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LÉGALITÉ, IMPARTIALITÉ

361. Dans le cours d’un procès civil, le magistrat doit observer la plus stricte impartialité. À l'audience même il ne pourrait, par exemple, suggérer à un avocat un moyen juridique que celui-ci serait sur le point d'oublier, comme une prescription, que d’ailleurs le juge ne peut suppléer d'office (a. 2223). — De même en dehors de l'audience il s’abstiendra en principe de causer de l'affaire avec les avocats (loi du 18 juin 1869, a. 144). — Mais il peut toujours redresser les inexactitudes concernant les points de droit ou les faits déjà établis juridiquement.

362. Pour garantir complètement l’incorruptibilité des magistrats, notre droit a sagement établi de fortes pénalités contre les juges ou fonctionnaires qui acceptent des promesses ou des présents (4) pour faire un acte de leur fonction (C. P. a. 246- 53). — En elles-mêmes ces déterminations sont purement pénales.

Le droit naturel lui-même défend au juge : 1° de s’exposer moralement à rendre un jugement injuste, en acceptant avant la décision de l'affaire des dons considérables, bien que présentés spontanément : il pourrait se laisser entraîner à rendre l’injuste sentence visée par le donateur. — 2° d'exiger quoi que ce soit en rémunération de ce qui est déjà dû en stricte justice, mettons pour traiter l’affaire avec diligence et rendre une sentence juste : ce qui aurait été exigé et reçu de cette manière, doit être restitué comme bien mal acquis; — 3° d’agréer une promesse ou d'exiger quelque chose pour rendre un jugement injuste : dans ce cas nous nous trouvons en présence d’un contrat sur une cause, ou du moins avec une condition contraire aux bonnes mœurs (n. 204-5, 213-4) et l'obligation de restitution se détermine en conséquence.

363. Le juge doit rendre son jugement suivant les lois en vigueur, par exemple ne pas appliquer une peine dépassant les déterminations du Code Pénal, ce qui d’ailleurs est de nos jours pratiquement impossible. Mais même dans les limites tracées par lé Code, le juge peut encore se rendre coupable d’injustice, s’il inflige toujours systématiquement le maximum légal, ou dans un cas particulier une peine dépassant certainement les coutumes légitimes.

Inversement, quand le juge estime la peine légale exagérée, il ne peut en principe l’atténuer indirectement, en dissimulant par exemple une circonstance aggravante dûment prouvée, comme l'escalade en cas de vol. Il en est de même des autres moyens illégaux de diminuer la peine ou de prononcer l’acquittement. En effet il n'appartient pas au juge de mettre son opinion personnelle au-dessus de la loi. — Ce n’est que dans le cas où la loi est universellement considérée par les gens de bien comme

(4) 11 y a certaines formes plus modernes de partialité, contre lesquelles les juges ont à se prémunir. Ainsi, ils pourraient favoriser le protégé d’un personnage influent, qui peut les « pousser » eux-mêmes. La carrière des magistrats etc. ne peut-être influencée par des considérations de pure politique et les nominations doivent se faire en vue du plus grand bien commun et d’après les droits strictement acquis (n. 119-20).

évidemment injuste et mauvaise, que le juge peut et doit employer au besoin des moyens indirects, pour éviter une sentence injuste (n. 346, 356).

364. Si, malgré la diligence apportée à l’examen de la cause et malgré l'emploi des moyens juridiques d'investigation, il reste un doute grave sur la sentence à rendre, la conduite à tenir est tout autre selon qu'il s’agit d’une cause civile ou d’une cause pénale.

365. Dans une cause civile, le doute peut concerner un fait prouvé d’une manière incomplète. Alors vaut, aussi pour la conscience du juge, la règle de droit: fout fait doit être prouvé avec une certitude juridique suffisante, avant d’être pris en considération par le tribunal (a. 1315).

Le juge doit, cela va sans dire, employer tous les moyens légaux pour faire apparaître la vérité devant le tribunal. Mais si en fin de compte la preuve reste douteuse, il doit agir et trancher comme si le fait était faux, sût-il de science certaine privée ou extra-judiciaire qu’il est réel. Si par exemple un débiteur ne peut prouver le payement d’une dette certainement contractée, le magistrat doit bien le condamner à payer; si l’on produit une pièce dont la fausseté ne se laisse pas démontrer, le juge doit trancher comme si elle était authentique.

Quand il sait de science certaine mais extra-judiciaire, qu’une des parties a tort, ou même qu’elle est de mauvaise foi, il doit faire tout son possible pour assurer le triomphe de la vérité et du droit. Si néanmoins secundum allegata et probata la partie malhonnête semble avoir raison, il doit bien prononcer en sa faveur, en la laissant au verdict de sa con science. Mais peut-il jamais de quelque manière s’abstenir de trancher ainsi, nous ne voudrions pas le blâmer, si malgré les apparences juridiques il évitait de donner gain de cause à l'injustice.

Sur l'interprétation des contrats (a. 1156-64) voir le n. 206 avec la note.

365bis. Supposons un doute portant sur un point de droit: après une étude sérieuse suivant les règles d'interprétation (n. 62), il reste des obscurités sur le sens et la portée de la loi, sur son application au cas présent; en outre la jurisprudence, spécialement de la Cour d'appel et de la Cour de cassation, n'apporte pas de lumière (5): malgré tout le juge ne peut refuser de trancher (a. 4). En conscience, il doit distinguer avec soin selon qu’une des parties est ou n’est pas en possession légitime de la chose en litige.

366. Si aucune des parties n’est en possession de la chose, le

(5) Nous ne prétendons pas que le juge, dans son interprétation de la loi, soit absolument lié par la jurisprudence. S'il lui paraît clair, après de nouvelles recherches ou à cause des circonstances modifiées, que la loi doit s’entendre ou s’appliquer autrement, une sentence divergente n’est pas illégitime. Il pourrait aussi, à l’encontre de son opinion personnelle (cpz. n. 395) prononcer suivant la jurisprudence de la Cour d’appel où de la Cour de cassation. Voir cependant n. 346 ss. le cas d’une loi mauvaise.

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