DROIT NATUREL ET POSITIF
dans l’Eglise, fondée par Lui, autorité temporelle légitime dans l'Etat, voulu par Lui. Ces lois humaines constituent le ius positivum humanum ou simplement droit positif. a
On s’est demandé si le droit des gens, ius gentium, appartient au droit naturel ou au droit positif.
Nous ne visons nullement ici les obligations, fondées sur des conventions expresses (par exemple les traités de commerce, d’extradition etc.) entre les différent peuples; en d’autres termes, nous ne parlons pas du droit international public ou privé. Ces différents traités obligent strictement selon la justice et l’équité, car ces vertus sont obligatoires pour les Etats et leurs chefs, tout comme pour les particuliers qui se sont liés par un contrat. — Nous parlons de certains us et coutumes, communément admis comme règles obligatoires, soit entre différents peuples (d'après quelques auteurs: ius inter gentes) sans convention explicite cependant, par exemple, en temps de guerre (2) ne pas contaminer les sources, ne pas mettre à mort les prisonniers, ne pas exercer de violences envers les parlementaires ennemis; soit entre concitoyens, par exemple, la « division des biens » reconnue comme base de la propriété privée.
IL faut répondre comme suit à la question posée plus haut. Une fois introduites par l’état de choses existant et par l'usage, ces pratiques sont, par le fait même, sanctionnées par la loi naturelle; dès lors VEtat ne peut plus à son gré modifier ces règles ; elles ne font pas partie du droit positif. Voir CATHREIN, VAN GESTEL etc. Ainsi la propriété privée, établie dans une communauté civile, ne peut être universellement transformée par l'Etat en propriété commune.
52. Toute autorité humaine légitime vient de Dieu (Rom. 13, 1). C’est Lui qui la rend participante de son pouvoir législatif, Lui seu! qui lui donne sa légitimité et son droit de commander en exigeant l’obéissance. — A l'endroit de l’autorité ecclésiastique, cela n’est pas contesté.
Autorité de l'Etat. S'agit-il du fondement du pouvoir civil, les incroyants s'efforcent de toutes manières de se passer de Dieu. Mais en dehors de la conception chrétienne, qui, comme le prouvent les assertions des sages du paganisme, concorde d’ailleurs avec la saine philosophie, aucun système traitant de l’origine de l'autorité civile n’est à même d'expliquer, d’une façon passable, ce fait qu'un supérieur, qui n’est après tout qu'un homme, ait le droit de commander à ses semblables.
Par leur nature en effet, tous les hommes sont égaux. Aussi
(2) Tant qu’il n’y a point de pouvoir humain, au-dessus des nations mêmes, pour sauvegarder les droits de celles-ci, la guerre, la guerre défensive surtout, n’est pas toujours condamnable au point de vue de la morale. Mais à cause des maux immenses qui en résultent pour les deux peuples belligérants, elle ne se légitime en conscience que dans le cas, où, sans aucun doute, il n’y a aucun autre moyen d’obtenir ou de défendre les droits d’un peuple en matière d’importance capitale.
Qu'il serait à désirer, mais n’est-ce-pas une utopie? que l’on trouve une autre façon efficace de sauvegarder les intérêts des nations ! — Voir S. THOMAS, 2, 2, q- 40; a: 1.
répugne-t-il à la dignité humaine de s’incliner devant l’homme considéré comme tel. C’est légitime fierté et noble indépendance. A moins de reconnaître à l'Etat des attributs divins, il est absurde de vouloir trouver en lui /a source première de toute autorité (3). Ce serait renchérir sur la thèse païenne de « l'individu pour l'Etat », thèse prônant la suprématie de la multitude impersonnelle et l'esclavage de l'individu. Que semblable théorie ne blesse pas la dignité de l'être raisonnable, de la personne humaine, c’est ce que les rationalistes feraient bien de démontrer. Mais, contradiction inextricable de leur doctrine : d’une part ils exaltent, contre Dieu, l’indépendance de la raison humaine, d’autre part, ils se prosternent, dans une aveugle et muette adoration du Dieu-Etat! Admirons, par contre, comment la doctrine chrétienne, maintenant les saines positions de la philosophie, sauvegarde à la fois la véritable dignité et la véritable indépendance de l’homme; comment elle lui apprend, tout en obéissant à l’Etat ou à tout autre supérieur humain, à ne se courber que devant Dieu seul! — Même en ce sens vaut la parole du Christ : « Veritas liberabit vos » (Joann. 8, 32).
Tout autre est la question de la désignation du détenteur du pouvoir. À l’origine, cette désignation ne peut avoir été faite, que par voie d’élection ou de reconnaissance par la communauté. C’est le point de vue historique, une question d’histoire. Que ce détenteur du pouvoir soit roi ou président de république, ni la conscience, ni l’Eglise n’y sont intéressées, tant qu’on ne méconnait pas des droits existants.
Autre est encore la question du mode de collation du pouvoir au chef désigné: le pouvoir lui vient-il directement de Dieu, ainsi que l’enseignait l’école française, au temps de Louis XIV surtout, ou bien le premier détenteur du pouvoir est-il le peuple lui-même, recevant de Dieu le pouvoir, non pour l’exercer lui-même — chose pratiquement impossible — mais pour le fransinettre définitivement à un ou plusieurs chefs, par le fait même qu’il désigne ou reconnaît ceux-ci comme tels ? C’est là une question purement philosophique, sur laquelle un catholique peut librement former son opinion. Il n’y a pas d'inconvénient, ni théorique, ni pratique, à croire que le pouvoir est transmis par le peuple lui-même, pourvu qu’on insiste sur la thèse fondamentale, établissant que le peuple ne tient pas ce pouvoir de lui-même (n. 52) et, d'autre part, qu'on ne lui concède pas le droit de retirer arbitrairement le pouvoir au chef auquel il l’a remis.
On peut enfin se demander, quels principes entrent en ligne de compte pour déterminer les catégories de citoyens ayant droit de vote aux élections législatives, etc. Le droit de suffrage n’est pas un droit naturel du citoyen : il doit être conféré par l'Etat qui, en vue
(3) Syllabus, 39 proposition condamnée: « L’Etat, en tant qu’origine et source de tous les droits, possède une autorité sans limites ». — Conc. de Malines, d. 103-115.