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DEVOIRS DES TÉMOINS

Celui qui de bonne foi, par erreur, a fait une déposition fausse, doit la rétracter ou employer un autre moyen efficace pour en prévenir les funestes effets, mais un inconvénient relativement grave le dispenserait de ce devoir, puisqu'il n’a pas été coupable en conscience (n. 144).

404, L'avocat ou le client peut-il citer un témoin qui va probablement se parjurer ? Nullement, si aucune règle ou usage juridique ne prescrit la citation et si ce témoin ne pourrait servir la cause du client que par la fausseté de son témoignage. Le citer serait coupable, comme donnant indûment occasion à un parjure, et en outre, dans les causes civiles injustes ou douteuses, comme étant un moyen illégitime vis-à-vis de la partie adverse. — Si au contraire ce témoin allait déclarer aussi quelque vérité utile, celle-ci constituerait une raison suffisante pour le citer nonobstant la fausseté qu’il y ajouterait de son propre mouvement (cpz. n. 387).

405. En général, quand un témoin, de bonne ou de mauvaise foi, mais indépendamment de toute influence de l'avocat ou du client, fait une fausse déposition favorable à ce dernier, l'avocat ne doit pas pour ce motif abandonner la cause, mais il ne peut exploiter cette fausseté. Après une sentence trop favorable à cause de ce témoignage il exhortera son client à compenser, au besoin en secret, le dommage certain que la partie adverse en a souffert.

406. L'avocat peut-il, dans une cause civile, tâcher d’énerver les dépositions défavorables à son client ? — En respectant la tendance à la vérité et à la justice obligatoire en toute cause civile (n. 397) et dès lors avec une délicatesse plus grande que dans une cause pénale {n. 389), il peut certes mettre en lumière l’illégalité de la déposition, les invraisemblances et les contradictions, enfin le peu de créance que mérite le témoin dans la matière de son témoignage.

En outre, si l'avocat est certain que le témoin ment au préjudice du client, il peut le considérer comme un agresseur injuste, et, si vraiment le bon droit du client ne peut triompher que par ce moyen, il est permis à l'avocat de dévoiler les fautes cachées du témoin, dans la mesure requise pour insister sur le peu de créance qu’il mérite.

407. Que fera l'avocat d’un client qui a déjà fait usage de moyens injustes (38), comme recel de biens, déclarations, pièces

(38) Ce qui peut être arrivé avant que l’avocat n’entreprît la cause en première instance ou en appel, ou bien après, à son insu, ou par un malentendu, plus ou moins de bonne foi. :

Si l'avocat lui même avait, de bonne ou de mauvaise foi mais sans complicité du client, employé des moyens injustes, il s’efforcera de rétablir l’état des choses normal; si cela est impossible, il règlera sa conduite comme si de bonne foi le

client avait employé des procédés injustifiables (n. 407). D'ailleurs toutes les solutions développées dans le texte (n. 405, 407) se ramè-

ou certificats positivement faux, parjure, citation de faux témoins etc, ?

De telles malhonnêtetés fournissent d'ordinaire la preuve que

la cause même est injuste, donc que l'avocat doit la refuser ou l’'abandonner (n. 391-2).

Si par exception la cause n’est pas en elle-même certainement injuste, l'avocat doit s’efforcer de rétablir la situation comme elle eût été sans

es moyens illégitimes ou porter les parties à un arrangement à l’amiable juste à tous égards. — Si ces procédés sont impraticables, ou du moins compliqués d’un inconvénient par trop considérable (par exemple, quand le client serait, en rétractant une déclaration inexacte ou un faux serment, menacé d’une peine grave), il faut distinguer ultérieurement. si le client a employé ces moyens de bonne ou de mauvaise foi. Si c’est de bonne foi, il n’est pas intrinsèquement mauvais pour l'avocat de mener l’affaire d’après ces données fausses mais en somme irréformables (39), à condition de ne pas exploiter davantage les mauvais moyens. Cette solution bénigne pourra surtout s’admettre quand le client est bien décidé de compenser plus tard à la partie adverse (40) ce que le jugement lui aura donné de trop à cause précisément des mauvais moyens employés. — Si c’est au contraire de mauvaise foi que le client a eu recours à ces moyens, il est lui-même, à parler strictement, tenu de les rétracter pour épargner à la partie adverse un jugement injuste; donc l'avocat, si le client ne veut rien rétracter, sera dans la même mesure obligé d'abandonner sa cause. À moins qu’on ne pût supposer sincèrement (41) que la partie adverse se contente de la ferme détermination du client de faire plus tard les compensations dues, et n’exige pas que le client rétracte ses moyens illégitimes, à son grand désavantagc. Dans ce dernier cas, il faudra veiller à ce que les frais du procès et d’autres dommages que la partie adverse subit par suite de l’emploi des moyens injustes, lui soient aussi compensés. Cpz. n. 391 B.

408. Quand la partie adverse ou son avocat emploie des moyens injustes, ou quand le juge fait usage de procédés illégaux, comme de poser des questions défendues, l’avocat doit faire son possible pour rétablir l’état normal, en toute vérité et justice. S’ii n’y réussit point, le client se trouve en état de légitime défense, et son avocat peut dès lors employer, pour sauvegarder ses droits, tous les moyens qui ne sont pas intrinsèquement mauvais, comme

nent à ces grandes lignes: Chaque fois que des moyens injustes ont été mis en jeu, on doit autant que possible, rétablir l’état normal, ou amener un arrangement à l’amiable, juste à tout point de vue; la mauvaise foi du client qui a employé ces moyens fait conclure à une solution sévère; par contre son ferme propos de fournir plus tard toutes les compensations voulues peut légitimer plus d’indulgence (nm. 140, 144).

(39) En effet le client lui-même, si toutes les conditions susdites se trouvent vérifiées à la fois, n’est pas obligé de rétracter les mauvais moyens (n. 144); les circonstances peuvent même être telles qu’une nouvelle confirmation de déclarations antérieures inexactes ne devrait pas être taxée de mensonge (n. 384).

(40) Si le client repoussait nettement cette obligation future, l'avocat devrait lui retirer son concours : on ne peut aider quelqu'un a obtenir ce qui ne lui revient pas. Voir toutefois n. 392 in fine.

(A1) Si l’on peut supposer ce consentement, des négociations avec la partie adverse ne seraient plus si difficiles; par conséquent, pour proceder avec plus de sécurité, elles seraient non seulement très louables, mais presque obligatoires en conscience.

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