‹ Droit et moraleChapitre 13 sur 126 · EFFETS · texte numérisé non relu

EFFETS

l’occasion prochaine de péché, n’est pas moins responsable des fautes commises de son plein gré, après qu’il les a prévues avec une quasi-certitude. « Prévoir une faute, n’est pas nécessairement la vouloir », mais cette prévision n’est pas davantage une preuve, à elle seule suffisante, pour établir que le péché sera vraiment extorqué, partant involontaire.

21. Les observations précédentes sont, dans une certaine limite, applicables à quelques autres états pathologiques, qui intéressent l’ordre moral. Ce sont la « folie morale», « moral insanity » qui trouble la connaissance des principes élémentaires de morale; l’aboulie; certaines névroses à l’état aigu, la neurasthénie, l’épilepsie, l’hystérie etc. Contentons-nous d’insister sur la sagacité prudente, dont il faut user par rapport aux dépositions de personnes hystériques, appelées comme témoins devant le tribunal. Cfr. n. 13.

22. Imputabilité des effets de nos actes. L’une des questions capitales de la théorie de l’imputabilité concerne la mesure dans laquelle l’homme est responsable des effets de ses actes (10).

Il ne peut être question, le bon sens le dit aussitôt, de considérer toujours et partout comme nous étant imputables tous les effets de notre activité. Ce serait nous condamner à « sortir de ce monde », puisque nos meilleures actions peuvent donner lieu aux plus fâcheuses conséquences, par l'effet du hasard ou de la mauvaise volonté d'autrui.

D'autre part les applications fréquentes de cette théorie nécessitent quelques développements. Il n’est plus ici question seulement des malfaiteurs, dont nous avons déjà signalé, en passant, la responsabilité causale; ni des hommes de loi, magis- trats et avocats, à qui nous nous permettons de rappeler, pour l'usage de leur vie professionnelle quelques grands principes de morale; mais aussi de toutes les classes d'hommes. Les simples particuliers, en effet, doivent souvent, pour agir moralement bien, se demander quelle conduite leur imposent les suites éventuelles de leurs actes.

23. Pour résoudre cette question assez délicate nous énonçons ci-après quelques principes, en priant instamment le lecteur de vouloir bien, dans tout cas important, s’aider des conseils d'un professionnel, d’un prêtre instruit:

1° Les effets mauvais de nos actes ne nous sont jamais imputables en conscience, quand de fait nous ne les avions nulle-

(10) Dans l'exposition qui suit, il est superîlu de distinguer le mauvais effet moral et le mauvais effet physique. D'ailleurs causer indûment ce dernier effet

au prochain, est aussi un mal moral. Néanmoins les raisons d’excuse (n. 26) vaudront plus facilement, quand il n’y a à redouter qu’un mauvais effet physique.

ment prévus (n. 10, 15.); — ils ne sont pas imputables non plus quand il nous était vraiment impossible de nous abstenir de notre acte et d’en empêcher, après coup, le mauvais effet.

2° Les mêmes effets sont foujours imputables, dès qu’existe entre eux et notre acte un lien de causalité suffisant et qu’ils pouvaient être empêchés sans grande difficulté, fût-ce après notre acte accompli (par ex. n. 144). — Il y a aussi péché, quand la volonté s'attache avec complaisance au mauvais effet luimême; du moins cet acte de volonté est coupable. Aïnsi on intente un procès, parfaitement juste en soi, à une personne qu'on abhorre, en se réjouissant méchamment par esprit de vengeance de la tristesse et du dommage qui en résulteront pour elle.

3° Quant aux mauvais effets, prévus mais répudiés, inévitables une fois posé tel acte qui pourrait être omis, il faut faire une distinction, d’après le principe ci-après exposé et dénommé: « Règle du double effet ». Ainsi à la question: Peuton agir malgré les effets mauvais, prévus mais répudiés, .qui résulteront inévitablement de l’action à poser, nous répondons: Il nous est permis d’agir, et les mauvais effets de l’acte ne nous seront point imputables en conscience, lorsque le cas vérifiera tous les éléments de la règle du double effet; il nous sera interdit d'agir dès que, dans le fait, l’un de ces éléments fera défaut.

24, Règle du « double effet ». « Il est permis, (a) moyennant une bonne intention, d'accomplir un acte (b) nullement mauvais en lui-même (11), mais qui entraine un effet mauvais, s’il s'ensuit aussi (c) immédiatement un bon effet, impliquant une raison d'agir proportionnellement grave (12). »

Les deux premières conditions (a,b) sont évidentes: il n’est jamais permis soit d'agir avec une mauvaise intention, soit

(11) C’est à dire abstraction faite des effets. C’est le tout premier élément à considérer, car dès qu’on reconnaît l’action mauvaise en soi, tout examen ultérieur est inutile.

A première vue, il n’est pas toujours facile de délimiter où finit l’action, où commence l'effet mauvais, par conséquent de décider si l’action est mauvaise ou non en elle-même. Bombarder une ville ennemie, dans une guerre juste, n’est pas mauvais en soi : mais s’il s'ensuit la mort de certains étrangers, ce tort fait à des innoeents doit-il être considéré comme en dehors de l’action et constituant un effet? En général, les faits secondaires, qui ne découlent pas directement et pour aînsi dire inévitablement de la nature de l’action, maïs sont plutôt la résultante de circonstances indépendantes de la volonté de l’agent, peuvent se considérer comme des effets. N’en concluons pas de suite qu’il n’y aura plus aucun péché à poser l’action: nous n’en sommes qu’au premier point à examiner; mais disons seulement que ces effets ne rendent pas l’action mauvaise en elle-même, ce qui n’est pas la même chose.

(12) Que le mauvais effet prévu se réalise ou non, est chose indifférente à la cuipabilité devant Dieu. En conscience on est tout aussi coupable, quand fortuitement le mauvais effet ne se produit pas. Le droit humain (C+ P. a. 401, 404, 407 ss.) en décide autrement; on comprend que, de son point de vue, il considère la non-réalisation de l’effet mauvais comme une circonstance atténuante.

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