‹ Droit et moraleChapitre 106 sur 126 · CAUSES CIVILES; ACCEPTATION · texte numérisé non relu

CAUSES CIVILES; ACCEPTATION

revient pas, ou comme défendeur échapper à une obligation qui lui incombe en conscience (24). Si donc le client tend à une injustice et espère la voir consacrer matériellement par le tribunal, mettons par suite d’un défaut de preuve ou d’une prescription (ne valant pas en conscience), l'avocat ne peut devant Dieu se charger de la cause. — Quand une cause déterminée est-elle injuste, c’est ce qu’on s’efforce de préciser dans tout le cours de ce livre.

B) Pour que le procès cesse d’être injuste, il ne suffit pas, en règle générale, que le client se propose fermement de faire tenir plus tard à la partie adverse ce qui lui revient. Voici un client qui reconnaît devant son avocat l'injustice de sa cause; mais il refuse d'en convenir vis-àvis de la partie adverse, d'entrer en accommodement avec elle, ou de se désister de son procès, suivant qu’il est défendeur ou demandeur; il veut tenter la chance devant le tribunal, mais réparera et rendra plus tard, du moins en cachette, tout ce qu’il doit : pareille conduite reste injuste, en principe, ne fût-ce qu’à cause du déshonneur et de la condamnation de la partie qui a pour elle le bon droit. — Dans un cas vraiment extraordinaire, si une raison particulièrement grave poussait le client à agir de la sorte (supposons que, s’il ne maintenait ses prétentions, il perdrait irrémédiablement tout crédit ou n’obtiendrait pas même ce à quoi il a un droit certain); si en outre la partie adverse ne devait pas subir un déshonneur trop grand à être condamnée, et allait certainement recevoir plus tard indemnité complète (25): toutes ces conditions se trouvant vérifiées à la fois, on peut raisonnablement se poser la question : la partie adverse répugne-t-elle encore à pareille conduite du client (n. 125-6) ?

C) Cette attitude, consistant à maintenir ses prétentions devant le tribunal avec la volonté sincère de réparer le tout plus tard, peut s’admettre plus souvent dans un client défendeur, si d'après la loi et Les usages juridiques d'ailleurs légitimes il est sûr de l’emporter devant le tribunal, par exemple à cause du manque de preuves favorables à la partie adverse, à cause d’une prescription etc. Quoiqu'il arrive,ilne répond pas des frais du procès et autres dommages qu’elle s’attire par sa témérité. En outre s’il est bien déterminé à lui faire tenir plus tard ce qui lui revient, il n’est pas injuste (26) en maintenant de son coté son attitude de défendeur, sans employer de mensonge ou de mauvais moyens (n. 397 ss.), mais par exemple en opposant une prescription, ou le défaut de preuve juridique des prétentions de son adversaire. De cette manière, il n’affirme pas autre chose que l’absence de droits légaux dans le demandeur : ce qui est l’exacte vérité. On ne voit pas pourquoi dans ce cas il devrait, en ne maintenant pas son attitude devant le tribunal, laisser soupçonner au public qu’il a tort en conscience. Enfin quand l’usage juridique ou la loi qui par exemple n’accorde plus d’ac-

(24) Donc aussi quand le client a bien raison suivant une loi civile injuste, mais pas devant Dieu et l’Eglise. Voir par exemple n. 295, 328.

(25) En y comprenant donc les frais du procès et tout autre tort (résultant de la condamnation imméritée pour la partie adverse) si le client est demandeur ou a triomphé par des moyens injustes. — Il est évident que l’avocat ne peut jamais se prêter à des moyens injustes. Ce qui montre encore combien rarement se vérifieront toutes les conditions requises sub B, si ce n’est dans le cas particulier traité sub C où le client est défendeur et emploie des moyens légitimes.

(26) I1 ne viole pas non plus la charité, s’il a une raison grave de maintenir son attitude devant le tribunal (n. 48). — Nous supposons qu’il a fait remarquer

à la partie adverse la condamnation certaine qu’elle va encourir: ce qu’il doit faire pour l’amener au désistement.

tion, ne sont point répréhensibles, il n’est pas blâmable non plus de s’en prévaloir avec l’intention de payer plus tard ce qu’on doit.

391bis. L’illicéité de la coopération au péché d'autrui n’est pas le seul motif empêchant l’avocat de prêter son concours à une cause civile qu’il estime injuste. Son serment même le lui interdit: ce qui ajoute au péché d’injustice un péché contre la vertu de religion.

Par ce serment, comme par un serment de fidélité au Souverain ou à la Constitution (n. 89), on promet d'observer des obligations déterminées; en même temps on affirme sa volonté actuelle de les observer. — Si au moment de prêter serment, l'avocat a réellement cette intention, mais manque plus tard en matière légère à ce devoir, il ne se rend pas coupable de faute mortelle (n. 402 note).

En outre, aux termes de son serment, l’avocat a aussi devant l'Etat, l'obligation civile de refuser toute cause injuste. Il est vrai, la loi et la jurisprudence et partant les opinions juridiques courantes n’entendent pas toujours une «cause injuste» comme Dieu et la morale l’entendent. Toutefois, comme les mots «en mon âme et conscience » insistent sur la persuasion intime, il est évident que la loi reconnaît à l’avocat le droit d'apprécier avec pleine liberté de conscience la justice d’une cause et d’agir d’après ses opinions, elle ne l’astreint nullement à prendre en son for intérieur pour norme de moralité et de justice, les concepts reçus à cet égard par le droit et la jurisprudence (n. 204, 216, 295 etc.). On violente donc la conscience de l’avocat, contrairement à l’esprit de notre Constitution, on offense sa dignité professionnelle quand on lui impose d'office fût-il stagiaire, le soin d’une cause que sa conscience réprouve, comme une action en divorce. L’avocat n’est pas un fonctionnaire, même quand une cause lui est confiée d'office; même alors il doit jouir d’une liberté réelle: au « Bureau des consultations gratuites », il devrait suffire que l’avocat déclare sérieusement: « Ma conscience m’interdit d'accepter cette cause (27) » pour qu’on n’insiste pas davantage.

Ne nous arrêtons guère à l’objection puérile : « Si tous les avocats suivaient cette ligne de conduite, il pourrait se faire qu’une partie ne trouvât personne pour plaider son procès >». Nous répondons: Tant mieux ! Si plus d’un avocat refuse une cause pour des motifs de conscience, il devient évident qu’elle est illicite ou injuste. Il est à souhaiter qu’un tel client en soit réduit, par le refus des avocats, à l’heureuse nécessité de faire son devoir et d'abandonner son action. Le nombre des procès injustes sera du moins diminué d’une unité.

392. Nous venons d’insister sur le principe que l'avocat ne peut se charger de n'importe qu’elle cause civile: il convient tout

(27) Voir DUCHAINE, p. 227, touchant la vraie portée de l’article 42 du décret du 14 dec. 1810.

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