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OBLIGATION DES LOIS CIVILES

leur ordonnance, bien entendu si les autres conditions requises à la validité d’une loi sont aussi réunies. — S’imaginer inconsidérément que l'Etat moderne, qui en général se soucie médiocrement de Dieu, ait perdu, de ce chef, son pouvoir et son droit de lier la conscience, est une pieuse exagération ou plutôt une erreur grossière.

59. Mais si le législateur peut, comme nous venons de le dire, créer une véritable obligation morale, il ne s’ensuit pas qu’il veuille, dans toutes ses lois, faire porter son ordre d’une manière stricte et exclusive sur l'acte commandé ou défendu.

En effet, en dehors de cette obligation absolue, on peut concevoir une obligation disjonctive, l'obligation caractéristique de la loi pénale (7), qui laisse pour ainsi dire le choix entre l'observation littérale de la loi et la sanction à encourir, si l’on est surpris. En ce cas les mesures législatives s’expliciteraient à peu près comme suit : « Faites ceci ou, éventuellement, vous cncourrez une sanction; si vous ne faites point ce que je prescris, je ne vous considérerai point comme un grand malfaiteur (8), toutefois vous devrez subir une condamnation ». Semblable loi n’est pas complètement dépourvue de toute obligation de conscience : elle implique, en effet, devant Dieu l’obligation de se soumettre de bon gré à la sanction, ou du moins de ne pas v résister violemment si elle vient à être appliquée. Elle n’est donc pas un simple conseil, c’est bien une Loi, c’est-à-dire une disposition contenant une obligation, du moins disjonctive, aux veux de Dieu. Par conséquent, cette distinction, entre lois pénales et lois intéressant directement la conscience, ne tend pas à la suppression de toute obligation morale des lois civiles, elle ne vise qu’une diversité dans le mode d'obligation. — Encore les moralistes inculquent-ils, que l’observation littérale de Ia loi pénale est généralement plus parfaite et bien préférable au point de vue moral (9).

Il est bien compréhensible que, dans leurs ouvrages, les juris-

(7) Nous prenons partout ce terme.au sens théologique défini dans le texte. Ji s’agit donc d’une prohibition indirecte, c’est à dire d’une interdiction opérant par la crainte d’une sanction à subir en conscience si on est surpris. Cette défense est plus qu’une loi tarifant simplement les peines dont on punira tel ou tel méfait. — Les lois de notre Code pénal samblent à première vue appartenir à cette dernière espèce, mais en réalité elles sont non seulement déterminatives de peines, mais aussi prohibitives. Comme d’ailleurs la plupart de ces dispositions répressives visent des méfaits déjà défendus par le droit naturel, il est inutile de rechercher si la prohibition contenue dans le Code pénal est directe ou indirecte au sens théologique.

(8) Ce qui n’empêche pas l'Etat de compter, dans ses statistiques de criminalité, les transgresseurs des lois pénales ; cette remarque a son importance dans l'appréciation de ces statistiques.

(9) Voir plus loin (n. 180 ss.) en matière d’impôts. — Sur le concept déjà bien ancien de la loi pénale, voir S. THOMAS, 2, 2, q. 186, a. 9; S. ALPH. I, n. 145; LEHMKUHL, I, n. 311 ; JANSSENS (N. Rev. Théol. 1923), VAN DEN TILLAART, WAFFELAERT etc; BIEDERLACK dans Zeitschr. für kath. Theol. (1899) réfute bien les objections contre cette théorie.

consultes semblent ignorer jusqu’au concept théologique de la lex poenalis. De leur point de vue juridique, ils n’envisagent que l'obligation devant l'Etat, qui libelle de la même manière: toutes ses dispositions législatives.

Toutefois, la distinction entre les lois pénales, et les lois ou ordonnances intéressant directement la conscience, est profondément imprimée dans le sentiment moral et l'opinion des peuples : les citoyens en général, même les personnes d’honnêteté irréprochable, les chrétiens à conscience timorée, ne s’estiment guère coupables aux yeux de Dieu, par exemple quand ils s'efforcent d'échapper aux droits de douane, ou quand, pour leur défense personnelle, ils portent des armes sans permis. Et si profonde est cette persuasion, qu’elle a produit des erreurs dans le sens opposé, notamment que toutes les lois civiles sans distinction sont des lois pénales ou, pis encore, que l'Etat ne peut créer d'obligation directe de conscience (n. 58).

Pour les moralistes et les juristes catholiques, il s’agira donc de déterminer, parmi les lois des différents pays, ceiles qui doivent être tenues pour pénales, et celles qui obligent directement en conscience. Tel sera dans la suite un des principaux objets de nos investigations.

60. De nos jours, dans la plupart des pays, le souverain ne gouverne pas en autocrate, mais d’après une charte fondamentale; d'autre part issus du peuple et choisis par lui, les législateurs partagent, au sujet de la portée obligatoire des lois, l'opinion générale dont il a été question plus haut (n. 59). Incliner à estimer « pénales » la plupart des lois est, dès lors, très naturel et très conforme à la vérité (10). Avant d'admettre dans la loi l'obligation directe, il semble actuellement légitime d'exiger quelque argument positif, soit l'intention nettement formulée des législateurs, soit la persuasion universelle interprétant la disposition légale dans le sens d’une obligation absolue, soit enfin les circonstances rendant l'obligation directe nécessaire au bien commun, notamment dans les cas où l’obligation pénale n’assurerait pas assez l’observation des mesures absolument indispensables. Voir des exemples n. 159, 302, 374. — Remarquons, en effet, qu'indépendamment de toute loi civile et en vertu du droit naturel à lui seul, ce qu’exige le bien général, est obligatoire en conscience, et cela d'autant plus, que cette exigence est stricte et certaine (n. 119).

La grandeur de la peine dont sont menacés les violateurs

(10) Nous visons surtout l’état présent de la Belgique. Quant à d’autres pays la réponse pourrait être plus sévère. Les moralistes n’ont pas le droit d’enseigner qu’il y a obligations directe de conscience dans un ordre, qui n’a pas d'une façon certaine ce caractère directement obligatiore (n. 51 note): ‘ls attenteraient à a vérité et à la liberté. Nous dirons d’ailleurs plus loin (par ex. n. 141, 374) comment le jugement du tribunal fait naître l'obligation morale.

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