COMPÉTENCE DE L'ETAT
pas voix au chapitre. D’un mot sont ainsi rejetés tous les systèmes soumettant l'Eglise à l'Etat, comme ceux des Protestants, des Régalistes gallicans, des Joséphistes, toute ingérence civile dans l’organisation intérieure du culte, dans l’administration purement ecclésiastique, et dans les affaires qui n’intéressent que la conscience des citoyens. Autant d'objets confiés exclusivement par Dieu à son Eglise. Si l'Etat s’en occupe, il empiète sur le terrain et les droits d'autrui, tant qu’un privilège ne lui a pas été, en toute liberté, concédé par l'Eglise, ainsi que cela s’est pratiqué en certains pays, par exemple quant à la nomination des Evêques ou à l’administration des biens ecclésiastiques.
Le Syllabus condamne les propositions suivantes : (19). « L'Eglise n’est pas une société véritable, parfaite (n. 86 et not.), essentiellement libre; elle ne possède pas de droits propres et permanents, donnés par son divin Fondateur; il appartient à l'Etat de déterminer les droits de l'Eglise et les limites dans lesquelles elle peut les exercer. » — (28) «II n’est pas permis aux Evêques, de publier sans l’assentiment du pouvoir civil les Lettres apostoliques.» — (41) « Au pouvoir CIVIL: appartient une autorité indirecte négative sur les matières spirituelles; il lui appartient donc non seulement le droit d'Exsequatur (ou Placet), mais aussi le droit d'appel comme d'abus.» — (44) « Le pouvoir civil peut s'occuper de choses, qui se rapportent à la teligion, à la morale, à l’administration spirituelle. Il peut donc ap- * précier les instructions publiées, en vertu de leur office, par les pasteurs de l'Eglise pour la direction des consciences. >» — (49): « Le pouvoir civil peut empêcher les Evêques et les peuples chrétiens d’avoir des communications libres et réciproques avec le Pape.» — Cfr. les propositions 20, 39, 50, 51. — Un commentaire court et substantiel du Syllabus a été publié par le Dr MICHELITSCH.
85. Outre les matières purement temporelles ou purement spirituelles, il en est bien d’autres où sont à la fois engagés les intérêts de l'Eglise et ceux de l'Etat. Aussi à propos de certaines immunités ecclésiastiques, quelque concession pourrait s’attendre raisonnablement, dans les circonstances modernes, de l’esprit de modération de l'Eglise. Nous comprenons tous ces points sous l'appellation : matières mixtes. L'Etat ne peut disposer en ces matières, comme s’il y était seul intéressé, sans reconnaître l'Eglise. — Les deux puissances doivent donc s'entendre, et au besoin conclure un Concordat. L'Eglise se montrera conciliante et fera les concessions possibles sans compromettre les intérêts spirituels.
Syllabus, 42° prop. condamnée: « En cas de conflit entre les lois des deux pouvoirs, le droit civil l'emporte >» — Voir aussi la proposition 43°.
85bis. Si l'Etat manque à quelqu’une des règles précédentes,
soit en édictant des lois injustes en matière purement temporelle, soit en s’occupant de choses purement spirituelles, soit encore en usurpant la décision exclusive des matières mixtes, l'Eglise peut sans aucun doute élever des protestations et défendre son bon droit par les moyens dont elle dispose, par exemple par les remontrances et les peines ecclésiastiques. Elle peut en outre réprouver hautement les lois mauvaises et déciarer que, d’après le droit naturel (n. 73 ss.), ces lois ne doivent point ou même ne peuvent pas, en conscience, être observées. Sagement accommodée aux circonstances, pareille influence de l'Eglise sur l'Etat, ne peut être méconnue par personne, qu’elle soit appelée potestas indirecta ou potestas directiva ou de quelque autre nom. En effet, si profonde que soit la séparation de l'Eglise et de l'Etat, les gouvernants, non seulement comme particuliers, mais aussi en tant que gouvernants, sont tenus à la loi divine. Or l'Eglise a reçu la mission d'enseigner la loi divine et d’obliger, du moins tout chrétien, à observer cette loi en son intégrité, qu’il s'agisse des devoirs des princes ou de ceux des simples citoyens.
Voir le schema de Ecclesia préparé pour le Concile du Vatican; Syllabus, 24° et 54° prop. condamnée: « Les rois et les princes sont non seulement soustraits à la juridiction de l’Eglise, mais dans le règlement des questions de juridiction ils se trouvent au-dessus d’elle».
Toute l'influence revendiquée pour l'Eglise l’est, en somme, au véritable avantage des peuples, et trouble seulement quelques adversaires s’imaginant que l'Eglise n’a cure des intérêts temporels des nations. L'histoire prouve tout le contraire; aussi c’est à bon droit que Pie IX a rejeté la proposition suivante: « La doctrine de l'Eglise est en opposition avec le bien et les intérêts de la société humaine.» Syllabus, n. 40 — Voir n. 80.
Ce «bien des peuples >» fut même invoqué contre l'Eglise par les adorateurs du Dieu-Etat, non seulement pour récuser tout jugement de l'Eglise sur les lois civiles, mais aussi pour en appeler au jugement et à la protection de l'Etat dans la défense des citoyens catholiques contre « l’outrecuidance >» de leur Eglise! Et cela en matière purement spirituelle, à propos de législation ecclésiastique (voir n. 69), ou même de simples déclarations du droit naturel, données par l'Eglise en vertu de son magistère divin pour. éclairer les consciences, par exemple ies réponses sur le caractère illicite de l’avortement.
Ce « monde renversé» ne mériterait qu’un sourire méprisant, s’il n'était une preuve souverainement triste de la confusion d'idées, aveuglant ceux qui considèrent l’Etat comme l'arbitre et le protecteur souverain, comme la source de tout droit.
86. Rapports entre l'Eglise et PEtat. Ces deux groupements constituent des « sociétés parfaites », c’est-à-dire telles que chacune ait de sa nature et partant de Dieu même un droit strict à tous les moyens légitimes nécessaires à sa fin. Précédemment