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IMMUNITÉS DU CLERGÉ

ce qui lui est nécessaire pour remplir sa mission, et dès lors aussi le droit strict d’avoir des ministres qui puissent, sans encombre et sans contradiction, se préparer et se dévouer à leurs fonctions. D'ailleurs, les ecclésiastiques paient avec usure leur dette à la patrie: le ministère du prêtre auprès des âmes est source de nombreux bienfaits pour la société. Les mêmes raisons démontrent que les séminaristes et les religieux doivent jouir de la même situation. — Ces exemptions causent-elles préjudice à l'Etat, l'Eglise ne refusera point d'entrer en pourparlers et d'accorder les concessions raisonnables; elle admettra, par exemple, le service des jeunes clercs comme ambulanciers sur les champs de bataille, Mais l'Etat outrepasse ses: droits si, sans entente préalable avec l'autorité religieuse, il impose pareils services (17) et cet empiètement serait chose vraiment inconcevable de la part de législateurs catholiques.

72. Au sujet de toutes les immunités mentionnées plus haut, on doit revendiquer pour l'Eglise, en vertu de sa fin supérieure, le droit exclusif de juger de la nécessité de ces exemptions et de déterminer librement les concessions à faire aux circonstances actuelles. Celui qui abandonne cette appréciation à l’arbitraire de l'Etat, consent par le fait même dans la plupart des pays à la suppression prochaine de toute exemption ecclésiastique. Répétons nettement le principe général déjà esquissé plus haut (n. 71): « L'Eglise a reçu de Dieu un droit inaliénable sur tout objet qu’elle juge nécessaire à l’accomplissement de sd mission ». En pareilles questions, l'Etat moderne doit, à tout le moins reconnaître qu’il s’agit de matière mixtes à régler avec l'Eglise (n. 85). — Tout ce qui précède est d’ailleurs indépendant de la position à prendre dans la question de l’origine historique des immunités.

Dans son Syllabus, Pie IX a condamné la proposition (30) suivante : « L’immunité de l'Eglise et des personnes ecclésiastiques a son origine dans le droit positif de l'Etat ». — Voir aussi la 43° proposition condamnée : « L'Etat a le pouvoir de déclarer nuls et d’annuler, sans le consentement du Siége Apostolique, et même malgré lui, les Concordats conclus touchant l’usage des droits relatifs à l'immunité ‘ecclésiastique ». — Voir surtout MOULART au sujet des immunités et de notre droit constitutionnel.

73. Objet de la loi. — A quelles conditions doit satisfaire l’objet même de la loi pour rendre l’obligation en conscience possible? — Cet objet ne doit être ni trop onéreux, ni mauvais en lui-

(17) Syllabus, 32 prop. condamnée : « Sans aucune lésion de droit naturel et de l’équité, on peut supprimer l’immunité personnelle qui exempte les ecclésiastiques du service militaire ; le progrès de l’Etat exige même cette suppression... ». Une pareille atteinte au droit canon est frappée d’excommunication. Code can. c. 2334.

même, mais il doit, au contraire, être juste, nécessaire au bien commun et ne pas dépasser la compétence du législateur.

Insistons sur ce point : Les membres de chambres législatives ne peuvent donc voter une loi, à moins d’être à peu près Surs que les conditions citées sont vérifiées dans l’objet de la loi. S'ils veulent remplir consciencieusement leur devoir, ils auront souvent à réfléchir mûrement et à s’entourer de tous les moyens possibles d’information. Par contre, excepté le cas où ils seraient certains de l'absence de l’une au moins des circonstances voulues, les sujets ne peuvent refuser l’obéissance à la loi. La présomption juridique existe en faveur du législateur, faute de quoi toutes les oppositions abusives resteraient possible : les sujets mécontents auraient vite fait de trouver quelque prétexte pour contester la validité de la loi.

74. En premier lieu donc, toute disposition émanant d’une autorité humaine doit être moralement possible à observer, c’està-dire pas trop onéreuse dans les circonstances ordinaires; quant à un cas extraordinaire, voir n. 63. Dans les préceptes donnés directement par Dieu, cette condition n’est pas à considérer: quand le souverain Maître impose quelque ordre particulièrement pénible, Il donne toujours, au moment voulu, les secours et les grâces dont, à la différence du législateur humain, Il dispose pleinement.

Par conséquent, des lois humaines qui pour l’ensemble des sujets sont excessivement pénibles et dont l’observation demanderait un acte héroïque, ne sont pas obligatoires en conscience. Le législateur dépasse ses attributions en portant pareilles mesures, et si, de force, il veut les mettre en vigueur, il se rend coupable lui-même de violence et d’injustice. — Toutefois si jamais le bien commun demande réellement un acte héroïque, ou si l’on s'engage librement à poser cet acte, celui-ci pourrait être l’objet d’un ordre valable. Exemple : un soldat auquel est assigné un poste très dangereux, ou qui s’est librement présenté pour une mission excessivement périlleuse.

Tout ceci doit s'entendre en fonction de foutes les circonstances. Telle loi intolérable et dépourvue de force en tel pays, en un temps donné, serait ailleurs, ou en un autre moment, bel et bien valable. — De même telle disposition, par exemple la communauté de biens, serait inapplicable à la généralité des citoyens, tandis qu’elle est susceptible d’être prescrite par l'Eglise à un groupe choisi de fidèles, ayant librement embrassé l'état religieux.

75. Pour qu'une loi positive soit obligatoire, il est aussi de

[74-77] OBJET DE LA LOI 2:41 toute évidence qu’elle ne peut être en contradiction avec la loi naturelle; en d’autres termes, elle ne peut prescrire d’action mauvaise en Soi et dès lors toujours coupable, ni défendre ce qui est strictement commandé par Dieu même. C’est le corollaire immédiat de la vraie doctrine : toute force obligatoire de la loi humaine émane du souverain Légisiateur (18). Dieu ne peut se trouver en contradiction avec Lui-même et ordonner d’une part ce qu’Il défend de l’autre. — Même il n’est jamais permis d'observer une loi humaine en ce que Dieu défend, car « on doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes » (Act. apost. 5, 29.).

76. Toutefois, en certaines circonstances, on est autorisé à contribuer d’une manière indirecte et purement matérielle à l'application d’une loi mauvaise, prescrivant par exemple l’inventaire illégitime de biens ecclésiastiques, ou l'expulsion des prêtres ou des religieux. Il est certainement plus noble et préférable en soi, de proclamer fièrement ses convictions et d'y sacrifier, le cas échéant, sa fortune et sa position; mais nous äevons bien reconnaître, qu’une coopération purement matérielle à l’application d’une loi mauvaise n’est pas toujours, au point de vue du strict devoir de conscience, coupable aux yeux de Dieu.

Coopération purement matérielle, disons-nous, car il est évident:

A. Que l'approbation de cœur et de volonté, de la loi mauvaise ou de son application, ne peut jamais être donnée: ce serait vouloir le mal, ce qui est toujours inadmissible.

B. Que l’action extérieure doit être bonne ou du moins éndifférente en soi: exemple, le simple maintien de l’ordre pendant que d’autres procèdent à l'expulsion des prêtres.

C. Qu'il faut enfin une raison proportionnellement grave poussant à coopérer, comme le serait la perte inévitable de fortune et de position.

On le voit, il suffit d'appliquer à cette matière les règles de la « participation au péché d'autrui » (n. 23 ss., 43). Mais nous insistons derechef sur la nécessité de bien peser l’ensemble des éléments, et surtout de considérer le scandale pouvant facilement résulter de semblable coopération. — Les principales applications aux magistrats et aux avocats seront détaillées ci-dessous (n. 346 ss.).

77. Dans les considérations précédentes, il s’agit toujours d'une loi humaine, qui prescrit ou du moins qui protège ce que

(18) N. 52 Syllabus, 56e prop. condamnée : «La sanction divine n’est, pas nécessaire aux lois morales, et il ne faut nullement que les lois humaines concordent avec le droit naturel, ou reçoivent de Dieu leur force obligatoire ». NC STÉ Prop. -—

Dieu défend, ou qui prohibe ce que Dieu impose. Mais une ordonnance quelconque ou l'attitude du gouvernement qui folère simplement le mal, n’est pas toujours répréhensible.

L'Etat, tout d’abord, n’a pas le devoir de supprimer tout abus, tout mal moral : une faute d’ordre absolument privé ne le regarde pas. Mais en principe, le pouvoir civil doit combattre autant que possible tout désordre moral qui atteint le bien commun (n. 82), comme tout ce qui diminue l'influence sociale de la religion (par exemple, le blasphème notoire), ou blesse la moralité publique, définie par la loi naturelle même. Les dépositaires du pouvoir doivent travailler sérieusement dans ce sens, bien qu’ils ne puisent pas toujours réaliser ce que leur devoir comporte.

En second lieu, il se rencontre parfois des circonstances où, en réalité, combattre un mal en amènerait un autre plus considérable. Exemple: un père de famille en reprochant sévèrement telle faute à son fils, perdrait sur lui toute influence ou provoquerait un scandale regrettable: en ce cas il pourrait dissimuler la faute. De même il est permis au législateur et aux gouvernants de s’abstenir de répression (n. 23-4), quand une conduite plus énergique de leur part occasionnerait évidemment un dommage plus considérable.

Cela se vérifie-t-il encore dans le problème, bien discuté de nos jours, des maisons de tolérance ? On le conteste à bon droit. Bien des ‘sociologues et des moralistes reconnaissent que les raisons sociales qui légitimaient la tolérance officielle à l'égard de ces foyers de corruption, -ont beaucoup perdu de leur valeur; la plupart des médecins ne croient pas aux motifs d'ordre médical. — Il semble donc préférable, obligatoire même, de tendre à la suppression de la tolérance officielle, surtout à cause de la confusion profondément nuisible entre les concepts de « tolérer » et d’« approuver », confusion qui est la conséquence, pour ainsi dire inévitable, de cette situation (n. 78).

78. La tolérance en effet, il faut bien le remarquer, ne peut aucunement être prise pour une approbation. Les personnes simples, voire même des personnes très instruites, se laissent incuire en erreur et arrivent insensiblement à tenir pour normal devant Dieu et devant la conscience, ce qui, de la part du pouvoir civil, est l’objet d’une simple tolérance, plus ou moins forcée. Nous reviendrons plus loin à cette question, à propos du libéralisme et des rapports entre l'Eglise et l'Etat.

79. Pour obliger en conscience, la loi doit encore être juste: elle ne peut imposer ni prescription, ni pénalité, aui, en général ou dans des circonstances données, dépasse le pouvoir de l'Etat (n. 80, 82) et porterait, par conséquent, atteinte au droit strict

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