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CAUSES PÉNALES; ACCEPTATION

382. Devoirs des avocats. — Les devoirs particuliers des avocats se ramènent à ces deux questions: peuvent-ils en conscience se charger de toutes les causes (16) et quels moyens peuvent ou doivent-ils employer pour les faire triompher ? — La réponse sera tout autre selon qu’il s’agit de causes pénales ou de causes civiles.

Causes pénales. En principe l’avocat peut toujours prendre: sur lui les causes pénales, fût-il certain de la culpabilité de son client. — Cela n’est pas contraire à son serment, étant donné qu’il est toujours honnête de veiller sur les droits de l’inculpé, de montrer que la faute n’est pas établie juridiquement, qu’il y a des circonstances atténuantes, etc. Le droit naturel exige absolument, pour empêcher des condamnations imméritées, que tout prévenu ou accusé puisse présenter sa défense. Or, comme d’ordinaire il ne pourra le faire convenablement par lui-même, l’avocat prend la parole à sa place et en son nom. Cette raison l’emporte sur l'inconvénient résultant pour la société de l’acquittement de quelques coupables. Voilà pourquoi l'avocat qui contribue à cet acquittement indu, ne contrevient pas à la justice légale (n. 119).

Quand l'affaire est particulièrement scandaleuse, par exemple quand l’auteur de livres immondes etc. comparaît devant le tribunal, la défense assumée par un catholique pourrait provoquer non seulement de l’étonnement mais du scandale proprement dit (n. 35). D'autre part un avocat bien pensant plaidera d’une manière plus morale et plus délicate (n. 341), sans étalage de détails superflus, de systêmes faux sur l’art et la morale, sur l’imputabilité (n. 5), etc. — Si donc un catholique voulait se charger de la défense, qu’il s’entoure de sages conseils, et examine müûrement de quel côté se trouve le moindre mal; surtout qu’il se garde de toute apparence d’excuse portant sur la nature même du délit.

383. Quant aux moyens de défense que l’avocat peut employer dans les causes pénales, il faut partir du principe « le défenseur parle au nom de l'accusé », donc il peut se comporter comme celui-ci.

384, Or l’accusé, tout coupable qu'il soit, peut décidément nier (17) ce qu’on lui reproche. Cette négation n’est pas un mensonge. ll faut en dire autant des autres « explications », inventées par le coupable ou suggérées par son avocat, pour prouver qu'il «ne

(16) II a déjà été question plus haut de la science et de la diligence, devoirs professionnels de l’avocat, ainsi que du contrat conclu avec le client (n. 336-40); de même on a dit jusqu’à quel point il peut être licite de s'appuyer sur une loi ou une doctrine mauvaise (n. 5, 347 note, 350).

(17) Un seul cas doit être excepté, notamment quand le coupable a combiné à dessein l’affaire, soit en commettant le délit, soit en corrompant les témoins etc. de sorte que maintenant ses aveux seuls peuvent empêcher la condamnation d’un innocent. — Dans les mêmes conjonctures un malfaiteur encore en liberté devrait au besoin se dénoncer lui-même, pour réparer son injustice. — L'avocat ne peut aider dans sa dénégation un tel client obligé d’avouer son méfait, si, répétons-le, cet aveu est le seul moyen de prévenir l’erreur judiciaire. Cpz. n. 380, 401 .

peut être l’auteur du crime », pour établir un alibi etc. — De nos jours en effet il est universellement reçu qu’un accusé ne doit pas avouer sa faute devant la justice, ni dire littéralement la vérité. Les circonstances mêmes montrent que toutes ses paroles ne signifient formellement autre chose que: «Vous n’avez pas prouvé ma culpabilité; vous ne m’en avez pas convaincu; je refuse d’en dire davantage. »

Il n’y a pas mensonge quand il ressort suffisamment soit de la façon de parler, soit des circonstances que les mots ne doivent et ne peuvent être compris littéralement. — Une telle réponse — qu’on l'appelle restrictio late mentalis, ou mieux locutio conventionalis, ou de quelque autre nom, car la terminologie importe peu — est considérée par fous les moralistes et les honnêtes gens comme légitime pour une raison grave dans une circonstance particulière. — Pareille manière de s’exprimer devient parfois un devoir, quand notamment elle est le seul moyen de garder efficacement un secret. Ainsi à la suite d’une question indélicate un secret sacramentel ou professionnel pourrait ne pas être sauvegardé par une réponse évasive ou par un refus net de répondre, se retranchant derrière l’obligation du secret à garder : l’interlocuteu déduirait peut être de cette attitude le véritable état des choses. Dans ce cas l’interrogé doit répondre carrément : « Je n’en sais rien > ou même au besoin: « Non, cela n’est pas >. — En ces conjonctures cette réponse, comme tout le monde le sait et le comprend, ne signifie pas autre chose que : « Je ne réponds pas ». Il n’y a donc aucune fausseté formellement signifiée dans ces paroles, et par conséquent rien n’empêche de ce chef de les confirmer par serment.

Il y a encore moins mensonge, quand on répond précisément à la question posée, ni plus ni moins; de même quand on répond exclusivement suivant le sens dans lequel la question est faite. Si par conséquent, la loi ou l’usage juridique attache un sens déterminé à une question, on ne doit pas y répondre d’une façon plus générale que ne comporte ce sens traditionnel, peut-être seul légitime (n. 185, 359).

Ces considérations s'appliquent aussi, avec la circonspection voulue, à toute question que la loi ou les usages judiciaires interdisent au juge de poser (même aux témoins). Ce serait le cas si la réponse complète et exacte pouvait donner naissance à des poursuites d'ordre pénal.

385. L'avocat peut donc, au cours du procès et spécialement dans sa plaidoirie, soutenir l'innocence de son client. Il peut faire ressortir la probabilité des explications fournies par l'accusé, peut-être sur le conseil de l’avocat lui-même, et en dissimuler l'improbabilité: c’est au procureur, en vertu de son office, de mettre celle-ci en pleine lumière (18).

Le défenseur a même l'obligation, envers son client, de montrer var tous moyens légitimes que la culpabilité n’est pas établie juridiquement; ou du moins il peut et doit insister sur les circonstances atténuantes, sur la responsabilité diminuée (n. 6) etc.

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