‹ Droit et moraleChapitre 12 sur 126 · CRIMINOLOGIE · texte numérisé non relu

CRIMINOLOGIE

sables du dommage qu'ils causent; devant la conscience aussi bien que devant la loi (art. 1384-6), c’est leur propriétaire qui répond à leur place.

On parle parfois de punitions juridiquement infligées aux animaux dans les siècles antérieurs. Il est évident que le terme « punition >» doit s'entendre dans un sens dérivé : soit comme châtiment du propriétaire négligent, soit comme purification d’une souillure purement légale, soit comme expression de l’horreur du mal par la destruction de tout ce qui semble avoir rapport avec lui. Voir CATHREIN.

5. Un croyant, cela va sans dire, doit considérer le déterminisme comme une hérésie, et ne peut en aucune façon adopter les propositions extrêmes de Lombroso, de Ferri et de leur école. Pour ces criminalistes, les malfaiteurs ne sont, par suite de tendances qui leur sont innées et du milieu où ils vivent, que des criminels-nés, des criminels-forcés, des malades. En conséquence, les prisons doivent se métamorphoser en asiles.

Signalons en passant un corollaire pratique. Un avocat ne peut jamais développer et faire valoir ces théories extrèmes pour obtenir l’acquittement de son client. Prôner des opinions nettement fausses et entachées d’hérésie est moralement mauvais en soi et partant défendu en vertu du principe: la fin ne justifie pas les moyens.

A ce propos, il faut mentionner la tendance moderne du droit pénal (5). Mais insistons d’abord sur la circonspection extrême, avec laquelle les juristes catholiques doivent lire certains ouvrages; sans cette vigilance, ils se laisseraient insensiblement entraîner, avec les déterministes purs, dans le gouffre où sombrent le libre-arbitre et la responsabilité. Il ne convient pas même d'adopter sans réserve la tendance modérée, qui sans nier le libre-arbitre, prétend pouvoir en faire abstraction complète dans la composition du droit pénal.

La saine philosophie enseigne que la punition ou la peine a une triple fonction. Elle doit: venger et réparer l’ordre moral troublé par la volonté et l’action délictueuses, (vindicativum); procurer autant que possible l’amendement du malfaiteur (medicinale); lui inspirer ainsi qu'aux autres une crainte salutaire prévenant de nouveaux méfaits, pour le plus grand bien de la société (praeservativum). Le concept de la peine suppose nécessairement le libre arbitre et l’imputabilité.

Dès lors quand il s’agit de vrais coupables, le droit pénal ne doit point s’énerver dans une indulgence déplacée. — Contre de véritables irresponsables l'Etat ne peut prendre que des mesures de sécurité.

(5) Lire le beau livre de TUMMERS qui, du point de vue catholique, traite magistralement toute la question. Voir aussi CATHREIN, DE BAETS, DELASSUS, GRAS- SET, VAN WYNBERGEN. Il est regrettable que les œuvres d’'AD. PRINS, un maître

en la matière exigent certaines réserves, bien que cet auteur admette le libre arbitre.

Encore ces précautions ne doivent-elles pas dépasser la stricte nécessité du bien commun : ou ne peut isoler ces malheureux qu'à mesure que leur présence dans la société constitue un réel danger. Si une surveillance constante suffit à écarter toute nocivité pour autrui, l’on doit s'arrêter à ce moyen. Qu'on observe aussi soigneusement les progrès de la guérison, afin de prévenir une prolongation injustifiée de détention. Ces « êtres raisonnables » ont un droit strict à leur liberté personnelle, et ne peuvent être traités comme on traiterait des animaux nuisibles.

6. Imputabilité atténuée. Intransigeants sur l’existence du libre arbitre, les catholiques peuvent admettre que le « vieux » droit pénal et les décisions des tribunaux ne tiennent peut-être pas assez compte de certaines atténuations d’imputabilité Nombreuses sont les causes qui, entravant la connaissance et partant le libre exercice de la volonté, mettent obstacle à la responsabilité, soit d’une manière à peu près complète, chez les enfants en bas âge, les aliénés, les sujets en état de sommeil, d’ivresse, d’inconscience due aux narcotiques, etc.; soit encore et surtout dans une mesure partielle, chez les sujets en état d’hypnose, d'imbécilité, d’ignorance, d’inattention, de passion, d’impulsion anormale etc. Dans la mesure précise où ces obstacles auront contrecarré le libre jeu de la volonté, ia responsabilité se trouvera diminuée ou même supprimée.

Pour défendre son client, l'avocat peut sans doute, le cas échéant, insister sur ces obstacles, afin d'amener les juges à reconnaître l’absence de responsabilité ou tout au moins à admettre les circonstances atténuantes. Toutefois le défenseur doit éviter de généraliser ou d’exagérer ces cas de responsabilité atténuée : au grand détriment de la société, les scélérats les plus avérés en arriveraient à bénéficier de ces considérations. Ce qui serait à craindre, si l’avocat se faisait pour ainsi dire un point d'honneur et une spécialité d’égarer le jury par des moyens semblables, et d’arracher systématiquement l’acquittement de tous ses clients.

Certains tribunaux ont une tendance regrettable à traiter avec trop de mansuétude la femme coupable d’infanticide ou d’avortement sur son fruit illégitime. Notre Code pénal (a. 351, 396), en édictant des peines moindres que contre tout autre genre d’homicide, a déjà tenu compte largement de la circonstance atténuante de crainte et d’affolement qu'on peut parfois invoquer dans ce cas.

7. Déterminer, dans la pratique, la mesure de responsabilité est une tâche ardue, que doit préparer l’étude approfondie des applications.

L’irresponsabilité des enfants qui n’ont certainement pas en-

core l’usage de la raison, est, peut-on dire, incontestable et incontestée. Voir nn. 47, 158 comment les parents répondent pour eux.

Les autres mineurs bénéficient souvent devant Dieu et la conscience d’une atténuation d’imputabilité. Aussi le droit pénal des nations civilisées s’arrête-t-il à l'égard du délinquant n'ayant pas atteint 16 ou 18 ans, à une peine moindre, parfois même à de simples mesures de correction et de surveillance (6). Plus susceptible d’amendement, bien souvent victime des défauts de son éducation et d’autres circonstances indépendantes de sa volonté, le jeune délinquant, de moins de 16 ou 18 ans, a droit à un traitement juridique plus miséricordieux, plus approprié à son état et plutôt éducatif que pénal. Ces considérations sont la base de notre loi sur la protection de l’enfance (15 mai 1912).

8. De l’aveu de tous, les aliénés qui ont perdu complètement l'usage de la raison, sont entièrement irresponsables (C. P. a. 71).

Peut-être n’a-t-on pas assez observé que certains aliénés n'ont perdu la raison que par rapport à un certain ordre d'idées et qu’ils se trouvent normaux pour tout le reste, et partant responsables.

De même y a-t-il entre l’aliénation d’esprit complète et l’usage parfait de la raison, de multiples nuances que les aliénistes observent avec soin. Dans ces états intermédiaires on devra souvent conclure à une responsabilité diminuée et les tribunaux admettront justement les circonstances atténuantes.

9. Parmi les états d’inconscience, l’ébriété, surtout, peut donner lieu à la responsabilité mitigée. Mais notons bien que les personnes se trouvant en état d'ivresse ou dans un état d’inconscience semblable, peuvent être absolument irresponsables in actu, au moment même, où elles se livrent à des méfaits, et devoir néanmoins en répondre devant Dieu, parce qu’elles se sont mises volontairement dans un état dont elles prévoyaient les suites fâcheuses. C’est une application évidente du principe de l’imputabilité in causa, de la responsabilité causale, dont nous traiterons plus loin, n. 23 ss.

10. Pour la justice humaine il ne peut être question d’appliquer rigoureusement ce principe: il est ordinairement impossible de vérifier si les effets facheux, c’est-à-dire les méfaits survenant au cours d’un état d’inconscience, avaient été prévus ou non. Le jugement humain ne sonde pas les reins et les cœurs. Le droit positif peut, conséquemment, sans injustice, établir en

(6) Les sourdsimuets sont également traités avec plus de mansuétude, — Les

articles 72-5 du Code pénal furent abrogés par la loi sur la protection de l’enfance (15 mai 1912).

vue du bien commun certaine présomption, tout au moins praesumptio iuris (7), si pas joujours iuris et de iure: le méfait était prévu ou devait l’être. Le principe justificatif de ce système de présomptions est le suivant: « Chacun doit dans une mesure raisonnable prévenir les mauvais effets probables de ses actes ». Nos juridictions devraient toutefois, à notre humble avis, pouvoir admettre, si jamais la preuve en était rapportée, le cas contraire, à savoir: le méfait n’a nullement été prévu. Du moins devrait-on, étant donné l’article 71 du Code pénal, admettre plus universellement une diminution de peine (8), lorsque l’ébriété elle même était sans aucun doute fortuite et complète. Il semble dur et inhumain de punir avec toute la rigueur des lois un pauvre malheureux, qui n’est nullement coupable aux yeux de Dieu.

En conscience, en effet, la culpabilité ne résultant que de réalités vécues, l’on ne peut décider d’après le principe: « si l’on devait ou non prévoir le mauvais effet »; seul le fait qu’on l'a prévu ou non, ou du moins le fait de négligence volontaire à ne pas peser les suites probables de son acte, établissent l'existence de responsabilité. Application évidente du principe fondamental de l’imputabilité en conscience (n. 4, 23) : Devant Dieu on est coupable dans la mesure précise où l’on a connu et voulu le mal. Maïs, il faut bien le remarquer, de cette norme découle la conséquence suivante, à savoir que, si l’on s’est témérairement exposé à causer de fâcheux effets, la culpabilité devant Dieu n’est nullement amoïndrie, quand par un heureux hasard ces effets ne se produisent pas.

11. L’hypnose, même profonde, suspend-elle complètement l'imputabilité ? Voilà encore un problème dont la solution occupe et divise les médecins, les psychologues et les moralistes même catholiques. — On pourrait conjecturer complète suspension de responsabilité de ce que, dans l’hypnose profonde, le sujet a, sans émotion et sans résistance aucune, accompli des actes en opposition absolue avec ses habitudes morales. — Quand l'hypnose n’est que légère, la responsabilité persiste, du moins en partie.

La question est plus complexe, quand il s’agit d'apprécier au point de vue de la responsabilité l'exécution post-hypnotique des ordres de l’hypnotiseur. Si le sujet, au moment fixé par l’hyp-

(7) Une fois pour toutes, remarquons que le droit positif a la faculté d’établir certaines présomptions juridiques, iuris et même iuris et de iure, applicables en conscience (n. 80, 82, 374-5).,Cela vaut surtout en matière civile. — Toutefois, nous aurons l’occasion de remarquer pour telle et telle disposition (par ex. a. 900. n. 216) que la loi devrait autoriser la preuve contraire : il est incontestable, que, dans ce cas, une présomption « iuris et de iure » blesse l’équité ou même la justice et se trouve dès lors dépourvue de valeur en conscience.

(8) Certains tribunaux, dit-on, se montrent peu enclins à cette atténuation de

geirie. 11 va sans dire que la responsabilité civile envers la partie lésée demeure fout entière, du moins ex culpa iuridica (n. 141).

notiseur retombe dans l'hypnose, on peut déterminer sa responsabilité à peu près comme dans le cas d’hypnotisation acfuelle. Mais sil n’y a point de rechute dans le sommeil hypnotique, la responsabilité est tout au plus atténuée.

12. Dans les cas d’hypnose, les principes de la responsabilité causale (n. 23) doivent entrer en ligne de compte. Qui s’abandonne témérairement au pouvoir de l’hypnotiseur, répond devant Dieu des méfaits qu’il commet ou laisse commettre, sur jui ou sur d’autres, sous l'influence de l'hypnose. En principe, cela va sans dire, l’hypnotiseur est responsable au premier chef. Pour prévenir autant que possible les abus, notre loi du 30 mai 1892 à sagement interdit certaines exhibitions et certains modes d’hypnotisation coupable.

13. Remarquons en passant que le fémoignage ou l’aveu en justice des personnes autrefois hypnotisées mérite, en général, fort peu de créance. On ne peut jamais en tenir compte qu'avec une très grande circonspection. Des témoins hypnotisés peuvent de bonne foi débiter les plus grandes contre-vérités, et, prétendre même qu'ils ne parlent pas sous l'influence de l’hypnose. D'ailleurs, il n’est pas toujours aisé de discerner si le témoin a été hypnotisé concernant l’objet du procès.

14. On s’est demandé si le sommeil hypnotique peut légitimement s’employer comme moyen d'instruction judiciaire, soit sur les témoins, soit sur l’inculpé. Nous avons déjà dit au numéro précédent que toute indication, obtenue par ce moyen, serait bien sujette à caution. En outre, nos lois modernes n’admettant plus la torture, il ne semble pas licite d’extorquer ainsi un aveu de l’accusé; le moyen ne cadre plus avec notre législation. Le juge d'instruction a donc le devoir strict de s’abstenir de l'interrogation hypnotique. Autre chose est profiter d'indices fournis par voie d’hypnose, occasionnellement et sans intervention de la justice; il n’est pas interdit aux magistrats instructeurs de poursuivre semblable piste, en y mettant toutefois la plus grande prudence.

15. Régulièrement, l'ignorance ou l’inadvertance supprime ou atténue l’imputabilité en conscience. À mesure que décroît la connaissance, le consentement et partant la responsabilité diminuent. Le mal qu’on ne connaît ou n’aperçoit pas comme tel, se peut être voulu d’une façon répréhensible. C’est ce que Îles moralistes appellent ignorantia invincibilis: dans les circonstances caractérisées par ces termes, l’homme malgré de raisonnables efforts n’est pas parvenu à découvrir la vérité ou même ne s’est pas douté qu’il eut à se renseigner. — Mais si l'ignorance elle même est volontaire ou invincibilis, il faut considérer avec grand soin l’imputabilité causale (n. 23) qui est

intervenue : mettons par exemple, que quelqu'un, remarquant que son action pourrait facilement être illicite, va quand même de l’avant sans s'informer raisonnablement.

Toujours en vertu du même axiome: «On se trouve coupable devant Dieu dans la mesure précise suivant laquelle on a connu et voulu le mal», les cas suivants se résolvent facilement. On veut A, par pure méprise et involontairement on exécute B : en conscience on west nullement responsable de B, mais bien de la mauvaise intention au sujet de A; — on veut causer un dommage assez indéterminé, par ex., on ne se rend pas un compte bien exact des effets éventuels de ses actes ou d’un état d’inconscience auquel on s’abandonne témérairement: en conscience on est responsable des effets probables, que d’une façon confuse on a prévus, même si ces effets, par un heureux hasard, ne se produisent pas; s’il se produit un effet abso- {ument inattendu, extraordinaire, on n’en répond pas.

A l'égard de l'ignorance la justice humaine doit bien procéder selon certaines présomptions juridiques (n. 10). Il serait trop commode pour les prévenus de prétendre qu’ils ont agi par inadvertance ou qu’ils ne connaissaient pas la loi. Cependant le droit humain atténue avec raison la peine, s’il est évident que le méfait a été commis sans pleine connaissance et sans préméditation.

16. Quand une crainte intense, inspirée par un danger ou des menaces graves, a donné lieu à l’acte, celui-ci reste imputable en conscience aussi longtemps que la crainte n’a pas supprimé l’usage de la raison. Dans ce cas l’action, bien que posée avec beaucoup de répugnance, a été voulue, et l’on pouvait encore ne pas la vouloir: la volonté ne peut être violentée directement (n. 3). — Mais si la raison a été troublée par la crainte, ce qui arrive presque toujours, l’imputabilité s’atténue en raison du trouble apporté à l'intelligence.

Les principes concernant la crainte et la passion en matière d’imputabilité (n. 16 ss) sont de la plus grande importance. Néanmoins, il est superflu d'y insister davantage puisque, sur ces points, les lois civiles sont en harmonie avec le droit naturel.

Devant la justice humaine, la crainte et la violence doivent être considérées comme circonstances atténuantes; même, ainsi que le déclare l’article 71 du Code pénal, elles devront entraîner l'acquittement, dans le cas d'absence complète de responsabilité. Cela se présente notamment lorsque quelqu'un a été l’objet non seulement de violences morales, mais même de violences physiques extérieures; par exemple, quand un malfaiteur conduit de force, sur la pièce fausse à signer, la main de la personne violentée.

17. La passion est un des facteurs dont on doit le plus tenir compte en matière d’imputabilité. Elle peut obscurcir et asservir

la raison au point que l’homme ne sait plus ce qu’il fait, ou du moins n’aperçoit plus que les seuls motifs qui le poussent suivant cette impulsion passionnelle (n. 3). Dans ce cas, toute imputabilité actuelle, directe, disparaît; il ne peut être question que de responsabilité causale (n. 23). Celle-ci intervient quand la passion elle-même est volontaire, c’est-à-dire, quand l’intéressé s’est mis de propos délibéré dans un état d’excitation passionnelle, dont il prévoyait les conséquences.

L'absence complète d’imputabilité se présente surtout dans les cas d'émotion soudaine, d’exaltation déclanchant des mouvements absolument indélibérés, motus primo-primi, où l'acte devance toute réflexion. Mais même après quelque temps, il se peut que l'esprit, aveuglé par la passion, ne prête plus attention qu'aux seules raisons de satisfaire celle-ci (n. 3). Dans ces circonstances, la volonté pour n'être qu’indirectement forcée, c’est-à-dire par l'intermédiaire de l'esprit aveuglé, ne s’en trouve pas moins dépourvue de liberté; il n’y a pas de libre consentement et l’action qui procède de cette volition n’est pas imputable. C’est ce que notre droit pénal (a. 71), d'accord en cela avec la loi naturelle, reconnait, du moins dans une certaine mesure. Le dernier cas, remarquons-le bien, est en somme exceptionnel : On peut souvent admettre une diminution, mais rarement une absence, une suppression complète d’imputabilité.

18. Ces considérations valent également pour les tendances anormales, à peu près irrésistibles, comme les obsessions ou propensions obsédantes au mensonge, au vol, à l'incendie, au meurtre, à l’immoralité etc. — Inversement les phobies produisent des phénomènes d’inhibition, qui causent, au point de vue qui nous occupe, l’omission d’actes obligatoires. Toutes ces contingences sont autant de sujets d'étude pour la psychiatrie; ce sont autant d’éfats pathologiques dérivant d’une complexion physiologique anormale, souvent de l’hérédité, et constituant de véritables maladies.

Toutefois il ne s’agit nullement de regarder tous les voleurs comme cleptomanes, tous les ivrognes comme dipsomanes et comme pyromanes tous les incendiaires. Ce serait donner en plein dans la théorie extrême de Lombroso qui voit un anormal dans presque tout malfaiteur (n. 5). Grâce à Dieu, la plupart - des hommes, la plupart des malfaiteurs mêmes, sont normaux et par conséquent responsables. Certains d’entre eux toutefois, et le nombre en est plus considérable en nos temps de surexcitation nerveuse, sont de vrais anormaux et ne peuvent être mis, au point de vue de l’imputabilité, sur le même ‘pied que le commun des mortels.

19. II ne nous appartient pas de déterminer, comment on peut distinguer un anormal d’un vulgaire malfaiteur. Laissons cette tâche aux psychiatres, pénétrés d’une saine philosophie. — Il est utile cependant de fixer certains indices qui, avec raison, font soupçonner un état anormal et qui sont, pour le confesseur comme pour le juge, autant d’avertissements de redoubler de prudence.

Le premier indice est fourni par les écarts de conduite des parents, causant peut être une fare héréditaire chez les enfants. -— Le second critère consiste dans l’ensemble des circonstances, qui accompagnent l’acte délictueux. Si une action bien déterminée, par ex. le vol, se répète comme machinalement; s’il ne s'ensuit pour l’auteur aucun avantage personnel : ainsi lorsque le voleur jette ou détruit aussitôt l’objet volé; si nulle jouissance sensible, nulle satisfaction d'ordre inférieur, comme la vengeance, n’a pu pousser à l’action; si l’intéressé éprouvait une angoisse nerveuse qui est tombée comme par enchantement dès l'accomplissement de l’acte délictueux, que d’ailleurs jamais il ne pose quand il n’éprouve pas cette angoisse; enfin si l’agent affirme, sans apparence d'artifice conscient, qu’il s’est senti réellement « forcé », et s'étonne de sa propre conduite, — dans ces circonstances et surtout lorsque plusieurs d’entre elles sont réunies, on pourra, en toute circonspection, conjecturer la présence d’une certaine anormalité.

20. Sur l’imputabilité des actes auxquels pousse une propension anormale (9), les psycho-physiologistes catholiques se tiennent jusqu'ici dans une grande réserve. Le problème est si complexe et la psychiatrie doit encore réaliser tant de progrès, qu’il serait prématuré d’échafauder un système complet. Dans l’état actuel des recherches, il semble plus conforme tant à la vérité qu’à la prudence de s’en tenir à la règle pratique, formulée (n. 17) pour l'influence de la passion: « Souvent on peut admettre diminution, rarement suppression complète de l’imputabilité ». Maïs il ne faut pas perdre de vue la responsabilité causale (n. 23).

Il a été dit plus haut comment l’avocat pouvait exploiter ces circonstances en faveur du prévenu.

Dès lors apparaît la mesure dans laquelle un catholique peut parler de criminels-nés, de criminels-forcés. Pour certains adolescents, on peut être moralement sûr qu'ils sont de futurs scélérats, ce qui n'empêche qu’ils ne jouissent de leur libre arbitre et ne soient responsables, au moins partiellement, de leurs méfaits. Tel l’homme normal, se trouvant fatalement dans

(9) 11 est évident que de leurs autres actions les anormaux sont responsables comme tout le monde.

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