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LOI PÉNALE

d'une loi civile, loin de prouver l'obligation directe de cette loi, est plutôt un indice du contraire. À elle seule, pareille sanction suffira bien au respect de la loi, dans la mesure où le bien commun l'exige.

61. De même que la volonté du législateur édicte une loi et en détermine le caractère obligatoire, ainsi la permanence de l'obligation dépend-elle de cette même volonté. En droit civil, une loi ne cesse guère de valoir que par abrogation expresse ou tacite; en droit ecclésiastique, à ce mode d’annulation, il faut ajouter la « désuétude >» ou coutume contraire enlevant l’obligation de conscience, dans la mesure même où l’inobservance de la loi est approuvée ou du moins tolérée par le pouvoir législateur (11).

62. Pour l'interprétation de la loi, il est indispensable de considérer la volonté du législateur. Le premier élément, en ce sens, est fourni par les fermes mêmes de la loi. En effet, c’est en ces termes et par conséquent suivant ces termes que la volonté du législateur est promulguée (n. 64); partant c’est suivant la compréhension et l’extension de ces mots que l'obligation existera. Ces termes doivent être pris dans leur sens propre, et ne peuvent être étendus à des cas analogues, sauf nouvelle déclaration officiellement promulguée. Sur ce point notre Constitution (a. 28) et le Code civil (a. 5) sont d'accord avec le droit naturel. — C'est seulement dans les cas où les expressions de la loi manquent de clarté, qu’il est permis, pour en délimiter le sens, de recourir aussi à l'intention nettement connue (12) du législateur. D’après ces principes, d’après l’usage légitime (13) et certains axiomes juridiques, axiomata iuridica interpretationis, d’ailleurs acceptés par les législateurs, les auteurs doivent formuler leur commentaire doctrinal des lois.

C'est d’après les mêmes éléments que se règle la jurisprudence. Quand cette jurisprudence est fidèle aux principes d’interprétation exposés ci-dessus, et quand elle se confirme par des jugements répétés et partant par l’usage, elle lie la conscience, comme définissant le sens de {a loi, et dans les mêmes limites que celle-ci.

63. L’intention du législateur est-elle de maintenir l’obligation de la loi quand, par une circonstance vraiment exfraordinaire, ‘’observance se complique fortuitement d’un frès grave incon-

(11) Inversement la coutume ou usage peut, en droit canon, créer la loi par consentement tacite du législateur (Code can. 28). Telle est par exemple l’origine de l'obligation du Bréviaire. — En droit civil comme en droit canon l’usage intervient surtout dans l'interprétation des lois (n. 62) et des contrats n. 206). é É : (12) Par exemple, quand ce sens ressort à l'évidence des discussions parlementaires. :

(13) Consuetudo optima legum interpres.

vénient? L'usage ou la jurisprudence donne réponse à cette question dans la plupart des cas. — « La nécessité n'ayant pas de loi», on pourra ordinairement, en conscience, s’estimer exempt (14) de l'obligation, à condition toutefois de ne poser aucun acte mauvais en lui même. Voir n. 74. — Devant la justice humaine pareille considération ne vaudra guère, si ce n’est comme circonstance atténuante (ou cas de force majeure). Ce qui du reste est légitime; bien des malfaiteurs s’imagineraient trop aisément être exemptés de l'obligation par un inconvénient extraordinaire.

64. Un dernier élément, dépendant de la volonté du législateur et nécessaire à la force impérative de la loi, est sa promulgation légitime; c’est-à-dire non pas une publication quelconque, mais une publication officielle, faite au nom du pouvoir législatif, dont elle applique aux sujets la volonté et la loi. — En Belgique, seule l'insertion au Moniteur opère la promulgation; avant ce fait personne n’est lié par la loi, pas plus en conscience que devant les pouvoirs publics, connût-on même parfaitement le vote de cette loi par les chambres et sa signature par le Roi. Fr

Même il est ordinairement prévu, qu'après cette publication officielle on laissera encore s’écouler un certain laps de temps, avant d'exiger l’observation de la loi. C’est la vacatio legis. Ainsi en Belgique, les lois ne sont obligatoires que le dixième jour après leur insertion au Moniteur. Passé ce délai, tout le monde est censé connaître la loi : nemo censetur ignorare ius. Toute violation de la loi est punissable devant la justice humaine, mais, en conscience, il ne peut être question de culpabilité tant que la loi n’est pas, de fait, bien connue de l'intéressé, à moins que cette ignorance même ne soit volontaire et par conséquent coupable (n. 15).

65. Sujets de la Toi. Manifestement le pouvoir ne peut atteindre directement par sa loi, que les personnes qui lui sont soumises.

Ainsi le législateur civil n’atteint, en ordre principal, que ses nationaux; les étrangers sont soumis à certaines lois coercitives où d’applicabilité territoriale, d’après les principes du droit international privé ou les conventions entre gouvernements. Ces

(14) Les canonistes parlent dans cette occurrence d’epikeia, c’est-à-dire d’interprétation bénigne de la loi, en dépit du sens littéral des termes, mais d’après l’intention présumée du législateur. Ce qui équivaut pratiquement à l’excusatio a lege, c’est-à-dire à se frouver excusé de l'obligation à cause d’un très grave inconvénient (n. 63); — cela diffère absolument de la dispense, dispensatio, c’està-dire être exempté positivement de l'obligation par un acte spécial du législateur ou de son délégué, — et du privilège, privilegium (contra ius, c’est-à-dire se trouver exempté de la loi même par une disposition du législateur. Ces concepts sont de haute importance en droit ecclésiastique. D’après notre Constitution (a. 67, 75) ie Roi ne peut accorder en général ni dispense, ni privilège. Voir toutefois C. c. a. 145, 164.

[64-69] SUJETS DE LA LOI DE à

dispositions s'accordent avec le droit naturel et ne présentent pas de difficultés de conscience (15).

66. Immunités ecclésiastiques. Plus épineuse est la question de l'exemption ou des immunités du clergé. Comment les ecclésiastiques sont-ils tenus en conscience à l’observation des lois civiles? De nos jours, sans conteste, ils sont, sauf pour certains points nécessitant les remarques suivantes, soumis, par la volonté même des souverains Pontifes, aux lois légitimes de leur pays.

67. En matière d'impôts, l'Eglise a depuis longtemps renoncé à certains privilèges: aujourd’hui, comme tout citoyen, prêtres et religieux paient les impôts (Const. a. 112). Souvent même, ils paient plus: leurs grandes propriétés, instituts de bienfaisance ou d'instruction, sont en réalité des établissements d’utilité publique; ils sont cependant lourdement grevés (16), tandis que les établissements publics similaires où se réalise peutêtre moins de bien, ne paient pas un rouge liard Nous nous permettons de douter de l’équité des pareilles impositions.

68. L'Eglise tenait pour très important le privilège de ses ministres d’être justiciables non des tribunaux civils, mais exclusivement des tribunaux ecclésiastiques. Cette immunité constitue le privilège du for, privilegium fori.

Quiconque n’est pas intimement persuadé de la droiture d’intention de l'Eglise, soupçonnerait facilement ici quelqu’artifice, tendant à soustraire les ecclésiastiques à l’accomplissement de leurs devoirs ou à l'application de justes châtiments. Pour écarter cet injuste soupçon on doit considérer : 1) l’origine historique de ce privilège ou la tendance des laïques à porter volontiers leurs litiges, surtout les causes des pauvres et les causes d’héritage, devant les supérieurs ecclésiastiques; tendance s’établissant depuis le IV®° siècle, non contredite par le pouvoir civil et même reconnue positivement dans la suite pour toute espèce de litige; — 2) la sévérité des jugements ecclésiastiques contre les clercs coupables; — 3) le désir fondé de l'Eglise de ne pas voir s'ébruiter, au grand scandale des faibles et sans utilité aucune, les écarts d’un ecclésiastique, et d’obliger plutôt celui-ci à réparer ses torts en secret. — La législation moderne admet bien des tribunaux spéciaux pour les ininistres du Roi (Const. a. 90), les commerçants, les militaires.

69. De nos jours, l'Eglise a, en grande partie, renoncé à cette prérogative, soit explicitement par les Concordats, comme en Autriche, soit à la suite de la coutume contraire ou désuétude dûment établie et par elle tolérée (n. 61). — C’est ce qu’elle

{5) Voir a. 3, 11, 13, 726; Constit. a. 128. — Les prescriptions de la loi du 17 Avril 1878, a. 10-1, peuvent s’expliquer par le cansentement tacite “du propre souverain de ces étrangers.

(16) En Belgique la loi sur les associations sans but lucratif a réalisé un notable progrès.

ä encore expressement reconnu, à l’occasion du fameux Motu proprio du 9 oct. 1911 défendant aux particuliers, dans les pays où le « privilège du for », est encore en vigueur, d’intenter, sans autorisation ecclésiastique, à un membre du clergé un procès contraignant celui-ci à comparaître en personne devant le tribunal séculier.

Il n’y était donc nullement question des juges, des gendarmes etc. qui éventuellement devraient en vertu de leurs fonctions procéder contre des ecclésiastiques. Il ne s’agissait nullement d’empêcher l'exercice de la justice, ou de violer les droits naturels des citoyens! Déjà en 1886 le Pape avait ordonné aux Evêques de permettre le procès, si l’ecclésiastique se refusait à réparer ses torts. Quiconque est par sa propre volonté membre d’une société, se soumet par le fait même aux règlements légitimes de cette association. C’est pourquoi les déclamations de certains politiciens contre le Motu proprio, qui, paraît-il, violait les droits des citoyens catholiques de recourir contre les clercs à la justice de leur pays, sont tout aussi ridicules que l’outrecuidance d’un de ces défenseurs de l’humanité protestant contre la loi de l’abstinence du Vendredi, sous prétexte que l'Eglise viole par là le droit naturel de tout homme de manger ce qui lui plaît.

70. L’attitude conciliante de l’Eglise ne légitime, dans les différents pays, que les concessions consignées dans les Concordats ou consacrées par la coutume. Tout ce qui dépasse ces limites et reste par conséquent une violation du privilège du for, est décidément condamnable, que ce soit un particulier qui intente un procès, ou un avocat qui le plaide, ou un magistrat ou un juré cui intervient dans la sentence, ou surtout un législateur qui contribue à supprimer le peu qui reste de cette immunité ecclésiastique. Ce législateur encourt sans aucun doute l’excommunication (Code can. c. 2334; Syllabus, prop. 31).

En Belgique, la coutume autorise d’intenter ou de plaider une action civile, d’ailleurs juste; contre un ecclésiastique. Toutefois il faut éviter, dans la mesure du possible, le scandale à produire par la publicité, surtout si pleine satisfaction peut s'obtenir par une autre voie. — Au criminel, le juré ne doit plus se munir de l’autorisation épiscopale pour juger un ecclésiastique. — Sans manquer à son devoir professionnel, le magistrat qui doit intervenir dans la poursuite contre un prêtre, est tenu de prévenir de son mieux tout scandale.

71. À cause de sa fin d'ordre supérieur, l'Eglise a ie strict devoir de revendiquer toujours l’immunité des services et prestations incompatibles avec l’état et les fonctions spirituelles des ecclésiastiques, en particulier l'exemption du service militaire. Dieu lui-même a donné à son Eglise un droit inaliénable à tout

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