‹ Droit et moraleChapitre 27 sur 126 · __ LIBÉRALISME · texte numérisé non relu

__ LIBÉRALISME

89. En ce sens aussi, l'Eglise permet de prêter le serment de fidélité à notre Constitution. Il est notoire maintenant qu'aucune approbation théorique n’y est comprise. C’est pourquoi les croyants ne doivent plus en conscience faire une déclaration sur la portée de leur acte.

D'ailleurs l'Etat n’exige et ne peut exiger (n. 81) le serment, que dans le sens d’une promesse d'observation extérieure. Prétendre que les catholiques ne peuvent, du chef de cette restriction qu’ils ont à faire, être bons patriotes, est pure calomnie, Bien au contraire, l'Eglise impose, comme un devoir de conscience (n. 54-4), le respect et la légitime obéissance au pouvoir civil; aussi c’est elle, et non ses calomniateurs, qui forment les meilleurs citoyens. Suivant la parole de son divin Fondateur (Ec. 20, 25), elle enseigne à rendre à Dieu ce qui est à Dieu, mais aussi à César ce qui appartient à César. Comme le disait parfaitement l’éminent économiste anglais DEVAS : « César recevra avec une sécurité décuplée ce qui lui revient, quand on veille à rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu » (27). Et S. AUGUSTIN le proclamait déjà avec une légitime fierté: « Ceux qui prétendent que la doctrine du Christ est l’ennemie de l'Etat, qu’ils forment une armée de soldats, se comportant d’après les devoirs tracés par le Christ aux combattants ! Qu'ils forment des gouvernants, des époux, des parents, des enfants, des maîtres, des serviteurs, des rois, des juges... comme le demande la doctrine chrétienne. Ils ne se risqueront plus alors à répéter que cette doctrine est funeste à l'Etat; au contraire, ils devront reconnaître, que, fidèlement observée, la doctrine chrétienne fait le bonheur des peuples » (28).

90. Si les catholiques acceptent pratiquement, en toute sincérité, la Constitution et les « libertés modernes », ils exigent de leurs adversaires, dans la même mesure et en tant que citoyens jouissant des droits communs à tous, l'application égale c{ loyale de la Constitution et des « libertés » au bénéfice de la religion catholique, notamment dans les cas où elles peuvent servir au bien. Le mal ne doit pas être seul à profiter du régime de liberté.

91. Dès lors, à propos de la liberté d'enseignement (Const. a. 17), si nous devons bien d’une part déplorer, qu’elle prête à la diffusion de l’erreur à tous les degrés de l’enseignement, d'autre part nous ne pouvons jamais permettre que l'Etat agisse d’auto-

(27) Voir VAN DEN TEMPEL, p. 62. — > (28) Ep. ad Marcell. 138. 11, 15. Voir VAN DEN TILLAART, Studiën, t. 76, p.

rité dans nos écoles catholiques libres, ni surtout qu’il prescrive,

comme obligatoire, l’enseignement officiel neutre (29).

: Cette dernière prétention serait d’ailleurs une atteinte au droit aaturel, qui confie l'éducation en tout premier ordre aux parents, et, par conséquent, leur laisse le choix de l’école et des maîtres qu’ils veulent se substituer. Bien qu’il ait un intérêt suprême à la bonne éducation de la jeunesse, l'Etat n’est nullement éducateur d'office. — De même, il est, pour le moins, absolument équitable que l'Etat subsidie l’enseignement libre, qui répond aux légitimes exigences pédagogiques.

L'Eglise se contentera de ces conditions loyalement appliquées, bien qu’elles ne sauvegardent pas fous les droits que Dieu lui donna en matière d'enseignement. Ainsi dans toute ‘instruction de la jeunesse, on devrait accepter dans une certaine mesure le contrôle de l'Eglise; celle-ci devrait pouvoir en éliminer toute influence perverse. L'enseignement religieux et moral pour les baptisés doit relever entièrement de lEglise. Cette dernière remarque s’appiique aussi, notons-le bien, à l’enseignement théologique dans les séminaires et les universités.

Voir MOULART. Le Syllabus condamne les propositions suivantes: (45) « Toute la direction des écoles publiques, servant à l'éducation de la jeunesse d’un Etat chrétien, peut et doit être confiée au pouvoir civil, de telle manière que nulle autre autorité n'ait quelque droit de s'occuper de la discipline, du règlement des études, de la collation des grades, du choix des maîtres ». — (48) « Les catholiques peuvent donner leur approbation au mode d'enseignement, qui fait abstraction de la foi catholique et de l’autorité de l'Eglise, et qui considère exclusivement, ou du moins en ordre principal, les connaissances naturelles et la vie sociale terrestre ». Voir aussi les prop. condamnées 33, 46, 47, 56. — Code canon. c. 1372-83. — Conc. de Malines, d. 88-97, 222-4,

92. La liberté d'association (Const. a. 19-20), qui protège, hélas, les sociétés mauvaises, nous est aussi très précieuse, parce qu’elle garantit l'existence des couvents. Soyons bien sur nos gardes pour prévenir toute immixtion de l'Etat dans le régime intérieur des établissements religieux, qui en principe dépend exclusivement de l'Eglise (Syllabus, pr. 52-3). Aussi, nous ne pouvons tolérer que la liberté d'association soit en fait, par des vexations indirectes, supprimée pour les couvents. « Tous les Belges sont égaux devant la loi (Const. a. 6) » donc aussi, les religieux; en outre, « le domicile est inviolable » (a. 10).

93. La liberté de la presse, il faut bien le déplorer, donne pratiquement libre cours à un torrent d'erreurs et d’immoralités

(29) Nous ne pouvons pas davantage consentir à voir, dans l’enseignement offi-

ciel, mutiler l’instruction religieuse, d’autant plus que pareille manœuvre serait contraire aux intentions des législateurs de 1830.

[92-94] LIBERTÉS MODERNES Si

(Syllabus pr. 79). Nos législateurs de 1830 étaient bien loin de vouloir pareille application, ou plutôt pareille extension du principe. Il ne serait donc nullement contraire à la liberté constitutionnelle de l’expression des opinions, d'en venir sur ce point à une plus grande sévérité. Loin d’être étroitesse d'esprit, cette plus grande rigueur serait inspirée par le respect, qu’exige pour lui-même tout honnête homme. Il est bien regrettable, que les: auteurs immoraux soient traduits si rarement devant les tribunaux et que, dans les cas soumis à la justice, certains juges se montrent si conciliants.

D'autre part, veillons aussi pour que la propagande des bons écrits n’en vienne pas à être contrariée de toutes manières par des tracasseries et des mesures de police.

94. La liberté des cultes ou de religion nous retiendra plus longtemps. Ne la laissons pas s'étendre arbitrairement au delà de toutes limites en faveur des confessions opposées, ni se restreindre à notre détriment. En Belgique cette « liberté » s'entend comme suit: Personne ne peut être inquiété pour ses opinions on matière religieuse (30); l'Etat accorde des droits égaux à toutes les confessions, car il n’y a pas de religion d'Etat; l’exercice public du culte (3) est garanti (Const. a. 14; C. P. a. 142 ss.).

Voilà les trois éléments exclusifs, constituant chez nous la liberté de religion. Nous ne pouvons admettre que, d’après notre Constitution, l'Etat soit athée et ne reconnaisse pas la Divinité: cela dépasserait sans aucun doute l'intention de la grande majorité des législateurs de 1830. Nos gouvernants ou le Roi lui-même u“’agit point contre l’esprit de la Constitution en prononçant le nom de Dieu dans les discours officiels. — Il n’est donc pas permis aux catholiques de favoriser la tendance à la suppression du serment, comme si l’invôcation de la Divinité était inconstitutionnelle. Quand la Constitution elle-même prescrit le serment, elle a certes en vue un serment véritable, tel qu’on le comprenait en 1830 et qu’on le comprend encore communément, c’est-à-

(30) Ce premier élément comprend la liberté de conscience. En vertu de cette. liberté un citoyen ne peut être contraint à un acte interdit par sa religion. ou par sa conscience, ni empêché de poser un acte commandé ou du moins permis par sa religion, en exceptant toutefois ce qui est nettement contraire à la loi naturelle ou au bien commun. L'Etat n’opprime pas la conscience, quand il interdit la polygamie à un mahométan (a. 147 etc.; C. P. a. 391). — Même en thèse la liberté de conscience, entendue suivant la définition précédente, n’est pas condamnable. Jamais l’Etat n’a le droit d'imposer telle ou telle conviction intime {n. 81) d’ordre religieux, d’après le faux principe: Cuius regio, eius et religio. Dans le problème historique des traitements infligés aux hérétiques, interviennent d’autres facteurs, notamment, d’une part, le degré du danger qu’ils constituaient pour le bien de l'Etat. he

(31) La jurisprudence interprète l’article 19 de la Constitution en ce sens, que les rassemblements religieux en plein air seraient soumis aux lois de police. Nous devons prévenir l’abus de cette disposition, par exemple dans son application aux processions. D’après LAURENT lui-même, ce serait agir contre l’esprit de notre pacte fondamentai que d’entraver ces cortèges religieux. (L'Eglise et l'Etat, p. 348). Voir DUPRIEZ, p. 223; MOULART, p. 56; ORBAN, III, 192.

dire comme un appel au témoignage divin. Imposer pareil acte n'est pas contraire à la liberté constitutionnelle de religion: la cour de Cassation l’a reconnu (32).

Enfin, si l’Etat n’admet pas la morale catholique comme telle, il doit néanmoins suivre la norme de la loi naturelle; ce qui, pratiquement, est la même chose. Par conséquent pour déterminer et réprimer le fait de l’immoralité publique, il suffit de considérer ce que la loi naturelle réprouve comme immoral; cela fait, l'Etat n’a plus qu'à déterminer le degré de publicité requis pour entrainer répression.

95. Dans la question des cimetières, l'Eglise eut à regretter en Belgique une atteinte à la liberté de religion. D’après la doctrine catholique, les champs de repos sont des lieux saints, bénits et consacrés au culte à peu près comme les églises mêmes. — Un cimetière bénit est profané par l’inhumation d’un infidèle ou d’une personne excommuniée par sentence canonique. Il ne peut non plus servir de dernière demeure aux hérétiques (33) ou aux « pécheurs publics » décédés sans aucun signe de repentir, par exemple en duel ou par suicide imputable.

Dès lors, quelque opinion que l’on adopte touchant la propriété du terrain des cimetières en Belgique (34), l'Etat ne peut iégler à lui seul tout ce qui les concerne (n. 85) et, spécialement, il ne peut décréter qu’indistinctement tous les défunts seront cnterrés dans un cimetière bénit (35). D’après l’esprit même de notre Constitution (36), chaque culte doit avoir son propre champ de repos et l’aménager à son gré, quitte à s'entendre avec l'Etat et la commune sur les mesures sanitaires etc.

96. Quant à la prédication et à la publication des instructions de l'autorité ecclésiastique, notre Constitution (a. 16) garantit une grande liberté, sauf la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication (37).

(32) 24 décembre 1831; 28 mai et 25 juin 1867. À Een |

(33) Qui donne l’ordre d’enterrer en un cimetière bénit un infidèle, un hérétique ou une personne nommément excommuniée, encourt lui-même l’excommunication. Can. 2339. Dans un cas embarrassant, il faudrait au moins consulter immédiatement l'autorité ecclésiastique, qui indiquera la conduite à tenir.

(34) Voir MOULART, VAN HOVE. ; se en ù

(35) Nos évêques ont adopté une solution provisoire de la difficulté, en prescrivant la bénédiction, non plus du cimetière entier, mais de chaque fosse séparément, dans les localités où la bénédiction du cimetière entier provoquerait facilement des questions délicates de conscience. Cette décision a été prise aussi en faveur des pauvres, pour qu’ils reposent en terre bénite. C’est l’ingérence de l'Etat remarquons-le bien, qui a forcé l'Eglise à s’écarter ainsi de sa liturgie traditionnelle. — V. Code can. c. 1206. ss ; ;

Une atteinte, plus grave encore, aux usages ecclésiastiques est la crémation, surtout repréhensible à cause des intentions imatérialistes qui inspirent ordinairement cette pratique. Aussi les catholiques ne peuvent-ils accepter ou promouvoir une loi autorisant l’incinération. Code can. c. 1203; Conc. de Malines, d. 297.

(36) Le décret du 23 prairial an XII, a. 15, contient la même disposition.

(37) On pourrait arriver, en violation de l'esprit de la Constitution, à un déplorable abus de l’article 268 de notre Code pénal, que plusieurs tiennent, du reste, pour inconstitutionnel. — Voir ORBAN, III. n. 236.

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