CAUSES PÉNALES; MOYENS
peut, même dans les causes pénales, employer ce qui est et reste une fausseté, une fraude ou tromperie proprement dite: tel est l'usage de pièces fausses ou de faux certificats, la subornation de témoins pour leur faire déposer ce qui n’est pas ou pour leur faire omettre ce qu’ils doivent déclarer (19) etc.
387. Mais quand, en dehors de toute influence de l'avocat ou du client,un témoin va probablement se parjurer, le défenseur ne doit pas en conscience s'abstenir de le citer. L'avantage résultant par ailleurs de ce témoignage est une raison suffisante pour ne pas prévenir ce parjure (cpz. n. 24 36, 360, 404).
La réponse devrait être sévère, quand ce témoin ne pourrait servir la cause du client que par la fausseté de son témoignage, et qu'en même temps aucune règle ou usage juridique n’oblige dele-citer:
388. Si au cours d’une cause pénale interviennent, par le fait du client ou de tiers, des pièces ou des témoignages favorables, mais dont l’avocat connaît avec certitude la fausseté, il ne doit, ni même ne peut dévoiler celles-ci. Il ne lui est pas interdit de citer au besoin ces pièces et ces témoignages faux dans sa plaidoirie, comme pour bien préciser devant le tribunal l’état des choses d’après les preuves produites à l’audience. Mais il ne pourrait exploiter davantage ces moyens objectivement faux et illicites.
389. Le défenseur peut énerver les fémoignages contre son client en montrant l’illégalité, les contradictions et les invraisemblances de la déposition, et le peu de créance que méritent les témoins à charge dans la matière de ce procès. Il se gardera bien, non seulement de calomnier les témoins, ce qui est toujours défendu, mais encore de révéler leurs fautes cachées, qui peutêtre ruinent l'honneur de toute une famille et n’ont aucun rapport avec l'affaire en cours. Quand ces fautes ne diminuent pas en réalité la crédibilité du témoignage, mais seulement influenceraient à tort l'appréciation du jury, l'avocat n’a pas, en règle générale, d’excuse suffisante pour cette divulgation déshonorant des tiers. — Il ne peut se permettre une plus grande liberté de parole, que si ces témoins ont demandé spontanément à être entendus, ou lorsqu'ils manquent à la vérité au détriment de l’accusé, ou enfin quand celui-ci est innocent: autant de cas en effet où il peut se considérer en état de iégitime défense (n. 28 ss., 431). Mais, même alors, le défenseur ne peut dévoiler les fautes réelles des témoins plus que cela ne profite au client, ni dans une proportion exagérée: ainsi pour prévenir une condamnation de peu d’importance, une plaidoirie comportant une diffamation considérable ou un grand scandale ne se légitime pas (20).
(19) Cette distinction est expliquée plus au long n. 402-3 (20) Voir dans la Nouv. R. Théol. 1913, l'article : Accusé contre témoin.
390. Quand une affaire pénale se complique des intérêts d’un tiers, avec constitution de partie civile, l'avocat peut néanmoins la traiter suivant les règles des causes pénales (cpz. n. 371). Mais il doit s’interdire alors plus que jamais tout moyen qui même dans ces causes reste illégitime (n. 386), et par conséquent injuste à l'égard de la partie civile. Faute de quoi, il répondrait des suites vis-à-vis de celle-ci, comme dans une cause civile dont il aurait volontairement procuré le dénoûment injuste (n. 411).
En tout cas, si le client est acquitté alors qu’en conscience il reste obligé à réparation, l'avocat doit se garder de faire naître en lui ou de confirmer la persuasion que son devoir de restitution est éteint. Bien au contraire qu’il l’exhorte aussi instamment que possible si cet avis peut être efficace, à être fidèle à son obligation.
Avant d'assumer la défense d’un tel client, l’avocat aurait bien fait d'exiger de lui la promesse d’être fidèle à son devoir de conscience, même en cas d’acquittement.
391. Causes civiles. — Dans les affaires d'ordre civil l'avocat (21) n’a pas toute latitude pour se charger de toutes les causes sans distinction. Nous nous trouvons ici sur le terrain de la justice stricte ou commutative (n. 119): tout gain d’une partie est une perte pour l’autre.
L'avocat doit donc tout d’abord se livrer à un examen sérieux de la cause, et au besoin, avec la prudence, le tact et la fermeté convenables, avertir le client de l’injustice de ses prétentions et en décliner le patronage.
En thèse générale « l’avocat doit refuser toute cause que le client ne peut soutenir sans péché ». La loi naturelle en effet défend en principe (22) de coopérer au péché d'autrui (n. 37 ss.). De là les conséquences suivantes:
A) L'avocat pèche contre la justice en aidant un client, qui, er ou non de linjustice (23), veut comme demandeur obtenir ce qui ne lui
(21) Comment les ayoués doivent-ils se comporter en conscience quant à l’acceptation des causes ? Cela dépend de la manière dont la loi entend leur profession. En Belgique ils sont assimilés à des officiers publics ne pouvant à leur gré refuser leur ministère; par conséquent ils pourront généralement bénéficier des règles de la participation matérielle licite (n. 43,46). Ailleurs, comme en France, ils sont presque aussi libres que les avocats pour écarter ou accepter les causes; ils ont donc à cet égard les mêmes devoirs rigoureux.
Les notaires, n’étant pas libres de refuser leur ministère, peuvent profiter des règles de la participation matérielle licite (n. 43, 46). Toutefois quand un client réclame leurs services pour des actes nettement injustes ou contraires à la loi, ils peuvent et doivent refuser. Quand l’injustice se dissimule ou n’est pas réputée contraire à la loi, ils pourront encore assez souvent décliner leur coopération: Le doivent faire en conscience, s’ils le peuvent sans grave inconvénient n. .
(22) La raison proportionnellement grave, qui avec les autres conditions (n. 43) peut parfois légitimer la coopération, ne se présentera (et encore bien rarement) que si la cause semble juste au point de vue légal, par exemple en matière de divorce. Voir n. 349, 354. — S'il intervient une loi civile légitime, voir dans Île texte sub c). — Si la cause est injuste exclusivement par suite ‘des mauvais moyens déjà employés par le client, voir n. 407.
(23) Le « bon propos », dont il est question sub B et sub C, est un fait extraordinaire que l’avocat ne doit nullement supposer, ni rechercher spontanément.