CAUSES CIVILES; MOYENS
son client un faux serment ou parjure réel (cpz. n. 402), par exemple quand on lui défère légitimement un serment supplétoire ou litisdécisoire.
400. Au même titre l’avocat ou le client ne peut pousser les témoins à une déposition fausse, ni même à des réticences injustifiées (33).
Pour solutionner les différents cas, on devra avoir devant les yeux les règles suivantes sur les devoirs des témoins.
401. A) Personne ne doit, en conscience, se présenter spontanément comme témoin c’est-à-dire demander à être entendu, à moins que sa déposition ne paraisse nécessaire au bien commun, ou pour défendre soit une des partes, soit un tiers, contre un dommage considérable indûment provoqué. Dans les causes civiles (34) ïil y aura généralement obligation de déclarer spontanément telle circonstance inconnue, qui seule fait apparaître au grand jour le bon droit d’une des parties. — Cîfr. aussi au numéro suivant les raisons d’excuse de témoignage.
402. B) Celui qui est cité comme témoin, a l'obligation de conscience de comparaître et de dire toute la vérité. — De par le serment des témoins, cette dernière obligation est consacrée par la vertu de religion (35). Mais elle ne semble pas imposée en vertu de la justice stricte.
Ainsi le témoin qui ne fait que taire tout ou partie de ce qu’il doit dire, sans que cette réticence équivaille suivant les circonstances à affirmer l'erreur ou à nier la vérité (n. 403), n’est pas de ce chef obligé en coxscience à réparation : cette réticence, tout en occasionnant une sentence dommageable, n’est pas une action injuste (n. 139).
L'obligation de dire « foute la vérité » ne s'étend pas au delà de l'interrogation du juge, suivant la loi et les usages judiciaires (n. 435), en d’autres termes on ne doit répondre que suivant le sens que le juge entend donner à sa question.
L'obligation de répondre cesse parfois en tout ou en partie, de sorte que le témoin peut, en conscience, ou refuser toute déposition, ou, sans mentir (n. 384), dire qu’ « il ne sait pas » ou employer au besoin d’autres Iocutions couvrant le secret à garder. Ce qui arrive chaque fois que le juge interroge illégitimement (36)
(33) De peur d’influencer les témoins, l’avocat devrait s'abstenir de toute relation avec eux.
(34) En matière pénale, l’obligation d’offrir spontanément son témoignage se déiimite comme le devoir d’un particulier de dénoncer un malfaiteur (n. 380).
(35) Le serment des témoins contient non seulement la promesse (iuramentum promissorium) de ne proférer aucune fausseté et de dire toute la vérité, mais aussi l'affirmation (iuramentum assertorium), sous l’invocation de la véracité divine, a/ de leur volonté actuelle de dire la vérité, comme ils le doivent, b/ du contenu mêm. de leur déposition. — Rappelons qu’on ne peut jamais s’obliger validement, même sous serment, à poser un acte illicite (n. 204). Ë
Manquer à une obligation contractée sous serment promissoire n’est pas toujours une faute grave; mais tout mensonge ou fausseté contre la vérité du serment, constitue toujours un péché mortel de parjure. Voir n. 397 note.
(36) S. ALPH., n. 265; GENICOT, II, n. 17; LEHMKUHL, I, n. 981; etc.,
par exemple quand il n’a pas l’autorité compétente, quand il pose des questions que la loi interdit de poser, quand d’une réponse littéralement exacte résulterait pour le témoin même un dommage considérable, comme une mise en prévention (37). On peut aussi omettre ce qui nuirait à un accusé certainement innocent, ou à un défendeur qui sans aucun doute a le bon droit pour lui. — Même en certains cas le témoin doit s'abstenir de dire toute la vérité, notamment s’il l'avait apprise par un procédé injuste à l'égard de celui-là même à qui la déposition serait défavorable, comme en interceptant sa correspondance, — ou bien s'il la connaissait seulement sous le sceau du secret sacramentel ou professionnel. D'ailleurs quiconque est lié par un pareil secret, peut juridiquement refuser toute déposition en la matière, et le juge doit admettre cette excuse.
Pour des personnes peu’ instruites, ou même très versées en d’autres matières, il n’est pas toujours facile de se rendre compte du sens précis et de la portée des questions du juge, ni de leur légitimité, partant de l’excuse qu’on peut avoir de ne pas dire « toute la vérité ». Il sera donc très louable, peut-être même obligatoire, de consulter un homme de loi consciencieux et un prêtre instruit, de peur de manquer au serment.
403. C) Un témoin ne peut jamais faire un parjure réel, une déposition positivement fausse, un mensonge proprement dit. — Si l’interrogatoire n’est pas légitime, une réponse évasive ou une façon de parler conventionnelle n’est un manquement ni à la vérité ni au serment (n. 402).
Une fausse déposition est un péché non seulement contre la vertu de religion et contre la véracité, mais encore, si le parijure porte préjudice à quelqu'un, contre la stricte justice. Le faux témoin, de mauvaise foi, est sévèrement tenu à réparation (n. 139- 43), dût-il par ce fait encourir un dommage égal ou même supérieur à celui qu’il a causé à la victime. Ainsi, au besoin, il est obligé de rétracter sa déposition au risque d’être poursuivi luimême comme parjure, à moins que son propre inconvénient et l'avantage de l'intéressé ne soient tellement hors de proportion, qu’il puisse croire que ce dernier n’exige pas cette rétractation
(n. 133-4). — Un malfaiteur qui, par son faux serment, est cause volontaire de la condamnation d’un innocent à sa place, doit au besoin se dénoncer pour sauver sa victime. — Le faux témoin
doit réparer de même, autant que possible, tout tort à lhonneur, à la réputation ou aux autres intérêts temporels de la victime, suite naturelle de la fausse déposition. Mais il ne doit pas payer au fisc le montant d’une amende qui, à cause du parjure, n’a pas été imposée (cpz. n. 373).
(37) Bruxelles, 21 févr. 1833.