LIBERTÉ DE RELIGION
Les dispositions constitutionnelles nous délivrent de tout Placet ou Exsequatur (n. 84 note). L'appel comme d'abus est également supprimé en vertu de l’article 138 de la Constitution.
Celle-ci (a. 16) assure, en outre, à l'Eglise, la pleine liberté dans la nomination des évêques et des curés, ainsi que dans leurs communications avec leurs chefs hiérarchiques, surtout avec le Pape.
L'article 16 est né du souvenir de l’immixtion du gouvernement hollandais dans les affaires ecclésiastiques et, depuis 1830, ïi a été d’une utilité incommensurable.
Enfin la Constitution (a. 117) garantit un traitement convenable aux ministres des différents cultes, donc aussi aux rabbins et aux pasteurs protestants. Le fait du budget des cultes, existant en vertu de notre pacte fondamental, suffirait à montrer que la séparation entre les sociétés spirituelle et temporelle n’est pas si profonde en Belgique qu’en d’autres pays, où PEtat n’accorde pas le moindre appui pécuniaire aux différentes confessions (n. 88). Quant à la justification de ce traitement, il existe pour le clergé catholique, outre les raisons le légitimant pour les ministres des cultes en général, un motif particulier: c’est le droit strict de l'Eglise à ces rétributions. Elles constituent, en effet, l’une des conditions auxquelles, dans le Concordat de 1801, le Pape Pie VII a remis l’obligation de restitution, résultant de l’appropriation des biens ecclésiastiques par la Révolution française. Il suit de là, qu’aussi longtemps que l'Eglise n’a pas en toute liberté renoncé à son droit, l'Etat reste obligé, en stricte justice, à servir une rétribution convenable aux ministres du culte catholique, l’article 117 de la Constitution fût-il abrogé.
Les biens autrefois ecclésiastiques s’appellent, dans le langage chrétien de notre peuple, des « biens noirs » et la possession en est jugée avec défaveur. — Pour déterminer en Belgique le devoir strict de conscience, il faut considérer, non seulement le Concordat de 1801, mais aussi la déclaration extensive donnée par Grégoire XVI pour notre pays. D’apres cette déclaration, l'Eglise a renoncé à son droit sur tous ceux de ses biens, qui depuis le commencement de la Révolution, française jusqu'au 1 Janvier 1834 ont été accaparés par l'Etat ou du moins se sont trouvés en sa possession. — La prescription, accompagnée de bonne foi, vaut aussi en matière de biens ecclésiastiques, mais le laps de temps qu’elle requiert, est parfois plus long que dans le droit civil. Code can. c. 1508 ss. — Dans les cas embarrassants ou douteux, il n’est pas si difficile d'obtenir de Rome le consentement nécessaire pour que tout soit en règle.
Une semblable obligation de justice existe au sujet des édifices nécessaires au culte. Quelle que soit l’opinion admise dans la question controversée de la propriété des anciennes églises (presbytères et cimetières), qu'on soit d'avis que cette
propriété ait fait retour à la fabrique d'église ou qu’elle soit restée à l'Etat ou à la commune, ces administrations ont dans une certaine mesure le devoir de mettre à la disposition du culte catholique des édifices convenables.
Voir MOULART, WOESTE, KISSELSTEIN, VAN HOVE. Les deux derniers auteurs donnent une bibliographie très étendue sur les questions de biens ecclésiastiques. — Les usurpateurs de biens d’Eglise, rappelonsle, encourent l’excommunication. Code can. c. 2346.
97. À propos des biens ecclésiastiques, remarquons-le, l'Eglise a depuis des siècles consenti à confier, du moins en partie, l'administration de ces biens à des laïques, formant le conseil de fabrique. — Notre droit reconnaît la personnalité civile des fabriques d'église, mais exige aussi, en matière d’acceptation de dons, legs ou fondations, l’autorisation officielle préalable. Un gouvernement hostile à l'Eglise pourrait en fait enrayer toute liberalité en sa faveur. — Les pouvoirs publics doivent, en outre, examiner et approuver les comptes des fabriques d'église. Cette disposition est légitime dans une certaine mesure, attendu que ces pouvoirs doivent combler le déficit éventuel; mais aussi elle donne lieu parfois à des situations, à des complications vraiment risibles. — Pratiquement l'Eglise accepte cet état de choses, mais ne cesse de protester contre la théorie libérale, envisageant, comme biens séculiers, les biens des fabriques. Aussi n’a-t-elle admis la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, que parce qu’on n’y touchait pas aux questions de principe. — De même, ce n’est que sous réserve des principes, que nos évêques se sont résolus à accepter la loi sur les bourses d'étude (1864), loi dans laquelle l'Etat avait disposé de certains biens d’Eglise avec beaucoup trop d'indépendance.
Des considérations précédentes se tire déjà cette conclusion : l'Etat ne reconnaît que très imparfaitement le droit de propriété de l'Eglise, droit donné par Dieu même et dont l’étendue et l'application sont réservées à son jugement exclusif.
Voir n. 86, et Syllabus, 26° prop. condaninée: « L'Eglise n’a pas,
de sa nature, un droit légitime d'acquérir et de posséder >. — Remarquons en passant combien fausse est la thèse libérale : L'Etat seul peut créer des fondations pécuniaires d'ordre spirituel. — Conc.
de Malines, d. 236.
98. Dans beaucoup de pays, ce droit de propriété de l'Eglise est également méconnu par l'Etat, lorsque celui-ci refuse d’en reconnaître l’existence et le prérogatives dans ies associations d'ordre spirituel; par exemple, lorsqu'il dénie aux ordres et congrégations religieuses la faculté de posséder, lorsqu'il ne leur accorde pas la personnalité civile. Cependant ces associations ont devant Dieu et devant l’Eglise un droit indéniable à