CAUSES CIVILES DOUTEUSES
traire. La droite raison n’exige nullement qu’on estime son propre jugement, au point de tenir toujours pour certainement faux ce qui lui parait moins probable. — Aussi n’est-il pas absurde pour l'avocat de plaider dans un premier procès suivant l'opinion juridique A, et dans un second procès semblable suivant l’opinion B. — Mais cette variation serait très blâmable, si en première instance il parlait pour son client suivant l'opinion À, et qu’en appel il plaidait contre cette même personne suivant l'opinion B. A se retourner ainsi contre un ancien client il y
a un manque de loyauté et presqu'inévitablement un usage coupable du secret professionnel.
396. Quand l'avocat n’est pas assuré du succès de la cause, il doit en toute loyauté, faire connaître cette moindre chance à son client. Celui-ci d’après la convention conclue (n. 338) est en droit d'exiger des informations nettes et sincères, pour ne pas encourir témérairement un grave danger, en s’exposant à des frais et des pertes sans aucun profit. Les réticences calculées, et surtout les excitations trompeuses à un procès téméraire, entraînent pour l’avocat, conseiller infidèle, l’obligation de conscience d'indemniser le client après la condamnation. D’ordinaire, suivant son degré de culpabilité, il ne suffirait pas de renoncer à ses honoraires.
D'ailleurs un autre motif défend, en général, d'entreprendre un crocès perdu d'avance. Une telle affaire ne tend à autre chose qu’à vexer inutilement la partie adverse et constitue une action méchante du client, à laquelle l'avocat ne peut se prêter. — En outre un procès sans issue est généralement injuste (n. 391). — Dans une hypothèse bien rare, c’est-à-dire dans une cause juste en elle-même qui ne succomberait devant le tribunal que par l’injustice flagrante de la loi ou des juges, il peut être utile de soutenir une action perdue d'avance, ne fût-ce qu’en guise de protestation et pour affirmer une fois de plus les vrais principes. Encore faut-il que le client soit bien informé du danger et du dommage auxquels il s'expose.
397. Quant à l’usage des moyens, il faut aussi dans une cause civile partir du principe: « l'avocat parle au nom du client »; donc il peut parler et agir comme ce dernier. Ainsi, il doit toujours, comme le client, tendre à faire triompher {a vérité et la justice.
Il ne peut donc être question, dans les causes civiles, de ces manières de parler (30), de ces conventions tacites, reçues dans les causes pénales, d’après lesquelles les paroles du prévenu ou de son avocat ne doivent pas être prises à la lettre (n. 384). En matière civile dire une contre-vérité est tout simplement mensonge et injustice; ne pas dire toute la vérité est d'ordinaire aussi injuste, notamment quand un fait ou une situation doit être sin-
(30) Le principe est absolu : il est illicite de prévenir par des réponses ou des déclarations matériellement inexactes un jugement qui serait obligatoire en conscience (n. 374). Quand le juge interroge en matière civile en vue d'appliquer une
loi légitime à tout point de vue, un manquement à la vérité est tout simplement mensonge et parjure.
cèrement déclarée, comme dans le cas d’un débiteur qui n’a plus la libre Administration de ses biens et ne peut céler une partie de son actif. — Un avocat consciencieux ne se fera jamais le complice de pareils subterfuges.
Les faits doivent donc être reconnus en toute franchise. Mais l'avocat peut bien donner de ces faits une interprétation favorable, pourvu qu’elle soit vraiment probable, eu égard à toutes les circonstances; il laissera à l’avocat de la partie adverse le soin de montrer ce qu’il y a d’invraisemblable dans ces explications.
IH peut, il doit même d’après le contrat conclu avec son client (n. 338), plaider suivant l'opinion juridique la plus favorable (n. 395). N'y était-il point décidé, il manqueraït à son devoir en acceptant une cause sans vouloir la pousser aussi avantageusement qu’il lui est permis (31)
Il n’est pas tenu de faire remarquer à l’avocat de la partie adverse des faits, des circonstances ou des négligiences, qui compromettront devant le tribunal le droit de cette partie: tel le défaut de formes légales, l'erreur commise dans une estimation par la même partie à son propre détriment (32); il ne doit pas faire observer qu’elle laisse écouler le temps utile pour une action ou une réclamation, qu'elle pourrait opposer prescription etc. Même il ne pourrait donner ces avertissements à l’adversaire, sauf dans les limites des coutumes équitables établies au barreau entre confrères, coutumes que le client est censé accepter et qui dès lors ne portent plus atteinte à son droit de voir sa cause défendue par tous les moyens légitimes (n. 335).
398. Un mensonge, une fraude ou tromperie proprement dite, comme l'usage de pièces fausses, de faux certificats, et inversément le fait de céler des pièces qui devraient être produites, toutes ces manœuvres sont interdites à l’avocat et à son client par le strict devoir de justice.
En général, il faut en dire autant des déclarations fausses, comme dans les actions en dommages et intérêts. Il n’est pas rare que le client s’efforce de faire estimer au delà de sa valeur le dommage subi. L'avocat ne peut se prêter à ces déclarations inexactes, à moins que ces exagérations n'aient passé dans la pratique courante et que, tout le monde les comprenant à leur juste valeur, elles ne soient plus un mensonge (n. 435), mais seulement la formule recue et d’ailleurs nécessaire pour obtenir précisément la compensation à laquelle on a vraiment droit.
399. L'avocat ne peut jamais, cela va sans dire, tolérer dans
(31) Ce que nous disons ici de l’avocat, est parfois applicable au notaire, quand celui-ci doit sauvegarder les intérêts de son client, contre une partie adverse assistée par un autre notaire.
(32) Nous supposons, bien entendu, qu'aucune tromperie n'intervient, ni ure
erreur purement matérielle faite par exemple en copiant des chiffres. Dans ces cas la solution serait plus sévère.