des groupes puissent posséder des richesses qu'ils n’ont pas produites.

Comment donc ces deux ordres de faits ont-ils pu être confondus (1)? C’est d’abord en raison de l'identité apparente de leurs objets; c’est aussi parce que l'acte technique, en changeant l'état physique des choses, a normalement pour effet indirect d'en modifier le caractère économique, d'en accroître « la valeur ». Mais il n'a pas toujours cet effet, par cela seul qu'il n'agit que sur l’un des deux termes — chose et personne — dont le phénomène économique est le rapport ; et l'opinion publique peut faire qu'une masse de choses produites dans les meilleures conditions techniques possibles cesse de constituer une masse de biens économiques; il suffit d'une brusque con-

1. Une bonne partie de la théorie de la production est de la technologie pure ; par exemple, l'étude de l'influence de la division du travail sur la quantité des produits, celle des machines, etc.

énomènes sociaux.

Phé

traction du besoin pour que ces changements techniques aient perdu toute efficacité économique.

Nous pouvons donc enfin, résumant cette série de discriminations successives, définir les phénomènes économiques. Ce sont des organisations, des croyances ou des pratiques traditionnelles, à sanction diffuse indirecte, el immédiatement relalives aux choses considérées dans leur rapport avec les personnes.

Nous résumerons tout ceci dans le tableau suivant qui condense la classification des faits sociaux qui vient d’être présentée, et permet d'y situer avec précision le phénomène économique :

à sanction organisée (coutumes ou phénomènes

UC QUES) RP Droit.

directement obligatoires (phénomènes

el [eo] n Fa + TS RTE moraux). . . .|Mœurs, g #le à autrui 5 Fe :

ol indirectement obli- & ch 2 directement gatoires (phénomè- Re è à a gS 2 relatifs aux pes linguistiques). |Langue, DE © 19 personnes © 2 EN là l'agent et à autrui (phéno- LE mènes esthétiques). . . .|Art.

d STE & ÆmlÈlO % : k x 1715 $ laux choses sacrées (phénomèe Se de 5 | nes religieux) . . . . .|Religion La Jai FR rates dans leur état mécaifs au : à à :

me SEE nique (phénomènes|Techni- Fee techniques). . .| que.

aux choses pro- | E dans leur rapport fanes

avec les personnes| (phénomènes éco-|Econo- | nomiques) . . .| mie.

PR

Une conséquence résulte de tout ceci, qui n’est pas sans importance pour le problème des rapports du droit, de la sociologie et de l’économie. C’est que /e phénomène juridique est le type même des phénomènes sociaux. C’est en lui qu'apparaissent le mieux développés les caractères spécifiques du fait social : le caractère traditionnel el le caractère obligatoire. — C’est sur lui aussi que se peuvent le mieux analyser les é/éments de tout fait social: le sujet, l’objet et la sanction. On sait l'influence qu'ont, sur l'être même du droit, sur son efficacité et sa réalité, les modalités de ces trois éléments. Le droit varie selon le sujet puisqu'il dépend de la capacité juridique des personnes. Il varie selon l’objet : la réglementation de la propriété est tout autre selon que l’objet du droit est matériel ou immatériel, mobilier ou immobilier, corps certain ou geure, etc. Le droit varie enfin selon la sanction : sanction civile ou pénale, restitutive ou répressive. — Il en est de même, nous l’avons vu, pour tous les phénomènes sociaux : les différences qui les séparent en catégories ne sont que des modalités du sujet, de l’objet et de la sanction. Les faits sociaux ne diffèrent pas entre eux par

re

l’hétérogénéité de leurs caractères et de leurs éléments, mais seulement par les modalités que présentent des éléments communs à tous.

Non seulement nous saisissons avec une nelteté particulière dans le phénomène juridique les éléments généraux du fait social : mais nous y voyons aussi quelle est la hiérarchie de ces éléments. Le plus caractéristique de ces éléments est à coup sûr, la sanction; les modalités de celle-ci créent entre les droits des différences beaucoup plus profondes que celles du sujet et de l’objet. De même pour les phénomènes sociaux. Et ainsi l'obligation ou la contrainte est bien le. caractère crucial du fait collectif; et comme on classe les droits surtout d’après les sanclions (droit civil, droit pénal), on devra aussi, comme nous l'avons fait, classer les faits sociaux d’après les modalités de la contrainte sociale.

Il suit de là que les rapports du droit et de l’économie ne sauraient vraiment être éludiés à part de ceux de l’économie avec l’ensemble des phénomènes sociaux ; car dès maintenant on prévoit que les caractères essentiels de ces rapports leur sont communs à tous, et qu'une comparaison générale de ces rapports est nécessaire pour les dégager. C'est ce que nous ferons en conclusion, après avoir exposé isolément, dans le corps du volume, les rapports actuellement

RTE

connus de l’économie avec les autres genres de faits sociaux. Auparavant, nous voulons dire comment ces rapports ont été conçus historiquement dans la science économique et dans la sociologie.

EIVRENPREMIER

CONCEPTIONS HISTORIQUES DU RAPPORT ENTRE L’ÉCONOMIQUE, LE DROIT ET LES AUTRES SCIENCES SOCIALES

Les conceptions que nous trouvons, dans la littérature de l'économique et de la sociologie, des rapports entre ces deux sciences, sont multiples. On peut néanmoins les classer sous deux grandes catégories : celles qui tendent à confondre l’économie politique et la sociologie, et celles qui tendent à les séparer ; chacun de ces deux points de vue pouvant lui-même s'entendre de plusieurs façons.

Maunier 3

Page 1