OBJET DE LA LOI
des sujets. En dehors des cas traités au numéro suivant, mentionnons aussi (19) certaines mutilations imposées à des innocents (20). La loi est encore injuste, quand les obligations par elle établies ne sont pas égales ou du moins proportionnelles. La « justice distributive » (n. 120), consistant dans la répartition équitable des charges et des obligations, est, en effet, la vertu propre des législateurs et des gouvernants. Une obligation imposée d’une façon certainement injuste ne lie pas la conscience (n. 73).
80. La légitime liberté des citoyens est encore atteinte, et partant la loi est sans valeur, quand elle impose ce qui, dans le sens large du mot, n’est pas nécessaire au bien commun. Ainsi, prescrire ou autoriser des expropriations arbitraires (Const. a. 11) est interdit en conscience aux législateurs; — de même ceux-ci agissent d’une façon injustifiable et sans que la conscience des citoyens en soit liée, quand ils extorquent des impôts exagérés, ne servant qu’à des dépenses inutiles, comme des frais somptuaires ou militaires dépassant la mesure rai- * sonnable, — quand ils lèvent des troupes ou prolongent le temps de service au delà des nécessités de la sécurité du pays, — quand ils votent des lois d'ordre social, qui amènent dans les affaires des particuliers une ingérence officielle superflue. — En effet, tant que le bien commun n’en exige pas la limitation, la liberté personnelle et la propriété privée des citoyens sont intangibles.
81. Enfin, il est de toute évidence que la loi est sans force, quand son objet dépasse la compétence du législateur. Ainsi la loi civile peut bien prescrire des prestations extérieures, tels les impôts, ou des actions qui sont à la fois extérieures et intérieures, tel le serment impliquant non seulement la prononciation des paroles consacrées, mais encore l'intention intérieure d'appeler Dieu à témoin de la vérité de ce qu’on dit.
Mais des actes exclusivement intérieurs échappent au pouvoir de l'Etat, par exemple le fait d’avoir telle ou telle intention nullement manifestée. En particulier, partager de cœur l'intention dans laquelle a été établie la loi, n’est pas et ne peut être prescrit
(19) Voir aussi n. 216 et 311 à propos des articles 900 et 896 de notre Code
(20) Nous faisons allusion aux dispositions absolument injustifiables prises dans certains Etats de l’Union Américaine, concernant la vasectornie, opération chirurgicale qui produit la stérilité ou imême l'impuissance sexuelle. « Pour le bien de la race » ce traitement a été imposé, dans ce pays, à certains anormaux, du reste innnocents, comme si ce but ne pouvait être procuré par des moyens plus honnêtes, et plus dignes de la nature de l’être raisonnable ! — I1 ne semble pas d’ailleurs que les intéressés puissent consentir validement à pareille mutilation, ni même que l'Etat puisse l’imposer comme peine à de grands coupables. Voir DE SMET, Fiançailles et Mariage, n. 337.
par le législateur humain. C'est le sens de l’adage: Finis legis non cadit sub legem, vouloir intérieurement le but de la loi, ne tombe pas sous celle-ci. Les actes purement internes n’importent pas à la fin de l'Etat (n. 82).
82. Compétence de l'Etat. — Dès lors se présente la question suivante: quel est l’objet de la compétence de l'Etat? Appliquons ici le principe général: toute association légitime et, en premier lieu, les chefs de cette association, ont la faculté de tendre, par tous les moyens honnêtes, au but propre de la société. L'Etat aussi a pareil pouvoir, il le tient de Dieu même, qui, en voulant la société civile, y a mis les ressorts voulus pour réaliser son but (n. 52-3).
Or cette fin de l'Etat n’est autre que le bien commun des citoyens au point de vue temporel, bien qui s'obtient par la création et le développement d’une organisation sociale en harmonie avec la nature humaine, c’est-à-dire, et par la protection des droits de l'individu dont le libre jeu lui est nécessaire, et par l'appui donné aux efforts individuels ou collectifs, favorables au perfectionnement de cette vie temporelle bien comprise.
Cette aide consiste en subsides, encouragements etc. [1 faut bien le noter: l'Etat ne doit pas faire ou fournir tout lui-même, ce serait le système faux de l’Etat-providence; mais il doit favoriser et soutenir l'initiative et l’activité des individus ou des groupements. Quand ceux-ci malgré le soutien officiel se trouvent incapables d'atteindre leur but, alors seulement l'Etat peut et doit réaliser par lui-même ce qu’exige le bien commun. C’est le véritable système: celui de l'Etat suppléant (21).
« L'Etat est pour les individus, non l'individu pour l'Etat > telle est la thèse de la saine philosophie et de la doctrine chrétienne; c’est le contre-pied de la théorie païenne: « les individus pour l'Etat ».
83. On le voit par ce qui précède, en matière purement temporelle, matière qui n’intéresse nullement le bien des âmes, par exemple dans la détermination irréprochable des impôts, des institutions militaires, sanitaires etc. l'Etat est absolument seigneur et maître indépendant. — Des deux sociétés, de l'Etat aussi bien que de l'Eglise, Léon XIII a dit dans sa célèbre Encyclique Immortale Dei (1885), sur la constitution chrétienne des Etats: « Sur le domaine de sa compétence propre, chacuñe est souveraine ».
84. D'autre part, en matière purement spirituelle, l'Etat n’a
(21) Voir ANTOINE, BEYSENS (Ethiek), CATHREIN-NOUWENS, ORBAN (I), PESCH,
SCHRIJVERS etc. — Le but ou la fin de l'Eglise, rappelons-le en passant, est d’aider ses mernbres à parvertir au bonheur éternel.