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POUVOIR CIVIL

d'obtenir ia meilleure gestion des affaires et le bien commun, aura suivant les circonstances à le lui accorder sous modalité, soit de suffrage restreint, soit de suffrage universel pur et simple ou plural (n. 82; VERMEERSCH, De lust}). Voir BEYSENS, CATHREIN-NOUWENS, DE VAREILLES-SOMMIÈRES, PESCH, TAFARELLI, etc. Ces auteurs réfutent solidement les différents systèmes rationalistes sur l’origine du pouvoir civil. — Voir aussi Syllabus, prop. 56 et 57.

53. Il est bien entendu que l’autorité, dérivant de Dieu, n’est pas l'apanage exclusif de l'Etat chrétien : tout pouvoir civil légitime vient de Dieu, fût-il exercé par des infidèles, des hérétiques, des impies, ou prétendît-il lui-même commander d’une manière absolument indépendante de Dieu.

Très souvent il faudra distinguer l’autorité en elle-même ou lc détenteur du pouvoir pris comme tel, et ce personnage comme homme dans les agissements de sa vie publique et de sa vie privée. Celui-là reste toujours respectable; celui-ci ne l’est peutêtre nullement : on peut l’apprécier suivant ses vrais mérites, sauî irrévérence. Les mauvais exemples de ces supérieurs ne peuvent être imités, mais leurs ordres légitimes doivent être accomplis: « Faites ce qu’ils disent, n’imitez point leurs exemples » (Matth. 23, 2-3). C'est la parole même du Christ.

54. Et cela prouve à l’évidence, que les catholiques peuvent et doivent être d'excellents patriotes et de fidèles sujets, observant strictement les ordonnances légitimes de l'Etat, même quand ils ne peuvent approuver les principes politiques, les intentions ou les actes des gouvernants. Condamnant dans son « Syllabus » (52) la proposition suivante en son universalité : « Il est permis de refuser l’obéissance aux souverains légitimes et de se révolter contre eux », Pie IX a proclamé la pure doctrine catholique. Voir d’ailleurs Rom, 13, 1 ss.; 1 Petr. 2, 13 ss.

55. Est-il jamais permis de se soulever contre un pouvoir jusqu’à présent légitime, mais qui en vient à outrepasser ses droits? Certains

. moralistes catholiques donnent une réponse absolument négative; d’autres, à la suite de S. Thomas (4), s'expriment avec tant de réserve et posent un ensemble de conditions si sévères, qu’en conscience un soulèvement ne se légitimera que bien rarement. Ils exigent, en premier lieu, que le pouvoir prévaricateur ait pour ainsi dire perdu sa légitimité par sa propre faute, par la violation grave des droits de ses sujets, des engagements solennellement consentis; ensuite, que tout autre moyen de solution, comme les pourparlers ou la médiation, soit certainement impraticable; enfin, d’autre part, il faut encore, que la révolution soit suffisamment assurée du succès et intéresse assez le

(4) S. TH. 2, 2, q. 42, a. 2, et q. 69, a. 4. Voir LESSIUS, MOULART, WAFFELAERT, De iust. 1, n. 447-8. — I1 n’y a pas de révolte dans la simple résistance aux agissements et ordonnances illégitimes de l’autorité. La loi naturelle reconnaît aussi le droit de légitime. défense vis à vis des dépositaires du pouvoir, mais pour que ce droit puisse être invoqué, il faut qu’il soit évident que ces mandataires outre-

passent leurs droits (n. 73). — Telle résistance ne serait-elle pas même obligatoire à l’égard de la mise à exécution d’une loi mauvaise (n. 76, 346 ss)?

bien commun, pour que sa fin heureuse contrebalance les graves inconvénients inhérents à toute insurrection.

La réponse ainsi donnée par les auteurs catholiques n’implique nullement la légitimité du tyrannicide. Beaucoup de moralistes catholiques rejettent absolument celui-ci, tout en admettant qu’une révolution puisse être excusable dans un cas exceptionnel.

56. Si à la suite d’un soulèvement légitime, un nouveau gouvernement s'établit, il n’est pas difficile de déterminer l’attitude que prescrit, à son endroit, la conscience : dès que le nouveau chef est légitime, il parle au nom de Dieu. — Mais si le changement de gouvernement s’est opéré, soit à la suite d’une révolution illégitime, soit par voie d’intrusion ou d’injuste conquête, la question est plus compliquée. Jusqu'à quel point ce pouvoir nouveau peut-il être reconnu et servi? — Il faut établir une distinction : Si le souverain dépossédé n’a plus aucune chance de restauration, le pouvoir nouveau peut être reconnu en conscience; il devra même être accepté, car la pacification du pays est indispensable au bien commun. — Mais tant que quelque espoir raisornable de restauration peut être conservé par le souverain, tout acte positif qui lèse les droits de ce dernier en corroborant l’usurpation, est illicite. Mais ce qui ne donne pas directement appui à l’usurpation en elle-même, tels que le paiement des impôts et l'observation des lois nécessaires à l’ordre public, n'est pas interdit en conscience. Dans ce sens, on pourra même prêter le serment de fidélité au nouveau régime. En effet, cette attitude est nécessaire au bien général : il ne faut pas que les particuliers s’exposent aux inconvénients les plus graves sans profit pour le souverain dépossédé, qui, dès lors, consent à semblable conduite (n. 125).

57. Le soulèvement contre le pouvoir jusqu'alors légitime, et l’obéissance à un pouvoir nouveau, ne sont ni une dérogation, ni une exception au principe général : « Au pouvoir légitime est due obéissance ». La solution de ces cas dépendait précisément de ces deux questions préalables : Quand le pouvoir perd-il sa légitimité? Quand un régime nouveau l’acquiert-il?

58. Obligation des lois civiles. — Par la volonté de Dieu, l’autorité de l'Etat peut donc faire naître une véritable obligation de conscience, même une obligation sous peine de faute grave, si la chose commandée est importante (5). Ce principe doit être franchement recornu, même lorsque les dépositaires du pouvoir sont incroyants ou lorsqu'ils ne songent pas eux-mêmes à lier la conscience. Pour engendrer l’obligation devant Dieu, il suffit qu’ils veuillent user strictement de leur pouvoir et édicter une défense ou un ordre véritables (6). En cette occurrence, ils créent en réalité l'obligation morale, puisque Dieu sanctionne

(5) Dans ce cas le législateur peut aussi, s’il le désire, imposer l'obligation sous peine de péché véniel seulement. Mais à moins de preuve explicite, on ne doit pas supposer qu'il ait réellement eu cette intention, quand la chose commandée est grave.

(6) Une invitation ou un avis ne suffit donc pas.

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