LIBERTÉ DE RELIGION
la propriété : en les approuvant l'Eglise les a rendues participantes de son droit à elle.
Toutefois dans la pratique, elle s’abstient de toute protestation touchant cette matière. Elle tolère que l'Etat et les tribunaux appliquent à ces biens le droit commun. Il en résulte que parfois des legs et fondations en faveur de ces associations sont déclarés nuls : contre la volonté expresse du défunt, les biens en litige sont attribués aux héritiers naturels ou aux institutions officielles de bienfaisance. — Ni aux uns, ni aux autres pareille sentence ne donne en conscience le droit de s’approprier ces biens (n. 295). Quoiqu’elle s’abstienne de le revendiquer hautement, jamais, vis-à-vis de ces détenteurs, l'Eglise n’a renoncé par une mesure générale à son bon droit. D’autre part, dans un cas délicat une démarche respectueuse faite à Rome obtiendrait sans grande peine aux particuliers l’autorisation de conserver ces biens.
Heureusement, depuis quelques années, la loi belge rend possible aux associations religieuses une existence légale, avec faculté de posséder, par exemple sous forme d'association sans but lucratif. Souhaïitons seulement qu’on ne s’avisera plus jamais de faire surgir le spectre de la mainmorte, vain épouvantail agité parfois pour en imposer aux personnes peu instruites et leur inspirer de l’aversion pour l'Eglise.
99. Dans la pratique du droit de propriété, l'Eglise a même parfois accommodé sa propre législation pour la mettre d’accord avec la loi civile, de manière qu’en toute vérité, même suivant le droit civil, certains biens se trouvent en propriété et possession légales et que par conséquent leur détention est inattaquable.
Donnons un exemple. Un vœu s'étend tout juste aussi loin que le fixe la volonté qui promet, et d’autre part le régime de la pauvreté religieuse est déterminé dans chaque ordre et congrégation par la loi ecclésiastique, à laquelle le religieux, en prononçant ses vœux, conforme son intention. Or, pour rendre la possession des biens des religieux plus conforme à notre droit civil, l'Eglise a décidé, qu’en Belgique les religieux peuvent «acquérir, garder, administrer des biens et en disposer; qu’ils peuvent dès lors déclarer, même sous serment, qu’ils entendaient acquérir la vraie propriété de ces biens, d’après les déterminations de la loi civile, avec le droit d'en disposer > (38). En d’autres termes, comme l’Etat ne reconnaissait pas la propriété commune des associations religieuses (39), mais seulement la propriété personnelle, l'Eglise a permis aux religieux d’être pro-
(38) Voir in extenso les pièces du 1 déc. 1870 et 31 Juillet 1878, dans la Revue générale, déc. 1878, ou VERMEERSCH, De religiosis, t. 2. Il ne s’ensuit pas qu’absolument tout usage de ces biens soit permis en conscience au religieux.
(39) La propriété commune des biens des couvents n’est en général nullement contraire au vœu de pauvreté même solennel. Voir Conc. Trident. Sess. 25 De Regul. € 3. — Qu’on veuille bien remarquer cela à l’encontre de ce que disent certains juristes incroyants, qui discutent droit canon d’après leurs idées préconçues, et prétendent naïvement connaître cette matière mieux que les canonistes eux-mêmes.
priétaires personnels, même des biens du couvent. Quand l'Etat s’empare de ces choses, il commet un vol, tout comme s’il s’appropriait les biens des séculiers. Ne voir en tout ceci que vain subterfuge et finesse de mots, c’est être complètement étranger au concept de la pauvreté religieuse, pouvant canoniquement être plus ou moins large.
Il est toujours question ici, en ordre principal, des biens du couvent, non des biens personnels ou du patrimonie du religieux. De ce dernier, en règle générale, en Belgique et ailleurs, le religieux sans vœux solennels garde, sa vie durant, la propriété, mais sans l’usage absolument indépendant. Le vœu de pauvreté n’exclut donc essentiellement pas même la propriété des biens personnels : nouvel exemple des restrictions et déterminations admises par ce vœu. — D'ailleurs les biens personnels du religieux ne donnent pas lieu à un conflit théorique avec le droit civil, mais parfois, et cela n’est que trop absurde les tribunaux ont traité arbitrairement comme biens du couvent, des propriétés qui, en toute vérité, n’étaient jamais sorties du patrimoine d’un religieux! ï
100. Mariage. Enfin, à propos de la liberté de religion, il faut parler du mariage, et montrer combien en cette matière l'Etat méconnait la règle, qui lui défend toute ingérence dans les affaires d'ordre spirituel (n. 84-5; Conc. de Malines, d. 79-80).
C’est qu’en effet, d’une part, des juristes, ennemis plus ou moins déclarés de la religion, ont tant écrit à propos des droits :espectifs de l'Eglise et de l'Etat sur le mariage, et d'autre part, l'Etat s’est montré en fait, par ses lois et par ses actes, accapareur si radical, que même d’excellents chrétiens, animés des meilleures intentions, perdent de vue la vraie doctrine; ils sont souvent étrangement surpris, lorsqu'un prêtre leur met sous les yeux les principes catholiques.
Le mariage est sans doute un contrat, maïs un contrat d’une espèce toute particulière : c’est qu’il tend à la procréation d'êtres raisonnables destinés à connaître et à aimer Dieu. Par suite il à, par essence, un caractère religieux.
En fait, depuis l’origine, et même chez les peuples païens, voit-on le mariage généralement accompagné de solennités religieuses; il ne perd ce caractère auguste qu’au fur et à mesure que décroît la civilisation générale ou l'esprit religieux; il faut descendre jusqu'aux peuplades les plus dégénérées, pour trouver le mariage abaissé au rang d’une convention purement matéiielle, peu différente du contrat de vente d’une esclave, que Vacheteur est libre de revendre ou de répudier (40).
101. Mais le Christ n’a pas laissé le mariage tel qu’il avait été institué au paradis terrestre, c’est-à-dire à l’état d’un contrat
(40) Pour la doctrine du mariage consulter avant tout le magistral ouvrage de Mr. le chanoine DE SMET; aussi LEMAIRE, LOSLEVER et d’autres mentionnés dans la bibliographie.