CHAPITRE DEUXIÈME LOI ET DEVOIR
SOMMAIRE — Loi naturelle; loi humaine dans l’Eglise et dans l'Etat (51). Origine et légitimité du pouvoir civil (52-4). — Soulèvement (55). — Pouvoir usurpateur (56-7). — Lois civiles et devoir de conscience (58); lex poenalis (59-60). — Abrogation et désuétude (61); interprétation des lois, jurisprudence (62-3). Promulgation (64). — Sujets de la loi; étrangers et ecclésiastiques (65-6); immunités du clergé: impôts (67), privilegium fori (68-70), service militaire (71-2).
L’objet de la loi (73): a) ne doit pas être trop onéreux (74); — b) doit être licite (75-6); tolérer n’est pas approuver (77-8; — c) juste (79); — d) nécessaire au bien commun (80); — e) de la compétence du législateur (81). —- Compétence de l'Etat (82). Rapports de l'Eglise et de l'Etat (83-7). Libéralisme (88), serment de fidélité à la Constitution (89). « Libertés modernes >»: d’enseignement (90-1); — d'association (92); — de la presse (93); — de religion (94); question des cimetières (95); traitements des ministres du culte, «biens noirs», biens ecclésiastiques (96), fabriques d’églises (97), personnification civile, « mainmorte » (98-09); mariage, contrat et sacrement (100-2), compétence de l'Eglise et de l'Etat, empêchement (103-9), mariage civil (110-2), divorce (113-7).
51. Dans le chapitre précédent, nous avons établi que la Loi divine est la base nécessaire de !” obligation morale (1). Cette loi est en premier ordre la loi naturelle, ius naturale, pratiquement les Dix Commandements; ensuite, certaines lois positives promulguées par Dieu même, ius positivum divinum, telle la loi de la confession des péchés. — En outre, Dieu a institué l’autorité humaine, qui commande en son nom: autorité spirituelle
(1) Pour produire effectivement l’obligation morale, la loi doit être à peu près certaine, car en principe « lex dubia non obligat 5. Voir la preuve de cet axiome et la détermination précise de sa portée dans CATHREIN, GENICOT, LEHMKUHL etc. Quiconque doute d’une obligation, doit, avant d’agir, tâcher de résoudre son doute par un examen sérieux et la consultation raisonnable de personnes plus instruites. S’il n’y parvenait pas, mais pouvait cependant, en toute prudence et sincérité, se dire que l’obligation n’existe probablement pas, il pourrait en vertu du probabilisme Sainement entendu, « se fonmer la conscience » et en général regarder l'obligation comme inexistante. En matière de justice il ne faut pas perdre de vue le principium possessionis (n. 129, 222) et le devoir que crée une décision judiciaire (n. 374). D’après ces mêmes principes il n’est pas permis aux moralistes d’affirmer une obligation quand elle n’est pas certaine. Voilà ce dont on a tenu compte dans tout le cours de ce livre.