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ACTES D’AUTRUI; SCANDALE

33. Il ne peut être question de légitime défense, tant que l'agression n’est pas actuelle, c’est-à-dire tant qu’elle n’a pas réellement commencé ou qu’elle n’est pas certainement sur le point de se produire. Ici encore, bien des circonstances sont à considérer.

Notre Code pénal distingue justement l’effraction de jour et l’effraction de nuit; dans ce dernier cas on est plus souvent en droit de considérer qu’il y a agression actuelle, dont on ne peut se garantir qu’en agissant aussitôt (a. 412, 417).

Et en général, quand avec raison on suppose mauvaises les intentions d’un individu qui s'approche, on doit lui crier de rester là, ou de lever les mains (Haut les mains !). S'il n’obéit point à cette injonction, on peut le repousser avec violence comme injuste agresseur (19). — Les gendarmes pourraient parfois, en conscience, se servir de leurs armes pour leur défense personnelle plus promptement que ne le permettent certains règlements. Ceux-ci doivent, sans aucun doute, être sévères afin de prévenir toute violence non motivée, mais d’autre part, il est vraiment déplorable, que des hommes de devoir tombent ainsi, victimes de bandits. … La même remarque est à faire au sujet des gardes-chasse et des douaniers touchant leur défense personnelle. Mais d'autre part ces derniers ne sont-ils pas trop facilement autorisés par les règlements à user de violence pour assurer l’exercice de leurs fonctions? Le bien commun exige-t-il vraiment en cette matière le sacrifice de vies humaines, surtozt quand il s’agit d’un contrebandier d'occasion ?

34. Imputabilité des actes d'autrui. Une dernière quest: chant la responsabilité se rapporte aux fautes du jusqu’à quel point ces méfaits peuvent-ils nous 6 ee Sujet extrêmement complexe, exigeant d’abord, p£ tés? la distinction plutôt théorique que pratique ent 6e one =. la coopération. en LL 7". À

35. Scandale. — Au sens théologique, le .re de Seandatz à considérer, le scandale est une action : RE

apparence, constituant pour le prochair seul que mous ayons une induction au péché. Le mauvais ee qui mérite une mention spéciale. A 4 'Ühe est une action provoquant un éte <knple tion. Les deux acceptions, bien «U Sens vu , . AMtEMent mé équivalentes. Hack

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action est réellement mauvaise en elle-même; ou si nous avons agi avec une mauvaise intention, par exemple dans le but de provoquer le péché du prochain. Mais indépendamment de toute mauvaise action ou intention, le devoir de la charité nous enjoint de nous abstenir raisonnablement de ce qui est pour autrui occasion de péché (n. 48-9) ou du moins d'expliquer notre conduite.

Ainsi, un avocat, pouvant en conscience par suite de circonstances exceptionnelles introduire une instance en divorce (n. 354), doit, autant que possible, déclarer qu'il ne trahit pas sa conscience; de même un fonctionnaire accomplissant un acte apparemment mauvais (n. 346 ss. 357) doit expliquer son attitude par les voies de publicité qui lui sont ouvertes.

Cette déclaration est-elle impossible ou, en dépit de nos efforts, ce qui arrivera souvent, le prochain sera-t-il quand même induit au péché par notre action, mais plus encore par sa mauvaise disposition personnelle, il ne faut plus pour autoriser notre action qu'une raison proportionnellement grave (n. 24).

Quelqu'un est dispensé de l’abstinence du Vendredi et n’a pas la faculté de prendre seul son repas, ni d’avertir les assistants de la dispense obtenue: il pourra cependant user de cette dispense s’il lui est particulièrement préjudiciable de s’en passer; cette raison est proportiontelle au mauvais exemple apparent, souvent assez insignifiant. Mais la réponse doit être plus sévère, s’il s’agit d’un catholique notoire ou d'un prêtre, qui, ayant de bonnes raisons pour consulter un mauvais journal, le lit en public, en chemin de fer, pour gagner du temps ou pour quelque autre raison de simple commodité, au risque de suggérer aux témoins l’idée qu'il importe peu de s'abstenir de pareilles lectures.

36. Quand l’action n’est pas mauvaise même en apparence, il n’y a plus de scandale proprement dit, et, d’après le « principe du double effet» (n. 24), une raison moindre sera suffisante pour permettre d’agir.

Exemple: Un prêtre ne peut être obligé à une séquestration permanente, parce que la population de l'endroit est si mal disposée que la vue seule de la soutane provoque des outrages à la religion. — Un maître, dans le but d’éprouver la fidélité suspecte de son domestique, peut laisser a dessein la clef sur son coffre-fort. — Quelqu'un pressé d'argent et n’ayant d'autre moyen de se tirer d'affaire, peut s'adresser à un usurier. — Un avocat estimant opportun de produire un témoin, peut le faire, bien qu’il se demande si celui-ci n’ajouterait pas des faussetés à sa déposition par ailleurs exacte et utile (n. 404) etc.

37. Coopération. — La seconde raison d’imputabilité des fautes d'autrui est en langage théologique la coopération, appelée aussi « complicité » quand elle est coupable devant Dieu. Plus d'une fois nous constaterons que le droit pénal, vu les données extérieures et les présomptions sur lesquelles il est bien forcé

de s’étayer, n’estime pas la culpabilité comme la conscience et le droit naturel.

Le droit pénal (a. 66. 67) ne considérant que l’action extérieure, distingue les co-auteurs et les complices, d’après la participation plus ou moins indispensable à l’accomplissement du méfait. Nous rencontrerons cette distinction par exemple en matière de réparation (n. 157). Mais en général dans l’exposé qui suit, nous pouvons en faire abstraction.

Remarquons une fois pour toutes que quiconque a exercé une mauvaise influence, doit aussi longtemps que possible s’efforcer d’en arrêter les effets.

38. Dès l'enfance nous avons appris à connaître les « péchés d'autrui ». Alors déjà, nous comprenions qu’un maître est coupable, quand il commande le mal, quand, par exemple, un patron astreint le dimanche ses ouvriers à un travail servile non indispensable; quand un maître ordonne à son serviteur de maltraiter son ennemi. Mais ce concept doit être élargi, au point d'embrasser tout le mal commis au nom d'autrui.

Inversement l’inférieur se rend coupable en exécutant un ordre qui sans aucun doute prescrit une chose défendue (n. 73, 75), bien que la crainte (n. 16) puisse parfois constituer une circonstance atténuante. L'article 70 de notre Code pénal ne vaut point dans le domaine de la conscience. Les actionnaires des sociétés anonymes sont les mandants des directeurs, qui conduisent toute l’industrie et règlent les rapports des ouvriers avec la société. Pour tel point donné peut-être, lon pourrait révoquer en doute que le directeur agisse au nom des actionnaires et comme mandataire; mais même alors ceux-ci par le vote dont ils disposent, vote leur donnant souvent plus de pouvoir réel qu’ils ne veulent bien se l’imaginer, assument presque la même responsabilité comme « consentant », « participant» ou « n’empêchant pas » (n. 42 ss). A part le cas, rare du reste, où la complète inutilité de tout effort est évidente, il y a certainement pour les actionnaires un devoir strict de conscience, à assister aux assemblées ou à s’y faire représenter, pour y exiger le respect de la justice dans la gestion de l’industrie, ainsi que dans le traitement des ouvriers, pour s’y renseigner sur le maintien de la moralité à l’usine etc. enfin et surtout pour y nommer des administrateurs et des directeurs-gérants honnêtes et consciencieux. Il est vraiment écœurant de voir encore des princes de la finance, oublieux des devoirs du capital vis-à-vis de Dieu et du prochain, ne songer qu'à gagner de l'argent et à «faire des affaires» — Cette soif du gain doit avoir étouffé, sous des monceaux d’or, tout sentiment chrétien, pour qu’en pleine assemblée générale, un ploutocrate répondît naguère à un actionnaire justement soucieux des intérêts moraux des ouvriers: « Allons donc, pas d’enfantillages ! Nous sommes ici pour « faire des affaires ».

Un simple obligataire, qui n'intervient en aucune façon dans la direction de la société, a une responsabilité moindre qu’un actionnaire: il ne répond que de l’appui pécuniaire qu’il fournit et qui constitue une sorte de participation (n. 43, 45).

Dans les autres formes de sociétés: commandite simple, commandite par actions, société coopérative etc., la responsabilité de chacun, dans l’infinie variété des statuts, se détermine d’après le principe: on est responsable dans la mesure de l'influence réelle qu’on a dans la gestion de l’entreprise et dans la mesure de l'appui pécuniaire qu'on apporte.

39. Un second mode de coopération est le conseil donné au - mal, soit par persuasion, prières, promesses, menaces, soit par excitation des passions — tels les meneurs entrainant le peuple égaré à l’émeute et au crime (C. P. a. 66; loi du 25 mars 1891), — soit enfin par la suggestion des moyens d'exécution de mauvais projets. Ainsi un avocat commet une faute grave en apprenant à un client la manière de gagner un procès inique.

Si quelqu'un est entièrement résolu à commettre un mal déterminé, la morale ne défend pas, en principe, de le porter à un mal moindre (n. 154). À qui donnerait semblable conseil, on ne doit pas imputer comme faute ce mal moindre, mais bien lui attribuer comme mérite la diminution du mal précédemment décidé. — L'avocat peut avoir à appliquer ce principe dans ses consultations : s’il ne peut amener son client à l’abandon de ses mauvais desseins, qu’il en obtienne du moins l’atténuation, sans toutefois poser lui-même quelqu’acte répréhensible.

40. Au conseil est connexe la louange donnée au mal, la raillerie dont on accable la vertu, par exemple les plaisanteries visant soit ceux qui refusent de se venger ou de se battre en duel, soit les époux dont la progéniture est nombreuse. — Quand le mal est déjà en voie d’exécution, ce mode de coopération se traduit aussi par des paroles, des rires, des gestes, qui excitent le coupable à continuer ou à renchérir, par exemple dans ses propos malhonnêtes ou attentatoires à la réputation du prochain.

La critique littéraire favorable des ouvrages répréhensibies est un cas de coopération. Les critiques sont tenus, en conscience, ou bien à s'abstenir de tout jugement de semblables œuvres, ou bien à en dire toute la vérité: ils devront donc en blâmer les défauts au point de vue de la foi et des mœurs, en évitant cependant de présenter leurs appréciations d’une façon piquante, car alors ces observations seraient, à elles seules, une incitation à lectures curieuses. Taire les défauts, d’un ivre, d’une pièce de théatre etc. équivaut pratiquement à une louange sans restriction, imputant à l’auteur de ce compte-rendu les lectures que ses dires incomplets peuvent provoquer. À nos critiques donc de bien se pénétrer de leur lourde responsabilité!

41. Protéger le mal constitue un quatrième mode de coopération, consistant à fournir au malfaiteur l’appui et le secours nécessaires pour continuer son vilain métier (cfr. C. P. a. 68). Ainsi, c’est évidemment coopérer au mal que de prêter aide à quelqu'un de façon qu’il puisse omettre une restitution, un paie-

ment de dettes. De la sorte se rendent coupables les receleurs de biens appartenant ou strictement dus à autrui.

42. En consentant au mal, on encourt pareillement sa part de responsabilité. — Voilà qui doit être pris en sérieuse considération par les juges, les jurés, les membres des jurys de concours, des chambres législatives ou des conseils provinciaux et communaux etc. Ils répondent en conscience d’une décision inique, dans la mesure même où ils l’ont provoquée. Ce principe général estimant la coopération (n. 157) donnée au mal par assentiment, présente en pratique des difficultés spéciales, qui seront exposées plus utilement dans la théorie de la restitution (n. 155). Chemin faisant, remarquons toutefois bien ceci : sans prescrire ce qui est intrinsèquement mauvais, une loi peut entraîner de graves conséquences et pourtant être encore le seul moyen de prévenir un plus grand mal; les membres des chambres législatives peuvent alors lui accorder leur vote (n. 24) en ayant bien soin d’en expliquer la portée.

A la coopération par consentement se rapporte aussi la faute de l'électeur, qui vote pour un candidat dont les intentions mauvaises sont nettement connues (Conc. de Malines, d. 115). S’il veut amener le triomphe de celles-ci, son intention à lui est tout aussi coupable et le péché est évident: c’est le cas de tout électeur votant « suivant ses opinions >» répréhensibles (20). Si au contraire il n’approuve pas le mauvais programme du candidat, mais accorde néanmoins son suffrage à celui-ci par sympathie personnelle, ou par antipathie pour le candidat opposé, ces raisons absolument insuffisantes n’empêchent pas l’électeur d’être responsable des mauvaises conséquences de son vote. — Dans quelques cas extrêmement rares et pour des raisons très graves, par exemple la perte inévitable de la position ou du gagnepain, l’électeur votart contre son gré pour le mauvais candidat pourrait être excusé en vonscience, à moins de compromettre ainsi très probablement le résultat de l’élection. C’est une application du « principe du double effet > (n. 24). — Quand il n’y a point de bon candidat sur les rangs, il est obligatoire en principe de voter pour le moins mauvais, ou pour celui qu’une saine tactique électorale rend préférable.

43. Sous le nom de participation le langage théologique comprend fout secours extérieur prêté au malfaiteur. — « Prendre sa part de butin» se désigne aussi par ce nom; on peut dire toutefois que cet acte constitue moins une participation au péché d'autrui qu’un vol personnel.

Pour résoudre les problèmes obscurs de participation, écartons bien tous les cas où l’acte se trouve entaché par une inten-

(20) Dans les modes précédents de coopération le mal est généralement voul par le coopérateur; il y a mauvaise intention, surtout dans le commandement, lé conseil, la louange. Au contraire dans les modes suivants: la participation et les trois modes négatifs (ne pas punir, empêcher ou manifester) la mauvaise

intention peut facilement être absente. — Répétons encore une fois que dès qu’il y a mauvaise intention, il y a aussi péché.

tion mauvaise, y compris ceux où l’action extérieure est licite en soi. Quelqu'un, par exemple, indique le chemin à un voleur, dans des circonstances où, comme nous le dirons bientôt, cet acte extérieur est excusable, mais intérieurement il se réjouit du vol dont son ennemi va être victime : il y a péché, mais sans obligation de restitution. — Il y a aussi culpabilité chaque fois que l’action externe du coopérateur est déjà mauvaise en soi. .je ne puis jamais maintenir de force un malheureux qui se débat, pendant que l’assassin lui coupe la gorge, dussé-je par mon refus de coopération encourir péril de mort.

Ces deux premières hypothèses concernent, du reste, les deux premières conditions du «principe du double effet» (n. 24). Mais quand celles-ci sont vérifiées, en d’autres termes, si le coopérateur a une bonne intention (a) et si son action extérieure n’est point mauvaise en elle-même (b), il reste encore à savoir si (c) le bon effet dérive immédiatement de son action (ce qui ne présente guère de difficulté dans la pratique), ensuite et surtout s’il y a une raison proportionnellement grave de prêter un concours matériel au péché d’autrui. Cette raison sera pratiquement le grand avantage personnel du coopérateur, sa libération d’un redoutable danger, inévitable par tout autre moyen.

44. D’après les principes généraux de la responsabilité causale (n. 26) cette raison d’agir (donc ici, de coopérer) doit être d'autant plus grave que l’agent principal commet un péché plus grand, surtout quand ce péché se complique de dommage pour des innocents ou pour le bien commun; d'autant plus grave que ce péché est en connexion plus intime et plus certaine avec la coopération, c’est à dire d'autant plus grave que le refus de coopération préviendrait plus efficacement le péché d'autrui; d'autant plus grave enfin que d’ autres mauvais effets, comme le scandale, sont à redouter. — Toutes ces circonstances doivent être considérées dans leur ensemble et mises en balance avec la raison qui pousse à la coopération.

45. Donnons quelques exemples où la raison de coopérer n’est pas proportionnellement grave et où partant le péché d'autrui est imputable, en partie du moins, au coopérateur. Dans une crainte exagérée provoquée par quelques menaces, on indique à un voleur le moyen de pénétrer dans une propriété; — un notaire consent à dresser des actes légaux en apparence, mais contenant une injustice certaine, tandis qu’il aurait pu décliner son ministère, ne fût-ce qu’en menaçant de dénoncer l'injustice latente, si jamais on lui créait des difficultés; — un entrepreneur, dans le but courant de sa profession lucrative, accepte de bâtir un temple protestant ou une loge maçonnique. — Notons que le prétexte: « c’est ma profession » fréquemment énoncé en semblables cas, dès qu’il s’agit d'argent à gagner, est plus d’une fois insuffisant. — En vue de réaliser un maigre profit ou d'échapper à quelques in-

jures, un cabaretier sert encore des boissons alcooliques à qui se trouve déjà dans un état voisin d’ébriété complète, ou, pour attirer la clientèle, organise des bals publics, ou met en lecture de très mauvais journaux, — Sans les garanties voulues, un pharmacien vend un poison d’un usage médical rarement prescrit ou des remèdes pouvant servir aussi à l’avortement. À ce sujet il faut bien remarquer qu’on n’est jamais autorisé à mettre en vente des produits ne pouvant servir qu'à l'avortement ou aux pratiques néo-malthusiennes (21). — Accorder des primes libres (22) à des travaux littéraires ou artistiques, dont les mérites sont ternis par l’immoralité, n’est pas permis. — La réalisation de gros intérets ne justifie pas les placements de capitaux dans des entreprises dont le but est répréhensible (ex. un mauvais journal, des spectacles dangereux), ou dont l’exploitation est conduite peu correctement (ex. des sociétés anonymes où les droits des ouvriers sont outrageusement méconnus); si par suite d’un héritage ou de tout autre évènement, on y a déjà des capitaux engagés, on doit, si possible, travailler à dissoudre la société, ou à en réformer le but, ou du moins en retirer ses capitaux d’une manière qui ne profite point à cette société.

46. Au contraire on peut regarder la raison de coopérer extérieurement au péché d'autrui comme proportionnellement grave dans les cas suivants, où il n’y a donc plus de faute en conscience, bien que la justice humaine prononce peut-être encore une condamnation : (23). Un voleur m’enlèvera certainement la vie, si je ne lui livre la clef ou le secret du coffre-fort d’autrui (24); — un armurier exerce sa profession lucrative, sans se mettre en peine de l’abus possible des armes qu’il vend, tant qu’il n’y a pas lieu de suspecter les intentions de ces clients (25); — un libraire fournit de mauvais livres à une personne probablement autorisée à les lire; — un colporteur de journaux à l’intérieur des gares de chemins de fer vend bonnes et mauvaises feuilles, parce que les règlements administratifs l’exigent, ou, parce que les mauvaises seraient quand même offertes par d’autres vendeurs, et qu’il vaut peut-être encore mieux que l'intéressé occupe le

(21) Puisse la loi belge, imitant la législation hollandaise, proscrire plus sévèrement toute coopération non seulement à l’ayortement, mais aussi au néomalthusianisme. L'Etat est évidemment compétent en cette matière, qui intéresse à un si haut degré le bien public. Il peut, sans inconséquence, introduire pareille prohibition, même s’il ne pouvait pas encore supprimer la tolérance de la prostitution (n. 77). :

{22) Sur les concours, voir n. 139.

(24) Fracturer soi-même le coffre-fort sous les mêmes menaces, présenterait une difficulté morale plus grande. Cet acte de violence constitue une injustice et reste intrinsèquement mauvais, tant que le propriétaire ne consent pas où ne doit pas raisonnablement consentir (n. 126), à ce que j'aie la vie sauve à ses dépens. Si mon effraction entraîne la perte de très fortes sommes, le propriétaire ne doit raisonnablement pas y acquiescer, pas plus qu’il ne devrait aliéner pareilles valeurs pour sauver la vie à un nécessiteux (n. 127). — Cette sévérité pourrait s’atténuer, si le vol devait aussi bien s’accomplir sans ma coopération; si les biens soustraits pouvaient se retrouver; si j'avais l'intention de donner de mes deniers une compensation au propriétaire; si celui-ci était riche à -millions. Voilà autant d’hypothèses permettant plus aisément de supposer que le propriétaire ne m’en veut pas de ma participation au vol et que, par conséquent, celle-ci n’est plus intrinsèquement mauvaise.

(25) Quand la loi prescrit, comme de juste, des précautions et des garanties plus grandes, l’armurier doit en conscience s’y conformer.

poste, afin que les bons journaux soient surtout présentés; — un chauffeur de taxi conduit ses clients sans trop se soucier du but mauvais les portant à la destination demandée. etc. — Ces exemples,

qui se multiplieraient à l'infini, prouvent combien, dans les circonstances les plus banales, se pose souvent le problème de la culpabidité par participation.

47. On peut être aussi responsable du péché d'autrui par omission : en négligeant d’avertir qui de droit ou d'empêcher ie mal avant ou pendant son accomplissement (7e pas prévenir, ne pas empêcher); en ne dénonçant pas le coupable (re pas manifester) aux parents, maitres ou autres supérieurs, qui pourraient exiger une réparation et désormais prévenir le mal. — L'omission toutefois est plus souvent excusable en conscience que ne le sont les modes positifs de coopération. Pour être, par omission, coupable du péché d'autrui, il faut que par une raison positive on soit obligé de prévenir le mal, soit par éfat (parents, supérieurs, maîtres) soit par fonction (26) ou profession (instituteur, administrateur ou directeur-gérant ou actionnaire de société anonyme, douanier, agent de police etc.), soit, enfin, par un contrat librement consenti (gardiens de toute espèce). Le devoir de charité s'étend parfois plus loin encore (n. 48).

Mais même dans ces cas, où une raison positive réclamerait intervention, une difficulté extrêmement grave pourrait excuser en conscience l’abstention, notamment s’il est inadmissible qu’on ait voulu s'engager par fonctions ou par contrat à des conditions aussi onéreuses, ou qu'avec cette rigueur on y soit tenu par la nature même des choses. Un garde-chasse pourrait parfois en conscience, dans un danger extraordinaire, feindre de ne rien voir, alors même que le tribunal le condamnerait peut-être comme complice des braconniers.

48. Précepte de la charité. Qu’on veuille le remarquer avec soin, fout homme est parfois obligé par le précepte de la charité d’avertir, d'empêcher ou de dénoncer le mal, et en général de détourner (27) du prochain un grand dommage soit spirituel, soit temporel, quand son intervention est vraiment nécessaire et sera, de fait, efficace, sans lui causer d'autre part un trop grave inconvénient.

Suivant cette règle fondamentale se résolvent les cas suivants: doit-

(26) Les membres des chambres législatives etc. ont le devoir strict d’assister aux séances pour empêcher par leur vote une décision funeste. Si leur voix peut être décisive, il ne pourrait guère y avoir d’inconvénient assez grave pour légitimer leur absence. C’est d’après les mêmes principes que se décide la question de savoir jusqu’à quel point l'Etat, les législateurs, les gouvernants, S magistrats manquent à leurs devoirs en tolérant l’immoralité publique. États re

(27) Quand le mal est déjà perpétré, la dénonciation peut être obligatoire uniquement en vue de procurer une réparation convenable ou d’empêcher, à l'avenir, pareil méfait, mais non dans le but unique d’obtenir le châtiment du malfaiteur (n. 380).

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