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CHAPITRE NEUVIÈME DEVOIRS PROFESSIONNELS PARTICULIERS

SOMMAIRE. — Devoirs des juges (358) : souci de la légalité (359-60); impartialité et incorruptibilité (361-2); rendre le jugement, suivant la loi (363), dans les causes douteuses (364) civiles (365-7) et pénales (368-71). — Réparation pour sentence injuste (372-3). — Obligation morale d’un jugement (374-5). — Devoirs des jurés (376-8). — Devoirs des procureurs (379). — Quand peut-on ou doit-on dénoncer un malfaiteur ou intenter un procès (380-1) ?

Devoirs des avocats dans les causes pénales: acceptation de la cause, (382), emploi des moyens (383-900); — dans les causes civiles : acceptation (391), continuation (392-3), en particulier d’une cause douteuse (394-6), — emploi des moyens (397-9), témoignages (400- 6). injustice commise par le client (407) ou par la partie adverse (408-9). — Réparation due par l'avocat (410-4), même à son client (415), pour simple négligence (416). — Honoraires (417-9).

358. Après les considérations sur les devoirs professionnels en général, il nous faut passer en revue les obligations particulières des hommes de loi dans leurs professions respectives.

Devoirs des juges. En premier lieu se présentent les devoirs des juges, quelque rang qu’ils occupent: juges de paix, de première instance, magistrats de Cour d’appel ou de Cour de cassation, juges au Tribunal de commerce;membres du Conseil de guerre, prud'hommes etc. En un mot, la magistrature assise, tous ceux qui ont un jugement, un arrêt, une sentence à porter (1).

Ce que nous disons de ces juges proprement dits (n. 358-67, 372, 374), est dans une certaine mesure applicable aux arbitres, constitués par la loi ou par le tribunal, ou par les parties ellesmêmes. Voir le Code de procédure civile, a. 1003-28. — Ces déterminations de la loi, aussi bien que la décision arbitrale, imposent d'ordinaire une obligation de conscience: du moins les parties, sauf dérogation explicite, entendent ainsi leur convention

(1) Pour les jurés, voir n. 376-8; pour la « magistrature debout », voir n. 379. — Les juges d'instruction comme tels ne sont pas des juges proprement dits; toutefois, outre Îles devoirs généraux (n. 336 ss.) certains points mentionnés ici (n. 359- 62) leur sont applicables.

La loi ecclésiastique du repos dorninical défend les séances des tribunaux les dimanches et les fêtes. Cette défense s’observe bien dans nos régions. — La tenue d’un « conseil de famille » même en présence du juge de paix, n’est pas considérée comme défendue; d’ailleurs, dans le cas de nécessité, la prohibition ecclésiastique ne serait plus de rigueur.

(cpz. n. 206), et veulent faire aplanir leur différend aux termes de la loi. — De même, l'arbitre doit, en règle générale, prononcer suivant la jurisprudence et les lois légitimes. Ce qui s'applique par exemple au notaire invité par les intéressés dans un partage de succession à trancher strictement suivant le droit civil.

Dans le cas d’un doute insoluble touchant le droit, l'arbitre peut et doit se comporter comme un vrai juge (n. 365 bis - 367), si les parties lui ont expressément demandé de trancher strictement comme en justice. Quand au contraire la cause se règle plutôt ex aequo et bono, comme bien souvent devant notaire, l'arbitre ne peut régulièrement décider suivant son opinion personnelle ou amener une transaction, sans expliquer aux parties qu’en portant l’affaire devant le tribunal, elles pourraient obtenir un autre résultat. Un arbitre qui peut trancher « ex aequo et bono », ne doit pas, pour prendre un fait en considération, en exiger une preuve strictement juridique (n. 365) : il lui suffit d’en être moralement certain.

Les experts invités par le tribunal à donner leur avis, sont assimilables aux témoins; ils n’ont, en principe, pas d’autre obligation que de répondre, d’une façon scientifiquement très exacte, à la question posée.

359. Pour juger légitimement, le juge doit avoir la juridiction ou compétence voulue sur les personnes ou les choses soumises à sa décision. — Touchant la compétence sur les personnes ou les choses d'ordre ecclésiastique, voir n. 68-70, 295, 348.

Dans la façon même de conduire le procès (2), dans les questions qu’il pose (matière, manière, signification), le juge doit avoir grand souci de la légalité; il observera avec soin Les lois et les usages, détaillés dans nos Codes de procédure civile et d'instruction criminelle. Faute de quoi, l'intéressé ne doit plus se conformer aux volontés du magistrat, ni répondre à ses questions. — En particulier le juge se gardera de poser des questions telles que le secret de la confession ou le secret professionnel pourrait être compromis (3). En principe, on ne peut exiger de déposition de la part de personnes liées par un tel secret touchant l'affaire en cause, et celles-ci n’ont pas l’obligation de répondre.

360. Quand le juge prévoit qu’un témoin va probablement se parjurer, il ne doit pas s'abstenir de le citer ou de l’interroger, si les règles et les usages juridiques le comportent (n. 24, 36).

(2) De droit naturel, surtout en matière pénale, le procès doit se traiter dans la langue des intéressés. Il est décidément impossible qu’un interprète, quelque consciencieux que soient ses efforts, rende toujours les nuances exactes des dépositions, des plaidoiries, etc., nuances qui peuvent être d’une importance suprême pour l’inculpé. L'emploi d’un traducteur plus ou moins habile et les autres moyens qui,vaîlle que vaïlle, doivent remédier à l’inconvénient, ne sont légitimes en conscience, que quand ils sont moralement inévitables c’est-à-dire quand l’intéressé au procès est un éfranger qui ne parle pas les langues du pays. — Aussi, les juges et autres hommes de loi qui postulent ou acceptent une place, sans être parfaitement maîtres des langues du pays, pèchent par défaut des connaissances professionnelles requises (n. 336). Par suite de leur ignorance, ou bien ils feront traiter le procès dans une langue que l'intéressé ne comprend guère, ou bien ils ne pourront euxmêmes suivre parfaitement les débats.

(3) Ce point doit être inculqué aussi aux juges d'instruction, — Sur l’emploi de l’hypnose, comme moyen d'investigation, voir n. 14.

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