DEVOIRS DES PROCUREURS
tainement coupable, il ne peut, en principe, émettre un suffrage défavorable.
C’est la conclusion pratique à retenir des discussions des jurisconsultes et des moralistes (11) sur la vraie portée des articles 312 et 342 de notre Code d'instruction criminelle. Ne fut-ce qu’à cause de certaines divergences d'opinion à cet égard, on doit en conscience trancher en faveur de l’accusé.
378. Dans le cas contraire, c’est-à-dire quand l'accusé paraît coupable devant le tribunal (par exemple, à la suite de faux témoignages) et néanmoins est probablement ou certainement innocent, le juré qui connaît cet état de choses, doit donner un suffrage favorable. Dans cette hypothèse en effet, il lui est impossible d’avoir, même à la suite de toutes les charges produites à laudience, la « conviction intime » d’après laquelle aux termes de la loi il doit répondre (12).
379. Devoirs des procureurs, etc. — Au sujet des procureurs du roi, des substituts, en un mot des membres de la « magistrature debout », nous n’avons, pour la conscience que quelques remarques à ajouter aux devoirs généraux exposés plus haut (n. 336- 50).
Is s’abstiendront d’abord de faire arrêter (12), de maintenir en détention préventive, de mettre en accusation une personne contre laquelle n'existent pas les présomptions légales respectivement suffisantes. Dût-elle être plus tard trouvée coupable, il n’en est pas moins vrai qu’elle eût été lésée prématurément dans son honneur et sa liberté.
Il va de soi qu’ils ne peuvent continuer les poursuites « per fas et nefas». Ils doivent au contraire les abandonner dès qu’il appert que les charges et preuves sont insuffisantes.
Leur réquisitoire, tout en s’abstenant d’exagération consciente et manifeste, doit mettre en relief, du point de vue de la justice et du bien social, les raisons de condamnation. Non seulement ils peuvent, mais ils doivent, dans leur réplique, montrer combien les subtilités des avocats ont compliqué et embrouillé la cause, combien leur argumentation a peu de consistance etc.
380. La dénonciation d’un crime ou d’un délit, imposée par l’article 29 du Code d'instruction criminelle aux autorités constituées et aux fonctionnaires, est, en principe, obligatoire en con-
(11) GENICOT, Il, n. 9; LEHMKUHIL, I, n. 965; WAFFELAERT, Il, n. 433.
(12) De nos jours, on doit bien plutôt déplorer la trop grande facilité de certains jurys à acquitter pour ainsi dire systématiquement, surtout dans certains procès sensationnels. Pareil acquittement est un scandaleux attentat contre la moralité publique et une faute grave contre la justice légale (n. 119). — Voir aussi n. 6 et la note 17-21.
(13) Les églises, d’après la législation canonique (can. 1179), jouissent du droit d'asile (us asyli), de sorte que les coupables qui s’y sont réfugiés, ne peuvent y être appréhendés, sauf nécessité urgente, sans l’autorisation de l’Evêque ou du
moins du recteur de l’église. Autrefois ce droit d’asile était sanctionné par l’excommunication.
science, en vertu de leur office et pour la raison de bien commun (n. 47, 158).
Au contraire la dénonciation prescrite par l’article 30 (ibid) aux particuliers ne comporte pas d'obligation de conscience. — Cependant la justice légale ou la charité (14) impose quelquefois ce devoir, pour conjurer un désastre public, ou un tort considérable causé injustement à un tiers par celui-là même qui devrait être dénoncé. Ce dernier cas se présente quand la dénonciation est le seul moyen de faire restituer des biens considérables, ou encore quand un criminel, en subornant de faux témoins ou par d'autres moyens injustes, fera de propos délibéré condamner un innocent à sa place. — Toutefois une raison proportionnellement grave peut excuser de ce devoir de charité envers un particulier (n. 48), mais gardons-nous d’exagérer les inconvénients d’une dénonciation secrète.
I n’y a donc pas d'obligation stricte de conscience de dénoncer un malfaiteur, précisément pour prévenir la condamnation d’un innocent, quand le coupable n’est pas de propos délibéré cause de l'erreur judiciaire (n. 142). Comme celui-ci, ne faisant qu'occasionner cette erreur, n’est pas obligé d’attirer sur lui les rigueurs de la justice, un particulier n’a pas non plus le devoir strict de le dénoncer. Sans doute quelquefois, d’après les circonstances, cet acte est louable, par pitié pour l’innocent; mais cette préférence n’a un caractère impératif prédominant sur l’intérêt du coupable, que dans le cas où ce malfaiteur cause volontairement l’erreur judiciaire (15). En toute hypothèse, n'importe qui doit tâcher par des moyens indirects de sauver l’innocent (n. 48), si cela peut se faire sans nuire au coupable.
Il n’y a pour un particulier, jamais d'obligation de dénoncer un malfaiteur dans le seul but de le faire punir. Le bien commun ne se trouve pas tellement compromis, si un criminel de plus reste sans châtiment.
381. Les particuliers peuvent en conscience faire une dénonciation, quand ils ont des soupçons dûment fondés.
En matière civile, ils peuvent intenter un procès, quand de bonne foi ils se croient lésés dans leurs droits.
Mais dans les deux cas ils se garderont de se laïsser aller volontairement à des sentiments de haine et de vengeance. Il est possible de revendiquer ses droits, sans vouloir ou souhaiter méchamment du mal à la partie adverse: ce qui reste toujours une faute contre la charité chrétienne.
Les moyens que le demandeur peut employer, se déduisent de ce que nous dirons des devoirs de l’avocat dans les causes civiles (n. 397 ss.).
(14) N. 48, 119. — D’après les mêmes principes de la justice légale et de la charité, on décidera si un malfaiteur doit dénoncer les co-auteurs ou complices de son méfait; ou si un particulier doit spontanément se présenter comme témoin dans une cause pénale. Cpz. n. 401.
(15) LUGO, De iust. et iure, d. 39, n. 1. — Voir n. 142.