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LÉGITIME DÉFENSE

mais bien de le repousser de ma personne et de mes biens, ou, tout au plus, de le rendre incapable de leur nuire, — L'emploi des armes, dans ce but, n’est pas chose intrinsèquement mauvaise (b). Si par malheur la mort de l’agresseur s'ensuit ou si une blessure, plus grave qu’il ne fallait pour l'empêcher de nuire, lui est faite, c’est au compte de sa méchanceté. Ces conséquences trop graves n'étaient pas précisément nécessaires à ma défense, par conséquent ce n’est point par l'intermédiaire de ces mauvais effets que s’obtient le bon effet (ma conservation). Celui-ci résulte immédiatement (c) du fait que l’agresseur est mis dans l'impossibilité de nuire et maintenu à l’écart de ma personne : ce à quoi suffit une blessure moins grave. Enfin, comme, par hypothèse, une chose de grand prix est en question: la vie, l'intégrité du corps, la chasteté, la liberté personnelle, même des biens relativement très considérables et qui seraient irrémédiablement perdus (15), la raison proportionnellement grave d'employer la violence est péremptoire.

29. Mais pour sauvegarder l’honneur et la réputation, l'emploi de violences graves ne se légitime pas. On ne peut tuer quelqu’un pour empêcher une calomnie (16). Et de fait, ce moyen n'est pas indispensable à la défense de la réputation, la réparation étant de sa nature possible tant par la voie des tribunaux que par tout autre moyen de publicité. Pour ne pas user de violence, le bon renom n’est pas irrémédiablement compromis. — D'ailleurs si la violence était permise pour défendre la réputation, bientôt les excès les plus graves troubleraient la société : ce que la loi naturelie a dû prévenir.

Pareillement ou ne peut pas abattre d’un coup de feu le voleur qui s’eniuit en emportant des valeurs, quand son identité est connue, sa personne facile à saisir et l’objet de son vol aisément récupérable. — Même si l’on peut indubitablement se délivrer du danger en frappant l’agresseur à la jambe pour provoquer sa chute, toute violence plus considérable est illicite. Si une seule blessure le rend inoffensif, lui porter des coups répétés est défendu. En cas d’émeute, on ne peut pas non plus laisser sa porte large ouverte et abattre à la file tous les séditieux qui entrent, quand verrouiller et barricader cette même porte suffit à se protéger. — Quand sans inconvénient

(15) La loi naturelle est en ce point, un peu plus large que notre droit pénal, du moins selon l'interprétation de certains auteurs. Voir HAUS, Principes, I, n.576-7. — R. SIMONS (Traité pratique...) a signalé à juste titre quelques autres divergences entre le droit naturel et notre Code pénal; on peut, du reste, s’en rendre compte par notre exposé. | ;

(16) il n’y a guère d’obstacle, au point de vue moral, à employer une violence moindre pour prévenir une perte tirréparable de l’honneur et de la réputation: ce qui pourrait arriver dans le cas de médisance, c’est à dire de divulgation d’une faute réelle, plus aisément que dans le cas de calomnie, notamment d imputation d’une faute qui n’existe pas. Nous prenons ces mots dans le sens théologique.

particulier, on peut écarter tout péril par la fuite, on y est obligé, du moins par charité, pour pouvoir s’abstenir de toute effusion de sang.

Toutes ces solutions dérivent du principe : La violence nest permise que pour autant qwelle est indispensable. Elle ne peut outrepasser les limites de la nécessité, mais doit être mitigée suivant le moderamen inculpatae tutelae, c’est-à-dire suivant la « juste mesure d’une défense irréprochable ».

30. Telle est la doctrine. Dans la pratique, il est souvent malaisé de voir jusqu’à quel point la violence est permise. Dans le fort du danger, celui qui est assailli, perd facilement la tête, naturellement poussé par l'instinct de la conservation à excéder la mesure de la défense. — D'autre part, on n’est pas tenu à être méticuleux; cela ferait trop le jeu des malfaiteurs. En conscience, tant qu’on ne s’est pas clairement aperçu qu’on dépassait la mesure, on ne doit point se croire gravement coupable, ni éventuellement obligé à réparation (n. 139-40, 147). Devant les tribunaux tout acte de violence accompli en cas de légitime défense se trouvera excusé (C. P. a. 411-2, 416 ss.).

31. Des explications précédentes, il résulte que le droit à la défense ne dépend pas de la culpabilité en conscience de l’assaillant lui-même, On peut employer la violence, dès qu’elle est nécessaire, contre un agresseur en état d’ébriété ou ’aliénation mentale. Le fondement du droit de défense n’est pas le: péché de l’agresseur, mais le danger où se trouve mise de par l’agression la vie ou les biens de la personne attaquée.

Celle-ci ne perd pas son droit, quand elle a, elle-même, volontairement ou non, occasionné l’agression (17). Un séducteur, surpris par le mari de sa complice, peut se défendre contre les violences graves de celui-ci. À ce propos, notons que notre Code pénal (18) légifère spécialement pour l'époux. qui, surprenant son conjoint en flagrant délit d’adultère, se livre à des actes de violence. Il se montre assez large à son égard. Tout d’abord on peut présumer que l’époux outragé n’a pas agi avec pleine réflexion; en outre, celui-ci peut prétendre à une réparation mesurée, n’allant pas néanmoins jusqu'aux blessures graves ou à la mort. S'il avait à froid prémédité une vengeance dépassant cette mesure, il ne bénéficierait plus en conscience d’une diminution d’imputabilité. |

32. Tout homme peut aussi défendre ou aider à défendre son prochain injustement attaqué, dans la mesure où celui-ci peut user de violence. Si le secours à porter est indispensable à la victime de l’agression et s’il n’est pas trop onéreux, cette défense d’autrui devient même, en conscience, un devoir de charité (n. 48-9).

(17) La chose est discutable cependant, si l’agresseur ne jouit pas de la raison.

(18) C. P. a. 413. — Le terme « excusable » a dans la langue des moralistes une autre acception : il signifie notamment l’absence complète de culpabilité en conscience; notre Code pénal au contraire présume seulement une diminution d’imputabilité, comme cela ressort de l’article 414 et du titre de la section suivante.

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