CAUSES DOUTEUSES
juge doit l’attribuer au prétendant dont le droit est plus probable. — Si le droit des deux parties est également probable, on conseillera un arrangement à l'amiable ou le partage de la chose contestée. Mais cela n’est pas toujours possible, et le tribunal peut aussi décider en faveur de l’une ou de l’autre partie, en observant l’équité et l’usage.
Dans cette dernière hypothèse, le juge peut strictement se décider dans une première cause suivant l'opinion juridique À, dans une autre semblable suivant l’opinion B. Cela n’équivaut pas nécessairement à une versatilité absurde d’opinion personnelle touchant un point de droit : dans ce cas de probabilité égale, le juge agit fort sagement en s’abstenant d’avoir un sentiment personnel bien déterminé. Mais cette inégalité dans la conduite est en général peu digne et peu louable.
367. Si au contraire une des parties (la partie défenderesse) se trouve en possession légitime de la chose, c’est elle qui doit lemporter, non seulement quand son droit est plus probable, mais encore quand il est également probable. — Si son droit est moins probable que celui du demandeur, le juge peut décider en faveur de l’une ou de l’autre partie, en tenant compte de l'usage et de l’équité. Il semble plus conforme aux principes juridiques régnants de trancher même alors en faveur du possesseur, à moins que son droit n’ait qu’une probabilité notablement moindre.
Le juge pourrait-il vraiment imposer une transaction ? — Si l'affaire se traite d’une façon strictement judiciaire et si d’après ce qui précède, le juge doit trancher en faveur d’une partie, il serait illégitime et injuste de forcer celle-ci à une transaction, sans valeur par conséquent en conscience. Mais s’il est douteux qu’en agissant ainsi le juge outrepasse son droit, la transaction imposée doit, sauf appel, être regardée comme valable et obligatoire.
368. Dans les causes pénales le juge (6) doit acquitter un accusé ou un prévenu tant que sa culpabilité n'est pas établie avec certitude. N'importe quel doute raisonnable sur le fait incriminé ou sur son opposition avec les lois existantes doit se résoudre en faveur de l'accusé.
Même la culpabilité doit être prouvée juridiquement, c'est-àdire secundum allegata et probata, selon les preuves et les faits allégués à l'audience et suffisants pour constituer une certitude en justice.
Le magistrat manque donc gravement à sa conscience en condamnant un accusé qu’il ne sait certainement coupable que de science extra-judiciaire. — Sans doute il doit s’efforcer d'amener la preuve légale de cette culpabilité, car sa fonction l’oblige de poursuivre le mal. Mais cette preuve est quelquefois impossible à fournir, ou même illicite, spécialement si le secret professionnel intervient.
(6) Sur le devoir des jurés, voir le n. 377. — Bien que nous ne disions pas tou-
jours « accusé ou prévenu » it est entendu que les règles morales sont les mêmes dans foute espèce de cause pénale (assises, correctionnelle, simple police etc.).
De même on ne peut prononcer de condamnation, quand la preuve juridique du méfait ne fut acquise que par des moyens illégitimes contre l’accusé (7), par exemple en prenant connaissance de ses lettres ou autres documents plus que le droit et la morale ne le permettent. Du reste, dans cette hypothèse, l’avocat pourra prévenir la condamnation.
369. Dans le cas contraire, quand l'accusé paraît coupable devant le tribunal (mettons par de nombreux faux témoignages), mais en réalité est innocent, le juge, au courant de la situation, doit user de diligence extrême pour faire apparaître la vérité et l’innocence (8); même il doit conclure à l’acquittement, quand cela est possible. — Si au contraire il ne peut sans grave inconvénient s'abstenir de condamner, il lui est permis (du moins tant qu’il ne s’agit pas d’infliger un mal irréparable, comme la mort ou la mutilation) d'après S. Thomas (2, 2, q. 67, a. 2.) de prononcer la condamnation suivant les lois légitimes et les preuves produites juridiquement. Il s’efforcera toutefois d’atténuer les tristes effets de ce jugement, en facilitant par exemple à l’innocent condamné la manière d’interjeter appel, ou en intéressant en sa faveur l'autorité suprême du pays pour qu’elle exerce son droit de grâce.
370. Dans ce cas de « faute juridique » (comme au n. 10, 141) dûment prouvée, le juge non seulement peut, mais doit en principe porter condamnation, même si l’intéressé n’avait encouru aucune culpabilité en conscience. Maïs les circonstances atténuantes, admises par la loi, doivent être soigneusement prises en considération.
371. Quand une cause pénale se complique de constitution de partie civile, le procès doit encore, en conscience, se traiter suivant les règles des causes pénales. L’indivisibilité pratique de ce double élément amènera, il est vrai, comme conséquence de l’acquittement d’un coupable un certain dommage pour la partie civile, l'absence de garantie judiciaire pour la réparation qui lui est due. Malgré cela, le juge doit bien abandonner à sa conscience vis-à-vis de la partie civile, le prévenu qu’il acquitte suivant les règles des causes pénales. Cpz. n. 390.
372. Réparation. — Le magistrat qui rend une sentence contraire aux principes (n. 363-71), par intérêt personnel ou par « acception de personnes », manque tout d’abord à ses devoirs envers la société (n. 119). Ce qui se vérifie aussi quand il acquitte indûment un accusé certainement coupable et juridiquement convaincu.
Toute sentence injuste, entrainant un dommage réel, soit pour
(7) Toute autre injustice, commise par le juge ou par une autre personne (mettons un témoin parjure), contre l’accusé ou contre un tiers (par exemple en décachetant indûment les lettres de celui-ci) n'empêche pas en conscience de condamner un coupable juridiquement convaincu par d’autres preuves.
(8) Devant les assises, l’article 352 du Code d’instruction criminelle peut fournir un imoyen approprié.