HONORAIRES
D’après les principes généraux sur le devoir de charité (n. 48), l'avocat doit, le cas échéant, se charger gratuitement des causes des pauvres. Mais, de nos jours il n’y aura guère de doute pratique touchant cette obligation, puisque le « Bureau des consultations gratuites » pourvoit d'office à ces besoins. — Nous y avons déjà insisté: le « pro Deo » n’est pas pour l’avocat consciencieux une raison de traiter l'affaire avec moins de diligence (n. 337), et le fait que la cause lui est imposée « d'office» ne le prive nullement de la liberté de la refuser si en conscience il l’estime injuste (n. 391 bis).
418. Jusque dans La façon de taxer les honoraires, l'avocat mettra son point d'honneur à observer une probité exquise, à répudier tout calcul ou convention qui pourrait donner lieu à des abus. À bon droit notre Code civil (a. 1597) défend aux avocats (et aux autres hommes de loi) de « devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux » à titre d'honoraires ou autrement. — De même il est blâmable de convenir qu’une part de la chose contestée (quota litis) reviendra en cas de succès à l'avocat, à titre d'honoraires. — Toutefois ces deux arrangements ne sont pas coupables en conscience, s'ils se concluent sans abus ni tromperie.
De même, en réclamant les honoraires, toute ombre de cupidité ou de déloyauté doit être sévèrement proscrite. Ainsi, en général, on ne peut que désapprouver la réclamation par voie judiciaire; ou bien la fixation en apparence très modeste, pour paraître peu exigeante, tandis que l’avocat se compense, sans d’ailleurs dépasser les limites de la justice, en s’appropriant telle somme (mettons des intérêts) allouée par le tribunal au client contre l'attente de celui-ci et à son insu. Voir aussi le décret du 14 décembre 1810, art. 36.
419. Quand l'avocat ne conduit pas une affaire jusqu’au dénouement, que l'interruption de services vienne de son côté (45), ou de la part du client, ou par un cas fortuit, il n’a généralement droit qu’à des honoraires proportionnels au travail fourni. A moins toutefois que le client n’ait explicitement et en toute liberté consenti à rémunération entière même dans ce cas, où que l'usage n’interprète ainsi la convention.
420.Conclusion. Rappelons encore une fois notre but précis, dans ces considérations sur les devoirs professionnels des avocats, comme d’ailleurs dans tout ce livre: mettre en lumière le strict devoir de justice, dont la transgression constitue un péché, bien plus que recommander la tendance plus large à une honnêteté
(45) S’il abandonnait la cause pour un motif peu avouable, par exemple parce qu’elle lui procure beaucoup de peine et une minime rémunération ou parce qu il s’est laissé déterminer par la partie adverse à délaisser son client, loin de mériter des honoraires, l'avocat serait plutôt redevable d’indemnité pour l’affront dommageable qu’il inflige au client abandonné.