CAUSES CIVILES; CONTINUATION
autant d’inculquer cette autre vérité fondamentale qu’il ne lui est pas toujours permis de garder en mains ou de pousser jusqu’au bout tout procès civil dont il s’est chargé. Anciennement le devoir éventuel d'abandonner la cause était mentionné explicitement dans la formule du serment (28).
Quand donc l’avocat, soit par une étude approfondie, soit par des preuves ou des documents qu’on vient de trouver, soit même par l’aveu de son client (29) arrive à la persuasion de l'injustice de la cause (n. 391), il refusera de continuer son concours. Il exhortera le client à donner satisfaction à la partie adverse et à abandonner ses prétentions devant le tribunal. S’il ne l’obtient pas, il emploiera l’un ou l’autre prétexte pour demander la remise de l'affaire; dans l'intervalle le client pourra faire examiner sa cause par un autre homme de loi, qui peut-être ne la trouvera pas injuste ou du moins n'aura pas de scrupule de s’en charger. Cette conduite est prescrite à l’avocat par une loyale honnêteté envers le client qu’il abandonne. — Mais la justice stricte lui impose en outre en vertu du secret professionnel, le silence absolu sur les raisons qui lui font déserter la cause, surtout vis-à-vis du second avocat (n. 342 ss).
Il faut bien en convenir, parfois une raison grave milite en faveur de l'avocat qui voudrait ne pas délaisser son client, mettons la certitude d’être considéré désormais comme malhabile, craintif, méticuleux etc. Si en réalité cette raison est sérieuse et proportionnellement grave, si l'avocat n’emploie pas lui-même de moyens illicites et ne veut pousser l'affaire qu’en vertu de lois légitimes en elles-mêmes (ce qui n’est pas intrinsèquement mauvais,) et avec une bonne intention (éviter un dommage grave) ne connivant pas aux intentions illicites du client (qui abusera, il est vrai, du jugement en sa faveur pour ne pas donner à l’autre partie ce qui lui revient), — si toutes ces conditions se trouvent vérifiées à la fois, l'avocat peut à la rigueur garder la cause en mains. Cette participation (n. 43) n’est ni injuste, ni illicite : personnellement lavocat ne pose aucun acte intrinsèquement mauvais, il abandonne le client au jugement de sa conscience, enfin le dommage de la partie adverse est contrebalancé pour l’avocat par le tort qui pour lui-même résulterait de l'abandon de la cause. — Nous donnerions une réponse plus sévère, si l'avocat s'était mis pour ainsi dire volontairement dans ces embarras, en n’examinant pas la cause avec tout le soin voulu, avant de s’en charger. — Le cas spécial d’une action en divorce est traité au n. 354. — L’indulgence que nous admettons ici, ne fait que circonscrire, d’après les principes, la stricte obligation de conscience; mais un avocat qui tient à son honneur professionnel, délaissera fièrement toute cause qu’il reconnait pour injuste, dût-il en suivre pour lui-même un grand dommage.
(28) DUCHAINE, p. 70. — Une promesse absolue de ne jamais abandonner une cause est illicite en soi, et, fût-elle confirmée sous serment, n’impose aucune obligation de conscience, dans la mesure même de l'injustice de la cause : On ne peut jamais s’obliger validement à exécuter une action illicite (n. 204).
(29) Ce que l’avocat pourra faire quand le procès devient malhonnête uniquement à cause des moyens injustes employés par le client, sera expliqué au n. 407.
393. I1 ne suffit pas à l'avocat, reconnaissant avec certitude l'injustice d’une cause, d'engager son client et la partie adverse à un arrangement à l'amiable ou à une transaction, quand cette dernière partie n’est pas entièrement informée de son bon droit et de sa victoire certaine devant le tribunal. Cette ignorance et la crainte d’une issue défavorable du procès pourraient la faire consentir à des concessions portant préjudice à ses droits certains, et cet arrangement serait vicié par l’erreur ou même par le dol (n. 195 ss. 278). — Mais si cette partie connaît clairement l’état des choses, elle ne consentira pas facilement à un arrangement qui ne lui donne pas pleine satisfaction. Que si néanmoins elle y consent, avec pleine liberté, le client peut accepter cette libéralité.
394. Quand après mûr examen l'avocat doute encore de la justice de la cause, il faut, pour décider, s’il peut s’ez charger ou lui continuer son concours, distinguer, si son doute porte sur l'honnêteté personnelle du client ou sur un point de droit.
395. Est-il à craindre que le client ne soit de mauvaise foi, qu'il ne manque à la vérité pour établir ses prétentions comme demandeur ou comme défendeur, l’avocat tâchera par des questions prudentes de s’assurer de la vérité. S’il n’y réussit point, le meilleur parti à prendre est de refuser la cause, de peur d’être dupe d’un escroc et de risquer son honneur professionnel. — Toutefois comme personne ne peut et ne doit ‘être tenu pour malhonnête sans preuve convaincante, nemo malus nisi probetur, l'avocat reste libre d'accepter l’affaire, à condition de notifier résolûment au client que, si jamais il découvre l'injustice de la cause, il l'abandonnera.
Si le doute sur la probité du client vient à l’avocat au cours du procès, il doit de même s'assurer de la vérité. Si le doute persiste, il penchera plutôt à continuer son concours à l’affaire.
En usant d’une telle prudence à entreprendre et à plaider la cause, l'avocat peut et doit employer tous les moyens légaux honnêtes, tout comme s’il était certain du bon droit du client. Si celui-ci manque à sa conscience, par exemple en prêtant un faux serment litisdécisoire ou en ne payant pas, après issue favorable du procès, ce qu’en réalité il doit, l’avocat n’en est pas responsable.
395 bis. Quand au contraire il y a doute sur un point de droit, dubium iuris, sur l'interprétation ou l’application de la loi, l'avocat peut accepter l'affaire et la plaider suivant l'opinion juridique la plus favorable à son client, fût-il personnellement porté vers l’opinion contraire. — Cette conduite n’est pas contraire à son serment, car il ne doit pas tenir une cause pour injuste, tant qu’elle s'appuie sur une doctrine assez probable pour pouvoir être soutenue devant le tribunal.
Il n’est pas non plus déraisonnable d’utilisér une opinion dont on n’est pas intimement convaincu. On peut sagement s’en rapporter à l'autorité des hommes compétents qui peut-être ont raison malgré toute apparence. Le moins probable peut en réalité être vrai. Une humilité d'esprit de bon aloi ne messied point à un homme sage, bien au con-