RÉPARATION
mettre en pleine lumière le peu de créance que mérite la partie adverse, dissimuler une circonstance qui dans ces conjonctures ne devrait plus être manifestée (cpz. n. 402) etc. Mais l’usage de mensonges réels, de déclarations ou de pièces fausses, reste interdit; bien qu’on ne puisse pas y voir une stricte injustice, si ces moyens illégitimes ne faisaient que rétablir l'équilibre troublé par les moyens injustes de a partie adverse: fin finale, le client ne recevrait que ce qui lui revient.
Quand le client subit une sentence évidemment injuste, il peut aussi tâcher de récupérer par compensation occulte, avec toutes les conditions exigées ad hoc, ce qui reste son bien injustement enlevé (n. 129). En général cependant il est préférable de se faire rendre justice légalement par voie d'appel.
409. La solution du numéro précédent s'applique aussi à un client qui a certainement le bon droit de son côté, mais ne peut fournir la preuve juridique, mettons d’un paiement déjà fait. Dans ce cas de légitime défense, tous les moyens qui ne sont pas intrinsèquement mauvais, peuvent s’employer. Mais toute fausseté proprement dite reste exclue, même si elle n’était plus une injustice. Voir n. 129 note et 323 note.
410. Réparation. Quand un avocat, manquant à ses devoirs professionnels (n. 391-6), a volontairement fait triompher une cause civile injuste, il est redevable en conscience, tout comme n'importe quel auteur d’injustice (n. 138 ss., 154, 156-7), de réparation envers la partie succombante, en tenant compte des frais du procès et des autres dommages d’ordre temporel qu’elle a subis. Nous supposons, bien entendu, que le client ou d’autres coopérateurs plus immédiatement coupables ne font pas la restitution qui leur incombe en premier lieu.
Il peut arriver que le client gagne son procès non pas tant par le fait de l’avocat, mais plutôt pour d’autres raisons, comme les faux témoignages, l’improbité des juges, etc. Dans cette hypothèse, l'avocat avec son client n’est pas la cause totale, mais la cause partielle seulement du dommage de la partie succombante : les autres coopérateurs coupables, comme les faux témoins, répondent chacun pour leur part de causalité dans ce dommage (n. 157). Ce qui n’empêche que d'ordinaire l'avocat n’ait contribué à causer {out ce dommage, pour une ou plusieurs des raisons mentionnées au n. 157, et ne soit par conséquent tenu solidairement pour le tout, quand les autres coopérateurs, et en premier lieu le client, ne font aucune restitution. — Tous ces cas (n. 410-4) se ramènent à l’application logique et rigoureuse du principe: En conscience on doit réparation précisément dans la mesure de la causalité volontaire qu’on a dans le dommage. |
Comparé au client (42) l'avocat n’est tenu à réparation qu’en
(42) L'obligation respective du client et de l’avocat, quant au devoir de réparation dans ces Es age cas (n. 410-4), se résume encore dans les propositions suivantes: Quant à la chose contestée qu’une sentence injuste attribue au client,
second lieu, pour la chose contestée ou le bien d’autrui que le client détient indûüment, ou aussi chaque fois que ce dernier savait que sa cause était injuste. — Si au contraire il avait de bonne foi intenté et poursuivi le procès, par conséquent sans se rendre coupable d’iniquité formelle, — mettons que l’avocat lui ait caché l'injustice de la cause, — c’est l’avocat qui est en premier lieu tenu à réparation pour tout ce qui n’est pas « bien d'autrui » détenu indûment par le client, donc pour les frais judiciaires et les autres dommages, suites naturelles de l’insuccès de la partie succombante (n. 142).
411. La même solution vaut quand par l'emploi de moyens injustes (n. 397-409) l'avocat a empêché la partie adverse d'obtenir un jugement légitime auquel elle avait droit, par exemple si dans une action en dommages-intérêts pour faute juridique, en payement d’une dette peut-être encore existante, en rescision de contrat, en nullité de testament informe, etc., l'avocat avait en subornant des témoins fait pencher la balance en faveur de son client.
412. Quelle obligation de restitution produit l'emploi de moyens injustes, par lesquels l'avocat a fait triompher une cause douteuse ?
Considérons d’abord une cause où la bonne foi du client n'est pas certaine (n. 395) et supposons que l’avocat pouvait se charger de cette cause en vertu de l’adage : nemo malus nisi probetur. Il nous semble que l'avocat, tout en ayant péché contre la justice par l’emploi de moyens malhonnêtes,” peut continuer à considérer la cause de son client comme juste et que l'obligation de restitution se déterminera, comme nous le dirons mieux dans le cas suivant (n. 413). — Si toutefois l’avocat acquiert la certitude que la cause est injuste, il répond de la réparation (à moins que le client ne l’accomplisse; n. 410): en faisant usage de moyens injustes, il s’est rendu éventuellement responsable du dommage subi par la partie adverse.
Si au contraire la cause était douteuse pour quelque autre motif, en particulier pour un dubium iuris (n. 395 bis), l'emploi de moyens malhonnêtes fait peser sur l’avocat l’obligation de réaliser {a situation qui se serait produite sans l'emploi de ces moyens. Si par conséquent en
celui-ci est tenu en premier lieu à la restituer : bien d’autrui ne peut être gardé; l'avocat ne répond de cette réparation qu’à défaut de son client, c’est-à-dire en second lieu. — Pour d’autres torts à compenser, comme les frais du procès et tout dommage découlant par le fait même du jugement injuste, l’avocat répond en second lieu, le client en premier lieu, chaque fois que celui-ci savait que sa cause était injuste ou qu’il a de propos délibéré employé ou fait employer des moyens injustes efficaces. Mais si l’avocat a laissé son client dans sa bonne foi au sujet de l'injustice de la cause, ou des moyens que lui, avocat, employait, il répond en premier lieu, donc avant le client même, du dommage en question et des frais du procès. — Si cependant la cause même est certainement juste, on peut admettre une plus grande indulgence, quant à l’emploi des moyens injustes. (n. 413).
Une question connexe : l’avocat peut-il exiger des honoraires pour une cause injuste? — AÀ parler strictement, il le peut (n. 205), mais l’équité la plus élémentaire lui conseille d'y renoncer, surtout si le client s’acquitte de la restitution peut-être très considérable qu’il doit à la partie adverse. — Si le client se dérobe à cette restitution, l’avocat peut convenablement exiger des honoraires très élevés et faire parvenir cette somme à la partie adverse : moyen honnête de dédommager celle-ci, sans devoir trop suppléer de ses propres deniers pour effectuer la restitution dont l’avocat répond à défaut de son client.
[411-415] RÉPARATION x OA
dehors de ces moyens la partie adverse l’eût certainement emporté, it lui est dû réparation complète, même pour les frais du procès; si le succès de la partie adverse n’était que probable, il lui est dû réparation en proportion des chances qu’elle avait ou inversement du tort qui lui a été fait.
413. Supposons enfin la cause indubitablement juste de sorte que le client n'obtient que ce à quoi il pouvait prétendre; mais le jugement a été précisément causé par les moyens injustes de l'avocat ou du client. — Pour fixer l'obligation de restitution, distinguons:
Si le droit naturel à lui seul assurait déjà au client un droit incontestable à ce que le jugement lui accorde (p. ex. si la partie adverse lui a volontairement causé du tort, n. 140), il ne peut être question de rendre ce qui lui est dû indépendamment de tout jugement; souvent aussi il pourra être excusé de rembourser à la partie adverse les frais du procès, mais il faudra veiller à ce qu'aucun autre dommage ne soit indûment mis à la charge de cette partie.
Si, au contraire, ce que le client vient d'obtenir, ne lui est dû strictement qu’en vertu du droit civil et après jugement (voir un exemple n. 141), il ne pourra en principe garder ce qu’il a obtenu par une sentence procurée par des moyens injustes, et il est responsable (lui ou son avocat; n. 410) de tout dommage encouru par la partie adverse.
414. Si de bonne foi l'avocat a fait triompher une cause injuste, sans manquement volontaire à l'honnêteté et à la prudence, il n’est nullement tenu à réparation envers la partie succombante, pas plus que n'importe quel auteur d'un dommage involontaire (n. 140).
Il agira d’une façon très louable, si venant à reconnaître après le jugement l'injustice de la cause, il exhorte son client, avec autant de prudence que de vigueur, aux réparations dues en conscience, surtout si celui-ci ignore son devoir et semble disposé à l'accomplir. Ces bons efforts de l’avocat restent-ils sans effet, la partie lésée n’a plus rien à lui reprocher. :
En tout cas l’avocat se gardera de toute parole qui pourrait confirmer son client dans l'erreur que le jugement a effacé pour lui toute obligation de conscience.
415. Nous l’avons déjà observé (n. 396), l'avocat peut être tenu à réparation entière envers son propre client, en y comprenant donc les frais du procès et tout autre dommage, suite naturelle de la sentence défavorable. Cela se présente quand il a fait “intenter ou poursuivre par son client un procès téméraire, sans l'informer suffisamment du danger. La faute de l’avocat et partant son obligation de réparation sont atténuées, si le client était disposé à tenter la chance malgré tout. — D’autre part, il y a obligation stricte de réparation, si l’avocat par défaut de connaissances ou de diligence a été volontairement cause de l'échec im-mérité du client.
L'avocat fournirait peut-être une réparation suffisante en plaidant gratuitement en appel.
416. Même dans les simples consultations, l'avocat conclut avec son client le contrat d’avoir soin de ses intérêts le mieux possible et par conséquent de donner le conseil qu’il estimera le plus avantageux .
Si donc volontairement par défaut de connaissances ou de diligence, ou même méchamment, de propos délibéré, l’avocat donne une indication nuisible, ou s’abstient de fournir un renseignement qu’il devait donner d’après le principe de plus haut, il encourt vis-à-vis de son client l'obligation de réparer (n. 138 ss., 338). Envers un tiers il est aussi redevable de compensation, si à son égard il a été volontairement, par quelque conseil positif (43), cause d’un dommage injuste (n. 138 ss.). — Enfin, il est à peine besoin de le rappeler, si l'influence du conseil dommageable peut encore être arrêtée ou corrigée utilement, l'avocat y est en général tenu en conscience, l’erreur fût-elle commise de bonne foi (n. 144).
417. Honoraires. — Au sujet des honoraires de l'avocat (44), comme pour toute rémunération de services, il faut respecter les limites de la justice et de l’équité. D’après les circonstances qualifiant la cause, suivant son importance, ses difficultés, sa longueur, et d'autre part selon la science et l’habileté légitime de l'avocat tels honoraires ne seront pas exagérés en conscience, si la pratique d'hommes de loi vraiment honnêtes et partant l’estimation commune les admet comme équitables.
Chacune des circonstances de plus haut peut à elle seule peser dans {a balance. Ainsi dans une affaire frès importante l'avocat est en droit de demander plus que dans une cause tout ordinaire, ne lui eût-elle pas coûté plus de peine. Mais d'autre part, il ne pourra exiger autant que si la même cause lui avait valu beaucoup de travail.
D’après le décret du 14 décembre 1810 (a. 43), le Conseil de discipline peut ordonner la restitution de ce qui excéderait les bornes d’une juste modération. Cet ordre n’est pas précisément comme tel obligatoire en conscience; mais il fournit généralement la preuve que la taxation était injuste et que par conséquent, même en dehors de toute décision du Conseil, une partie des honoraires doit être restituée.
L'avocat, cela va sans dire, déshonore sa profession par toute apparence de cupidité, par des exigences excessives, même si la stricte justice est sauve.
(43) Quand l’avocat n’a fait qu’omettre une indication ou un avertissement qu’il devait donner à son client, et que cette négligence a été dommageable à un fiers, il n’est pas en stricte justice (n. 158) tenu à réparation envers ce dernier. Avec lui en effet il n’a pas de contrat; la charité tout au plus, lui imposait de prévenir ainsi ce dommage d’un tiers. Qu'on remarque soigneusement que par hypothèse l’avocat ne contribue nullement par un acte positif à causer ce dommage.
(44) Les honoraires des avoués, notaires, etc. sont en général tarifés par la loi, — Si toutefois le juge devait les déterminer avec plus de précision, il observera consciencieusement les usages juridiques, communément admis avec l’approbation au moins tacite de l’autorité supérieure.