RÉPARATION
l'accusé condamné sur preuves juridiquement insuffisantes, soit pour la partie succombante, soit même pour un tiers, non seulement est un péché contre la stricte justice, mais oblige en conscience à réparation (n. 138 ss., 338).
373. Si le juge s’abstient de condamner à une amende proprement dite, c’est-à-dire à une peine qu’il devrait légalement imposer, il manque à coup sûr à ses devoirs professionnels, mais non pas, semble-t-il, à la stricte justice. Ce qui permet de conclure qu’il ne doit pas restituer de ses propres deniers à l'Etat.
Une « amende » est toute différente d’une « indemnité » ou de « dommages et intérêts » qui n’ont nullement en ordre principal le caractère de « peine ». Si le juge refuse pareille indemnité, à laquelle suivant la loi et les usages une partie a droit, la sentence est sans aucun doute contraire à la stricte justice (n. 372).
374. Obligation morale du jugement. —— Dans les causes civiles une décision juste est toujours obligatoire en conscience. Le juge légitime est précisément établi pour aplanir les différends, ad ius dicendum, pour déterminer définitivement le droit des parties, c'est-à-dire ce qui doit être respecté en justice commutative. En outre le bien commun exige de toute nécessité que la sentence légitime soit sanctionnée par une obligation de conscience. S'il en était autrement, il resterait, au grand détriment de la société, trop de marge à des moyens indirects et répréhensibles de compensation occulte; les possessions manqueraient de fixité, d’où désunion et discorde entre citoyens etc. La loi naturelle ne peut rester en demeure d'établir l’obligation convenable.
Ainsi par exemple celui qui a été condamné légitimement à payer des dommages et intérêts (n. 141) ou à rendre une valeur déterminée (n. 293, 315, 318, 323 etc.), ne peut tâcher de se soustraire au payement ou de récupérer à la dérobée, comme il ne pouvait pas davantage prévenir ce jugement par des réponses mensongères, confirmées ou non par serment (n. 397).
Mais il n’y a pas d'obligation de conscience dans un jugement certainement injuste ou illégitime, par ex. rendu sans juridiction ou sans les formes essentielles (n. 359), ou suivant une loi injuste {n. 347-8), ou par injustice grave et évidente du juge, ou à la suite d’une erreur de fait: un fait réel, n'ayant pu se prouver juridiquement, est réputé non existant (n. 365) ou inversement. On y assimile le jugement en vertu d’une loi fondée in praesumptione facti, quand ce fait n’est pas réel (n. 216 note, 300). Enfin si la sentence déboute le demandeur uniquement parce que Île temps légal de l’action est écoulé, son droit de par la loi naturelle, contre un adversaire de mauvaise foi, n’est pas atteint par ce jugement, mais subsiste en conscience: ainsi la compensation occulte demeure licite contre un voleur, ou contre un contractant qui a usé de dol.
Chaque fois que la partie succombante ne doit pas en conscience s’en tenir au jugement et veut pratiquer la compensation occulte, elle aura soin d'agir en secret pour prévenir l'influence scandaleuse que la compensation apparemment injustifiée pourrait avoir, en portant les autres à ne pas respecter les sentences justes.
Dans le doute sur l'injustice d'un jugement, celui-ci doits’observer en conscience, tant que le doute n’est pas dissipé par une preuve certaine ou par un jugement en instance supérieure. En général, cela va sans dire, un particulier ne saura pas décider prudemmént qu’un sentence est injuste.
Si plus tard l'injustice au moins matérielle d’une sentence apparaît manifestement, mettons par un document inconnu jusqu’alors, il peut se faire que la loi n’accorde plus d’action pour réformer le premier jugement. Mais en conscience le droit subsiste, hormis le cas de transaction (n. 278) ou de prescription valant au for interne (n. 167 ss.).
375. Dans les causes pénales, tout accusé quelque coupable et quelque justement condamné qu’il soit, peut, à parler strictement, tâcher d'échapper à la peine, sans toutefois employer dans ce but des moyens violents ou injustes en eux-mêmes. — Il peut sans injustice éluder le payement d’une amende. Mais il ne pourrait récupérer en cachette l’amende payée. — Il ne pèche pas par le fait même de s'évader de la prison et de fuir, s’il ne maltraïite ni ne corrompt les gardes et ne s'expose pas lui-même à un danger de mort. L'aide prêtée à l’évasion est blâmable, particulièrement de la part de ceux qui par office doivent garder les détenus.
Si au contraire la condamnation était certainement injuste, soit par défaut de preuves, soit à cause de l'innocence réelle du condamné, celui-ci peut user de compensation occulte, et même de quelque violence envers les gardes, bien entendu dans la mesure de la nécessité, pour échapper à une peine grave (n. 28 ss.).
376. Devoirs des jurés. — Les jurés aux Assises (9) pourraient quelquefois se demander avec raison si la perspicacité et les connaissances voulues pour remplir convenablement leur fonction (n. 336 ss.) ne leur font pas défaut. Touteïois ils ne doivent pas refuser la tâche qui leur est imposée sous peine d'amende, ni se faire récuser, mais à condition qu’ils veuillent prêter une attention d'autant plus grande aux débats, et ne porter de suffrage défavorable à l’accusé que quand sa culpabilité leur paraîtra évidente.
377. Quand le crime n’est pas prouvé au cours des débats avec une certitude juridiquement suffisante, mais qu'un juré sache cependant de science extra-judiciaire (10) que laccusé est cer-
(9) Voir n. 70 la conduite à tenir, quand un ecclésiastique est traduit devant les assises.
(10) Si la culpabilité ne lui était connue que par l’aveu même de l'accusé fait sous secret au juré ou à un tiers, ou par quelque moyen injuste contre l’accusé (par exemple par la lecture coupable de ses lettres et papiers), le juré devrait a fortiori s'abstenir de tout suffrage défavorable.